Passer au contenu

Projet de loi C-82

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue de renforcer les mesures concernant la conduite avec facultés affaiblies. Il met en oeuvre les recommandations du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 1. - Les paragraphes 252(1.1) à (1.3) sont nouveaux. Texte du paragraphe 252(1) :

252. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d'un véhicule, d'un bateau ou d'un aéronef, omet dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d'arrêter son véhicule, son bateau ou, si c'est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu'une personne a été blessée ou semble avoir besoin d'aide, d'offrir de l'aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :

    a) soit avec une autre personne;

    b) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;

    c) soit avec du bétail sous la responsabilité d'une autre personne, dans le cas d'un véhicule impliqué dans un accident.

Article 2. - Texte du passage visé du paragraphe 254(3) :

(3) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des deux heures précédentes, par suite d'absorption d'alcool, une infraction à l'article 253 peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir immédiatement ou dès que possible les échantillons suivants :

Article 3, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 255(1) :

255. (1) Quiconque commet une infraction prévue à l'article 253 ou 254 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

    a) que l'infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :

      (i) pour la première infraction, une amende minimale de trois cents dollars,

(2). - Texte du paragraphe 255(3) :

(3) Quiconque commet une infraction prévue à l'alinéa 253a) et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Article 4. - Nouveau.

Article 5, (1). - Le paragraphe 259(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 259(1) :

259. (1) Lorsqu'un contrevenant est déclaré coupable d'une infraction prévue à l'article 253 ou 254 ou absous sous le régime de l'article 730 d'une infraction prévue à l'article 253 et qu'au moment de l'infraction, ou dans les deux heures qui la précèdent dans le cas d'une infraction prévue à l'article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

    a) pour une première infraction, durant une période minimale de trois mois et maximale de trois ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné;

    b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de six mois et maximale de trois ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné;

    c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale d'un an et maximale de trois ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 259(4) :

(4) Quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu'il lui est interdit de le faire est coupable :

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

Article 6. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 732.1(3) :

(3) Le tribunal peut assortir l'ordonnance de probation de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :