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Projet de loi C-48

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-48

Loi concernant les aires marines de conservation

    Attendu :

Préambule

    qu'il est important de préserver les écosystèmes marins naturels et leur équilibre afin de maintenir la diversité biologique;

    que le gouvernement du Canada s'engage à adopter le principe de la prudence, de sorte que l'absence de certitude scientifique absolue ne puisse être invoquée comme motif pour différer la prise de mesures efficaces de prévention lorsque l'environnement risque de subir des dommages;

    que le Parlement souhaite affirmer la nécessité :

      d'établir un réseau représentatif d'aires marines de conservation dont l'étendue et les caractéristiques assurent le maintien d'écosystèmes marins sains,

      de faire en sorte que le Canada contribue aux efforts internationaux de création d'un réseau mondial d'aires marines représentatives protégées,

      de tenir compte, tant dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des conséquences sur les écosystèmes,

      de donner à la population canadienne et mondiale la possibilité de comprendre et d'apprécier le patrimoine naturel et culturel marin du Canada,

      de permettre l'utilisation durable, du point de vue écologique, dans ces aires marines de conservation, des ressources marines au profit des communautés côtières,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les aires marines de conservation.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agent de l'autorité » Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l'article 19.

« agent de l'autorité »
``enforcement officer''

« aire marine de conservation » Aire dénommée et décrite à l'annexe 1.

« aire marine de conserva-
tion »
``marine conservation area''

« directeur » Toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique qui occupe le poste de directeur d'une aire marine de conservation ou qui est autorisée par le titulaire d'un tel poste à agir en son nom.

« directeur »
``superin-
tendent
''

« écosystème » Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l'interaction des communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant.

« écosystème »
``ecosystem''

« garde marin » Toute personne désignée en vertu de l'article 18.

« garde marin » marine conservation area warden''

« immersion » S'entend au sens de la définition de ce terme à l'article 66 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, la mention dans cette définition de mer valant mention d'aire marine de conservation.

« immersion »
``dump''

« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.

« ministre »
``Minister''

« pêche » S'entend au sens de la Loi sur les pêches.

« pêche »
``fishing''

« réserve » Réserve dénommée et décrite à l'annexe 2.

« réserve »
``reserve''

« terres domaniales » Terres, immergées ou non, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords qu'il a conclus avec un gouvernement provincial.

« terres domaniales »
``public lands''

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

AIRES MARINES DE CONSERVATION

4. (1) Sont constituées en aires marines de conservation, en application de la présente loi, des zones marines représentatives qu'il faut à ce titre protéger et conserver en tant que telles pour le plaisir et l'enrichissement des connaissances de la population canadienne et mondiale.

Objectif

(2) Sont également constituées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves à vocation d'aires marines de conservation lorsqu'un peuple autochtone revendique des droits sur tout ou partie du territoire et que le gouvernement fédéral a accepté d'engager des négociations à cet égard au titre de sa politique de revendications territoriales globales.

Objectif des réserves

(3) Les aires marines de conservation et les réserves sont gérées et utilisées de façon à répondre aux besoins des générations présentes et futures sans compromettre les éléments et fonctions de leurs écosystèmes.

Usage public

5. (1) Sous réserve de l'article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de constituer ou d'agrandir une aire marine de conservation composée d'eaux et de terres immergées dans les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive du Canada ou sur les côtes ou les îles du Canada, modifier l'annexe 1 en y ajoutant le nom et la description de l'aire nouvelle ou en changeant la description de l'aire agrandie.

Constitution et agrandisse-
ment des aires marines

(2) Il ne peut toutefois modifier l'annexe 1 conformément au présent article ou au paragraphe 6(2) que s'il est convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un titre incontestable sur les terres visées, sauf pour la partie située dans la zone économique exclusive du Canada.

Titre sur les terres

(3) Il ne peut retrancher de l'annexe 1 une partie d'une aire marine de conservation.

Interdiction

6. (1) Sous réserve de l'article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de constituer ou d'agrandir une réserve composée d'eaux et de terres immergées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, ou sur les côtes ou les îles du Canada, modifier l'annexe 2 en y ajoutant le nom et la description de la réserve nouvelle ou en changeant la description de la réserve agrandie.

Constitution et agrandisse-
ment des réserves

(2) À la suite du règlement de toute revendication territoriale visée au paragraphe 4(2), il peut également, par décret :

Règlement de revendica-
tions territoriales globales

    a) modifier l'annexe 2 en en retranchant la description de la réserve ou en changeant cette description;

    b) dans le cas où, aux termes du règlement, tout ou partie de la réserve devient une aire marine de conservation ou est intégrée à une aire existante, modifier l'annexe 1 en ajoutant le nom et la description de l'aire nouvelle ou en changeant la description de l'aire agrandie.

(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), il ne peut retrancher de l'annexe 2 une partie d'une réserve.

