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Projet de loi C-295

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-295

Loi concernant la protection des espèces en péril au Canada

    Étant donné que :

Préambule

    le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de notre identité nationale et de notre histoire;

    les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques;

    les espèces sauvages et les écosystèmes canadiens font aussi partie du patrimoine mondial et que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention des Nations Unies sur la conservation de la diversité biologique;

    l'attribution d'une protection juridique aux espèces en péril permettra au Canada de respecter une partie des engagements qu'il a pris aux termes de cette convention;

    le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver la diversité biologique et à respecter le principe voulant que, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures pour prévenir sa disparition ou sa décroissance;

    la perte de leur habitat est la principale menace à la survie des espèces en péril;

    la conservation des espèces sauvages au Canada est une responsabilité partagée par les divers ordres de gouvernement et que la concertation est importante en vue d'établir une législation et des programmes complémentaires pouvant assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril au Canada;

    les efforts de conservation des Canadiens et des communautés doivent être encouragés et appuyés, et qu'il doit être tenu compte de leurs intérêts lors du développement et de la mise en oeuvre des mesures de rétablissement;

    le rôle que peuvent jouer les Autochtones du Canada et les conseils de gestion des ressources fauniques constitués en application des textes législatifs portant sur les revendications territoriales autochtones dans la conservation des espèces sauvages est particulièrement important;

    la connaissance des espèces sauvages et des écosystèmes est essentielle à notre capacité de les conserver,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Titre abrégé : Loi sur la protection des espèces en péril au Canada.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« action en protection » L'action prévue à l'article 64 ou 65.

« action en protection »
``endangered species protection action''

« arrêté d'urgence » L'arrêté pris au titre de l'article 36.

« arrêté d'urgence »
``emergency order''

« Conseil » Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, constitué en application de l'article 13.

« Conseil »
``Council''

« COSEPAC » Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, constitué en application de l'article 14.

« COSEPAC »
``COSEWIC''

« espèce aquatique » Espèce sauvage de poissons, au sens de l'article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l'article 45 de cette loi.

« espèce aquatique »
``aquatic species''

« espèce disparue du pays » Espèce sauvage qu'on ne retrouve plus à l'état sauvage au Canada, mais qu'on retrouve ailleurs à l'état sauvage.

« espèce disparue du pays »
``extirpated species''

« espèce en péril » Espèce sauvage soit disparue du pays, soit en voie de disparition, soit menacée, soit vulnérable.

« espèce en péril »
``species at risk''

« espèce en voie de disparition » Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète.

« espèce en voie de disparition »
``endangered species''

« espèce menacée » Espèce sauvage susceptible de devenir en voie de disparition si rien n'est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître.

« espèce menacée »
``threatened species''

« espèce sauvage » Espèce, sous-espèce ou population géographiquement ou génétiquement distincte d'animaux, de végétaux ou d'autres organismes qui n'est pas domestique et qui, selon le cas :

« espèce sauvage »
``wildlife species''

      a) est indigène du Canada;

      b) s'est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.

    Pour l'application de la présente définition, une espèce, une sous-espèce ou une population géographiquement distincte est, sauf preuve contraire, réputée être présente au Canada depuis au moins cinquante ans.

« espèce vulnérable » Espèce sauvage, autre qu'une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée, dont le sort est singulièrement préoccupant parce qu'elle est particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.

« espèce vulnérable »
``vulnerable species''

« habitat » Espace ou type d'endroit où des individus ou des espèces sauvages se retrouvent ou ont déjà été retrouvées et où il est possible de les y réintroduire.

« habitat »
``habitat''

« habitat essentiel » L'habitat déterminé comme essentiel à la survie et au rétablissement d'une espèce, que ce soit dans un rapport de situation, dans le cadre d'une décision prise au titre de l'article 25 ou dans un plan de rétablissement.

« habitat essentiel »
``critical habitat''

« individu » Individu d'une espèce sauvage, vivant ou mort, à toute étape de son développement. La présente définition vise également les spermes, oeufs, embryons, pollens et spores de l'individu auquel elle s'applique.

« individu »
``individual''

« infraction » Infraction à la présente loi.

« infraction »
``offence''

« inscrite » Se dit de toute espèce sauvage qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril.

« inscrite »
``listed''

« Liste des espèces en péril » La Liste des espèces en péril visée à l'annexe.

« Liste des espèces en péril »
``List of Wildlife Species at Risk''

« mesures de rechange » Mesures - autres que le recours aux procédures judiciaires - prises à l'encontre d'une personne à qui une infraction est imputée.

« mesures de rechange »
``alternative measures''

« ministre » Le ministre de l'Environnement.

« ministre »
``Minister''

« ministre compétent »

« ministre compétent »
``responsible minister''

      a) En ce qui concerne les individus présents sur toute partie du territoire domanial relevant de la compétence du ministre du Patrimoine canadien, ce dernier;

      b) en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne sont pas visés par l'alinéa a), le ministre des Pêches et des Océans;

      c) relativement à tout autre individu, le ministre de l'Environnement.

