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Projet de loi C-67

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Loi sur l'Association canadienne des paiements

L.R., ch. C-21

110. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'Association canadienne des paiements est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« banque étrangère autorisée » Banque étrangère qui fait l'objet de l'arrêté visé au paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, à l'exclusion de celle qui fait l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

« banque étrangère autorisée »
``authori-
zed foreign bank
''

111. Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) les banques étrangères autorisées;

112. L'alinéa 9(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 46(F)

    a) les banques et les banques étrangères autorisées;

113. L'alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 47(F)

    a) les banques et les banques étrangères autorisées;

114. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) être une banque étrangère autorisée;

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 115 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), ou à celle du paragraphe (1), la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 30(1)a.1) de la Loi sur l'Association canadienne des paiements, édicté par le paragraphe (1), devient l'alinéa 30(1)a.2).

Loi sur les associations coopératives de crédit

1991, ch. 48

115. L'alinéa b) de la définition de « institution financière », à l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacé par ce qui suit :

      b) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

116. (1) L'alinéa 390(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 142(5)

    d) l'association obtient l'agrément préalable écrit du ministre, sur recommandation du surintendant, dans le cas où :

      (i) soit la personne morale est visée à l'alinéa (1)n) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)d), k) et m),

      (ii) soit la personne morale est visée à l'alinéa (1)n) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)b), c) et l), lorsque l'association est autorisée par des règlements pris en vertu de l'alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter son intérêt de groupe financier.

(2) Les paragraphes 390(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 142(6)

(6) L'association ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par les sous-alinéas (3)a)(i) ou a.1)(i), sans l'acquérir également au sens de l'alinéa 3(1)e).

Acquisition du contrôle sans contrôle de fait

(7) L'association qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par les sous-alinéas (3)a)(i) ou a.1)(i), ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)e) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

Abandon du contrôle de fait

(8) L'association qui contrôle une personne morale visée aux alinéas (3)a) ou a.1) peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 396b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation écrite.

Aliénation d'actions

117. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 435, de ce qui suit :

435.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les associations des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

Règlements

Loi sur les sociétés d'assurances

1991, ch. 47

118. (1) L'alinéa b) de la définition de « institution financière », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, est remplacé par ce qui suit :

      b) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« institution étrangère d'un non-membre de l'OMC » Institution étrangère qui n'est pas contrôlée par un résident d'un membre de l'OMC.

« institution étrangère d'un non-membre de l'OMC »
``non-
WTO Member foreign institution
''

« résident d'un membre de l'OMC » Résident d'un membre de l'OMC au sens de l'article 11.1.

« résident d'un membre de l'OMC »
``WTO Member resident''

119. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 (1) Pour l'application de la présente loi, « résident d'un membre de l'OMC » s'entend de :

Définition de « résident d'un membre de l'OMC »

    a) toute personne physique qui réside habituellement dans un pays ou territoire - autre que le Canada - membre de l'OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce;

    b) toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui est constitué, formé ou autrement organisé dans un pays ou territoire - autre que le Canada -, membre de l'OMC, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, et qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes visées à l'alinéa a) ou contrôlée par le gouvernement d'un membre de l'OMC ou par celui d'un de ses États ou d'une de ses administrations locales, ou par tout organisme d'un tel gouvernement;

    c) toute fiducie soit établie par une ou plusieurs personnes visées aux alinéas a) ou b), soit dans laquelle celles-ci détiennent plus de la moitié de la propriété effective;

    d) toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une fiducie visée à l'alinéa c).

(2) Pour l'application du paragraphe (1) :

Application

    a) ont le contrôle d'une personne morale les personnes qui ont la propriété effective de titres de celle-ci leur conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l'exercice leur permet d'élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

    b) ont le contrôle d'une association, d'une société de personnes ou d'un autre organisme les personnes qui en détiennent, à titre de véritables propriétaires, plus de cinquante pour cent des titres de participation - quelle qu'en soit la désignation - et qui ont la capacité d'en diriger tant l'activité commerciale que les affaires internes;

    c) ont le contrôle d'une personne morale, d'une association, d'une société de personnes ou d'un autre organisme les personnes qui ont, directement ou indirectement, le contrôle de fait de la personne morale, de l'association, de la société de personnes ou de l'autre organisme;

    d) toute personne morale, association, société de personnes ou tout autre organisme qui en contrôle un autre est censé contrôler toutes les personnes morales, associations, sociétés de personnes ou tous les autres organismes contrôlés ou censés contrôlés par cette autre personne morale, association, société ou cet autre organisme.

120. L'alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, dans les cas où la demande est faite par une institution étrangère d'un non-membre de l'OMC, les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où l'institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

121. Le paragraphe 420(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque l'opération a pour effet de faire d'une société une filiale d'une institution étrangère se livrant à des activités d'assurance dont aucune autre société n'est la filiale et qui est une institution étrangère d'un non-membre de l'OMC, le ministre ne peut l'approuver que s'il est convaincu que les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où l'institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Traitement national

122. (1) L'alinéa 495(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 266(5)

    c) la société obtient l'agrément préalable écrit du ministre, sur recommandation du surintendant, dans le cas où :

      (i) soit la personne morale est visée aux alinéas (1)j) ou (2)f) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)b) et i) et (2)d),

      (ii) soit la personne morale est visée aux alinéas (1)j) ou (2)f) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (2)a), b) et e), lorsque la société est autorisée par des règlements pris en vertu de l'alinéa 501a) à acquérir ou à augmenter son intérêt de groupe financier.

(2) Les paragraphes 495(6.1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 266(6)

(6.1) La société ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par les sous-alinéas (4)a)(i) ou a.1)(i), sans l'acquérir également au sens de l'alinéa 3(1)d).

Acquisition du contrôle sans contrôle de fait

(6.2) La société qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par les sous-alinéas (4)a)(i) ou a.1)(i), ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

Abandon du contrôle de fait

(7) La société qui contrôle une personne morale visée aux alinéas (4)a) ou a.1) peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 501b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation écrite.

Renonciation au contrôle

123. L'article 503 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

503. Sous réserve de l'article 504, il est interdit à la société d'assurance-vie dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de consentir ou d'acquérir des prêts commerciaux ou d'acquérir le contrôle d'une personne morale visée aux alinéas 495(1)a) à j) ou (2)a) à f) qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excède - ou excéderait de ce fait - cinq pour cent de son actif total.

Capital réglemen-
taire de vingt-cinq millions ou moins

124. L'article 504 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

504. La société d'assurance-vie dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins et qui est contrôlée par une institution financière dont le capital réglementaire est équivalent à plus de vingt-cinq millions de dollars ou la société d'assurance-vie dont le capital réglementaire est supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut consentir ou acquérir des prêts commerciaux ou acquérir le contrôle d'une personne morale visée aux alinéas 495(1)a) à j) ou (2)a) à f) qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu'elle obtienne l'autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.

Capital réglemen-
taire supérieur à vingt-cinq millions

125. L'alinéa 574(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, dans les cas où la demande est faite par une personne morale qui n'est pas constituée au Canada et qui n'est pas contrôlée par un résident d'un membre de l'OMC, les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où la personne morale exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

126. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 672, de ce qui suit :

672.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les sociétés des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

Règlements