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Projet de loi C-48

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant les aires marines de conservation ».

SOMMAIRE

Le texte autorise la constitution d'aires marines de conservation en vue de la protection et de la conservation des divers milieux aquatiques. Il assujettit l'adjonction d'aires nouvelles à l'approbation du Parlement et permet la prise de différents règlements pour la protection, la gestion et l'utilisation durable des ressources marines - organiques ou non.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

Article 31. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(2) :

(2) Les domaines de compétence visés au paragraphe (1) sont notamment :

    . . .

    e) les parcs nationaux, les lieux et monuments historiques nationaux, les canaux historiques, les champs de bataille nationaux, les aires marines de conservation nationales, les gares ferroviaires et les édifices fédéraux patrimoniaux;

Loi sur les parcs nationaux

Article 32. - Texte de la définition de « parc » à l'article 2 :

« parc » Parc national ou parc marin national décrit à l'annexe I.

Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux

Article 33, (1). - Texte du paragraphe 10(2) :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par proclamation, modifier l'annexe I de la Loi sur les parcs nationaux pour constituer un parc marin national dans le comté de Bruce, en Ontario, sous le nom et dans les limites indiqués dans la proclamation.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 10(3) :

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre les proclamations visées aux paragraphes (1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    . . .

    b) le gouvernement de la province où sont situées les terres en cause a agréé leur vocation de parc national ou de parc marin national;