Projet de loi S-16
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46-47 Elizabeth II |
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CHAPITRE 33 |
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Loi mettant en oeuvre un accord conclu entre
le Canada et la République socialiste du
Viêtnam, un accord conclu entre le
Canada et la République de Croatie et
une convention conclue entre le Canada
et la République du Chili, en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu
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[Sanctionnée le 3 décembre 1998]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de
conventions fiscales.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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ACCORD CANADA - VIÊTNAM EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de
1998 sur l'Accord Canada - Viêtnam en
matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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3. Pour l'application de la présente partie,
« Accord » s'entend de l'accord conclu entre
le gouvernement du Canada et le
gouvernement de la République socialiste du
Viêtnam ainsi que du Protocole qui le modifie,
dont les textes figurent à l'annexe 1.
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Définition de
« Accord »
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4. L'Accord est approuvé et a force de loi au
Canada pendant la durée de validité prévue
par son dispositif.
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Approbation
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de
l'Accord l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibi- lité -princip e
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de l'Accord.
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Incompatibi- lité -excepti on
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6. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de l'Accord.
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Règlements
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7. Le ministre des Finances fait publier dans
la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
l'Accord dans les soixante jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 2 |
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ACCORD CANADA - CROATIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de
1998 sur l'Accord Canada - Croatie en
matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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9. Pour l'application de la présente partie,
« Accord » s'entend de l'accord conclu entre
le gouvernement du Canada et le
gouvernement de la République de Croatie
ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les
textes figurent à l'annexe 2.
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Définition de
« Accord »
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10. L'Accord est approuvé et a force de loi
au Canada pendant la durée de validité prévue
par son dispositif.
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Approbation
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de
l'Accord l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibi- lité -princip e
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de l'Accord.
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Incompatibi- lité -excepti on
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12. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de l'Accord.
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Règlements
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13. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
l'Accord dans les soixante jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 3 |
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CONVENTION CANADA - CHILI EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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14. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1998 sur la Convention Canada - Chili en
matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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15. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République du Chili
ainsi que du Protocole qui la modifie, dont les
textes figurent à l'annexe 3.
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Définition de
« Conven- tion »
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16. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
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17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibi- lité -princip e
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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Incompatibi- lité -excepti on
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18. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
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19. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les soixante jours suivant
son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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