« ministre provincial » Le ministre responsable des espèces sauvages dans une province.

« ministre provincial »
``provincial minister''

« plan de rétablissement » Plan établi au titre de l'article 41.

« plan de rétablissemen t »
``recovery plan''

« procureur général » Le procureur général du Canada ou, pour l'application des articles 90 à 96, le procureur général du Canada ou son délégué.

« procureur général »
``Attorney General''

« rapport de situation » Sommaire des meilleures données scientifiques et connaissances traditionnelles ou communautaires disponibles concernant la situation d'une espèce sauvage dont la forme et la teneur sont conformes aux exigences précisées au paragraphe 21(2).

« rapport de situation »
``status report''

« Registre » Le registre dont l'établissement est prévu à l'article 10.

« Registre »
``public registry''

« résidence » Aire spécifique, tel un terrier, un nid ou tout autre endroit semblable occupé ou habituellement occupé par un individu ou une population pendant tout ou partie de sa vie, notamment pour la reproduction, l'élevage ou l'hibernation.

« résidence »
``residence''

« territoire domanial »

« territoire domanial »
``federal land''

      a) Les terres - y compris les eaux - qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que le sous-sol et toutes les couches de l'atmosphère correspondant à ces terres;

      b) les terres et zones suivantes :

        (i) les eaux intérieures du Canada délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, leur lit et leur fond, leur sous-sol ainsi que toutes les couches de l'atmosphère correspondantes,

        (ii) la mer territoriale du Canada délimitée conformément à la Loi sur les océans, son fond et son sous-sol, ainsi que les couches de l'atmosphère correspondantes;

      c) les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que les eaux et leur espace aérien.

(2) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des Autochtones

CHAMP D'APPLICATION

3. La présente loi s'applique à toutes les espèces sauvages et à leur habitat partout au Canada, notamment :

Application aux espèces sauvages et à leur habitat

    a) aux espèces aquatiques et à leur habitat;

    b) aux espèces d'oiseaux migrateurs et à leur habitat.

SA MAJESTé

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

OBJET

5. La présente loi vise à prévenir la disparition - de la planète ou du Canada seulement - des espèces sauvages et à permettre le rétablissement des espèces qui, par suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées.

Prévention et rétablissemen t

APPLICATION DE LA LOI

6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi conférant une responsabilité particulière à un ministre compétent, le ministre est responsable de l'application de la présente loi.

Responsabilit é du ministre

(2) Tout ministre compétent peut déléguer à une personne ou à un organisme public tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi relativement au contrôle d'application de celle-ci. La délégation fait l'objet d'un accord stipulant que :

Délégation

    a) les activités d'application exercées en vertu de l'accord font l'objet d'un rapport annuel;

    b) le gouvernement fédéral conserve le pouvoir résiduel d'application de la loi.

7. (1) Tout ministre compétent peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux des accords relatifs à l'application de la présente loi dont il est responsable, notamment en ce qui a trait à l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de rétablissement, pourvu que ces accords ne modifient ni ne diminuent quelque responsabilité incombant à un ministre compétent en vertu de la présente loi et qu'ils puissent être reconduits dans les cinq ans de leur conclusion, et, sous réserve des conditions stipulées dans l'agrément, consentir à des modifications de ces accords.

Accords avec des gouvernemen ts provinciaux

(2) Tout ministre compétent peut conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou étrangers ou avec toute organisation ou personne un accord portant sur la conservation d'une espèce en péril, notamment en ce qui a trait à la protection de ses habitats, pourvu que cet accord soit compatible avec les exigences de la présente loi. Si un autre ministre compétent est responsable de l'espèce, l'accord ne peut être conclu sans son concours.

Accord de conservation

8. (1) Le ministre compétent rend publics les projets d'accord visés aux articles 6 ou 7 au moins soixante jours avant leur conclusion en en versant une copie au Registre et par tout autre moyen qu'il estime indiqué.

Publication des projets d'accord

(2) Une fois les accords conclus, il les rend publics en en versant une copie au Registre.

Publication et report

9. (1) Sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement d'une province, une administration municipale ou avec toute autre organisation ou personne un accord prévoyant le partage des coûts découlant de la mise en oeuvre de mesures et de programmes relatifs à des activités de conservation des espèces sauvages, notamment des mesures et des programmes prévus dans un accord visé au paragraphe 7(2).

Accords de financement

(2) Les accords doivent préciser les points suivants :

Dispositions obligatoires

    a) la quote-part des parties à l'accord, ainsi que la date du ou des versements correspondants;

    b) l'autorité qui sera responsable de l'exécution du programme ou de la mesure, en tout ou en partie;

    c) la répartition entre les parties à l'accord des recettes d'exploitation, s'il y en a, qui sont afférentes au programme ou à la mesure;

    d) les modalités d'exécution du programme ou de la mesure.