Interdite

7. (1) La proposition de toute modification des annexes 1 ou 2 dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) - accompagnée d'un rapport sur les objectifs et la gestion de l'aire marine de conservation ou de la réserve envisagées - est déposée devant chaque chambre du Parlement; le comité de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les aires marines de conservation ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l'application du présent article en est saisi d'office.

Dépôt de la modification et renvoi en comité

(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les vingt jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l'adoption de celui-ci est alors présentée et mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.

Rejet de la proposition par le comité

(3) La motion fait l'objet d'un débat d'une durée maximale de trois heures et il en est décidé en conformité avec la procédure de la chambre.

Mise aux voix de la motion

(4) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l'objet de la modification si vingt et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification dans chacune des chambres sans qu'aucune motion visée au paragraphe (2) n'y ait été présentée.

Modification permise

(5) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire l'objet de la modification si l'une ou l'autre des chambres a adopté une motion visée au paragraphe (2).

Modification interdite

ADMINISTRATION

8. (1) Les aires marines de conservation sont placées sous l'autorité du ministre en ce qui a trait à toutes les matières non attribuées de droit à d'autres ministres fédéraux.

Autorité compétente

(2) Le ministre est chargé de la gestion des terres domaniales situées dans les aires marines de conservation.

Gestion des terres domaniales

(3) Il peut aménager et exploiter les installations et exercer les activités nécessaires à l'application de la présente loi et effectuer des recherches sur les aires marines de conservation.

Installations et recherches scientifiques

(4) Il peut, pour l'application de la présente loi, conclure des accords avec d'autres ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu'avec une administration locale ou autochtone ou une organisation non gouvernementale.

Accords

9. (1) Dans les cinq ans suivant la constitution d'une aire marine de conservation, le ministre, après consultation des parties de son choix - notamment les ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux et les communautés côtières ou organisations autochtones touchées -, établit un plan de gestion de celle-ci traitant de la protection des écosystèmes, des modalités d'utilisation par les visiteurs et du zonage et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Plan de gestion

(2) Le ministre, au moins tous les cinq ans par la suite, réexamine le plan et le fait déposer - avec ses modifications, le cas échéant - devant chacune de ces chambres.

Dépôt du plan

(3) En vue de la protection des écosystèmes marins et du maintien de la biodiversité marine, la priorité est accordée, dans l'établissement et toute modification du plan de gestion, à la gestion des écosystèmes et au principe de la prudence.

Prévention

(4) Les dispositions du plan relatives à la pêche, l'aquaculture, la gestion des pêches et la navigation et sécurité maritimes sont assujetties à l'accord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.

Ministre des Pêches et des Océans

10. (1) Le ministre favorise la consultation des parties de son choix - notamment les ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux et les communautés côtières ou organisations autochtones touchées - en ce qui touche l'élaboration de la politique relative aux aires marines de conservation et la constitution ou la modification de celles-ci, ainsi que les autres questions qu'il juge indiquées.

Consultation

(2) Au moins tous les deux ans, il remet à chaque chambre du Parlement un rapport sur l'état des aires marines de conservation existantes et sur les mesures prises en vue de l'établissement d'un réseau représentatif d'aires marines de conservation.

État des aires marines de conservation

11. (1) Le ministre constitue, pour chaque aire marine de conservation, un comité consultatif de gestion chargé de le conseiller sur l'établissement, la révision et la mise en oeuvre du plan de gestion de l'aire marine en question.

Comités consultatifs

(2) Il peut constituer d'autres comités consultatifs chargés d'étudier les questions de politique ou d'administration relatives aux aires marines de conservation.

Autres comités consultatifs

(3) Il consulte les ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ou autres personnes ou organismes qu'il estime indiqués en ce qui touche la composition des comités consultatifs.

Composition

INTERDICTIONS

12. Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou les règlements, il est interdit d'aliéner les terres domaniales situées dans une aire marine de conservation, de conférer un droit réel sur celles-ci ou de les utiliser ou occuper.

Aliénation ou utilisation des terres domaniales

13. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 16(6), il est interdit de se livrer à la prospection ou à l'exploitation d'hydrocarbures, de minéraux, d'agrégats ou d'autres matières inorganiques dans une aire marine de conservation.

Prospection et extraction

14. (1) Sauf autorisation au titre soit d'un permis délivré par un directeur en vertu de la présente loi soit, dans le cas des eaux régies par l'article 67 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, de l'article 68 de cette loi ou d'un permis délivré par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 71 de cette loi, il est interdit d'immerger des substances dans les eaux d'une aire marine de conservation.

Immersion

(2) Il ne peut être délivré aucun permis sous le régime de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement pour une aire marine de conservation sans l'agrément du ministre.

Permis

15. Le directeur peut, conformément aux règlements, délivrer des permis ou autres autorisations régissant l'exercice d'activités dans l'aire marine de conservation et les modifier, suspendre ou résilier.

Permis et autorisations