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Projet de loi C-16

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-16

Loi concernant la citoyenneté canadienne

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la citoyenneté au Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« certificat de citoyenneté » Certificat de citoyenneté délivré en vertu d'une loi fédérale le 1er janvier 1947 ou après cette date.

« certificat de citoyenneté »
``certificate of citizenship''

« certificat de naturalisation » Certificat de naturalisation délivré en vertu d'une loi en vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947.

« certificat de naturalisa-
tion »
``certificate of naturaliza-
tion
''

« certificat de répudiation » Certificat de répudiation délivré en vertu d'une loi fédérale le 15 février 1977 ou après cette date.

« certificat de répudiation »
``certificate of renunciation' '

« citoyen » Citoyen canadien.

« citoyen »
``citizen''

« citoyenneté » Citoyenneté canadienne.

« citoyenneté »
``citizenship''

« fonctionnaire de la citoyenneté » Le commissaire à la citoyenneté, le greffier de la citoyenneté canadienne ainsi que toute autre personne à qui le ministre a délégué des attributions au titre de la présente loi.

« fonction-
naire de la citoyenneté »
``citizenship official''

« législation antérieure » Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l'entrée en vigueur du présent article.

« législation antérieure »
``prior legislation''

« mineur » Personne âgée de moins de dix-huit ans.

« mineur »
``minor''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« résident permanent » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

« résident permanent »
``permanent resident''

(2) Pour l'application de la présente loi :

Interpréta-
tion

    a) la personne née à bord d'un navire canadien au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada ou à bord d'un aéronef canadien au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique est réputée née au Canada;

    b) l'Indien inscrit aux termes de la Loi sur les Indiens mais qui n'est pas citoyen est réputé résident permanent dès son inscription;

    c) il n'y a résidence au Canada que lorsque la personne :

      (i) y est effectivement présente,

      (ii) n'est pas, au titre d'une disposition législative en vigueur au Canada, sous le coup d'une ordonnance de probation ou de libération conditionnelle, ou détenue dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.

PARTIE 1

LE DROIT À LA CITOYENNETÉ

Citoyens du Canada

3. A qualité de citoyen la personne qui avait ce statut à l'entrée en vigueur du présent article ou qui l'obtient en conformité avec la présente loi.

Citoyens

Citoyen de naissance

4. (1) A la citoyenneté dès la naissance la personne qui, après l'entrée en vigueur du présent article :

Qualité de citoyen à la naissance

    a) naît au Canada;

    b) naît à l'étranger d'un père ou d'une mère ayant alors qualité de citoyen, sauf si ce parent n'a cette qualité que du fait de sa propre naissance à l'étranger d'un père ou d'une mère ayant alors qualité de citoyen du fait de sa naissance à l'étranger après le 14 février 1977.

(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la personne dont les parents, au moment de sa naissance, n'avaient qualité ni de citoyen ni de résident permanent, et dont le père ou la mère était :

Inapplica-
bilité aux enfants de diplomates étrangers, etc.

    a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d'un gouvernement étranger;

    b) au service d'une personne mentionnée à l'alinéa a);

    c) fonctionnaire ou au service, au Canada, d'une organisation internationale - notamment d'une institution spécialisée des Nations Unies - bénéficiant sous le régime d'une loi fédérale de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l'alinéa a).

(3) La personne abandonnée et paraissant âgée de moins de sept ans qui est trouvée au Canada est réputée appartenir à la catégorie visée à l'alinéa (1)a), sauf preuve contraire faite dans les sept ans qui suivent la date à laquelle elle a été trouvée.

Enfant abandonné

(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b) et du paragraphe (2), l'enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès.

Enfant né après le décès du parent

Citoyen par attribution

5. Acquiert la citoyenneté la personne à qui le ministre l'attribue et qui a prêté le serment de citoyenneté. N'est toutefois pas assujettie à l'obligation de prêter serment la personne visée aux articles 8, 11 ou 20, ou qui est âgée de moins de quatorze ans.

Principe général

6. (1) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque, à la fois :

Cas des adultes

    a) est âgé d'au moins dix-huit ans;

    b) a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre et a résidé au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

      (i) s'il a été reconnu réfugié au sens de la Convention par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié sous le régime de la Loi sur l'immigration, ou s'il est un « visiteur » ou titulaire d'un « permis », au sens que donne cette loi à ces termes, un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent, jusqu'à concurrence de trois cent soixante-cinq jours, étant entendu que le calcul pour le réfugié au sens de la Convention commence le jour où il a été reconnu tel,

      (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada depuis son admission à titre de résident permanent;

    c) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada;

    d) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

(2) Pour des raisons d'ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de dispenser le demandeur :

Dispense

    a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)c) ou d);

    b) dans le cas d'un mineur, des conditions relatives soit à l'âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)a) et b), soit à la prestation du serment de citoyenneté;

    c) dans le cas d'une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d'un handicap mental, de l'exigence de prêter ce serment.

7. Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté au résident permanent qui est mineur à la date de la demande et qui est l'enfant d'un citoyen.

Cas des mineurs

8. Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne qui a été adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 alors qu'elle était mineure. L'adoption doit par ailleurs satisfaire aux critères suivants :

Cas des personnes adoptées

    a) avoir été faite dans l'intérêt supérieur de l'adopté;

    b) avoir créé un véritable lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant;

    c) avoir été faite conformément au droit du lieu de l'adoption et du lieu de résidence de l'adoptant;

    d) ne pas avoir été faite dans le but d'éluder les obligations légales régissant l'admission au Canada ou la citoyenneté.

9. Afin de remédier à une situation de détresse particulière et inhabituelle, ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil peut, une fois informé par le ministre, ordonner à celui-ci d'attribuer sans délai la citoyenneté à toute personne qu'il désigne.

Attribution sur ordre du gouverneur en conseil

10. Est réputée résidente permanente, pour l'application de la présente loi, la personne qui se trouve au Canada, qui compte au moins dix ans de résidence au Canada et que le ministre déclare telle, à compter de la date qu'il fixe.

Pouvoir du ministre

11. Le ministre attribue sur demande la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :

Apatridie : droit du sang

    a) il est né à l'étranger après l'entrée en vigueur du présent article;

    b) l'un de ses parents naturels avait qualité de citoyen au moment de sa naissance;

    c) il est âgé de moins de vingt-huit ans;

    d) il a résidé au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande;

    e) il a toujours été apatride;

    f) il n'a jamais été déclaré coupable d'une infraction contre la sécurité nationale.

Droits et obligations du citoyen

12. Tout citoyen, qu'il soit né ou non au Canada, jouit des mêmes droits, pouvoirs et avantages que les citoyens de naissance; il est assujetti aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités, et son statut est le même.

Droits et obligations

PARTIE 2

PERTE DE LA CITOYENNETÉ

13. Le citoyen ne perd sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie.

Principe

14. La personne qui a la citoyenneté du fait de sa naissance à l'étranger d'un père ou d'une mère ayant la qualité de citoyen du fait de leur propre naissance à l'étranger, soit qu'elle ait eu lieu après le 14 février 1977, soit qu'elle ait été enregistrée après cette date en conformité avec la législation antérieure, la perd le jour de son vingt-huitième anniversaire à moins qu'elle n'ait fait une demande au ministre pour la conserver et qu'elle ne justifie de sa résidence au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande.

Perte automatique

15. (1) Le ministre est tenu d'accepter la demande de répudiation de citoyenneté d'un citoyen qui, à la fois :

Faculté de répudiation

    a) a une citoyenneté étrangère ou l'obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;

    b) n'est pas mineur;

    c) n'est pas incapable, en raison d'un handicap mental, de saisir la portée de la répudiation de citoyenneté;

    d) réside à l'étranger.

(2) Pour des raisons d'ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de dispenser le demandeur des conditions prévues aux alinéas (1)c) ou d).

Dispense

16. (1) Le gouverneur en conseil peut, lorsqu'il est convaincu, sur rapport du ministre, que l'attribution, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret révoquant la citoyenneté de l'intéressé ou la répudiation, par celui-ci, de sa citoyenneté.

Décret de révocation

(2) La révocation prend effet à la date précisée dans le décret.

Prise d'effet

(3) Pour l'application du présent article, est réputée avoir obtenu la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, la personne ayant obtenu la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci grâce à une admission au Canada à titre de résident permanent obtenue par l'un de ces moyens.

Présomption

17. (1) Le ministre ne peut établir le rapport mentionné au paragraphe 16(1) sans avoir auparavant avisé l'intéressé et sans que l'une ou l'autre des conditions suivantes se soit réalisée :

Avis préalable

    a) l'intéressé n'a pas, dans le délai imparti, demandé au ministre de saisir la Section de première instance de la Cour fédérale;

    b) cette dernière, saisie de l'affaire, a décidé par prépondérance des probabilités qu'il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(2) L'avis doit faire état de la faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours suivant la date d'expédition, de demander au ministre de saisir la Section de première instance de la Cour fédérale.

Précision dans l'avis

(3) La décision de la Section de première instance est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel.

Caractère définitif de la décision

18. (1) Le ministre peut, lorsqu'il est convaincu que l'attribution, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté ou la réintégration dans celle-ci s'est effectuée après l'entrée en vigueur du présent article au moyen de l'utilisation d'une fausse identité ou en violation de l'article 28, prendre un arrêté déclarant nulle l'attribution, la conservation, la répudiation ou la réintégration.

Arrêté d'annulation