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Projet de loi C-459

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-459

Loi modifiant le Code criminel (peines consécutives)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39

1. L'article 149 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

149. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à celles de toute autre loi fédérale, lorsqu'un tribunal déclare une personne coupable d'évasion, il ordonne que toute peine infligée pour cette évasion soit purgée consécutivement :

Peines à purger consécutive-
ment

    a) à toute autre peine que la personne purgeait lors de l'évasion;

    b) à toute autre peine pour évasion à laquelle le tribunal condamne la personne;

    c) à toute autre peine infligée à la personne pour une infraction qu'elle a commise pendant qu'elle commettait l'évasion;

    d) à toute autre peine infligée à la personne pour une infraction qu'elle a commise pendant qu'elle se trouvait en liberté après avoir commis l'évasion.

(2) Par dérogation à l'article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable d'évasion commise alors qu'elle purgeait une peine d'emprisonnement peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si la période à purger est inférieure à deux ans.

Peine d'emprison-
nement pour évasion

(3) Au présent article, « évasion » s'entend :

Définition de « évasion »

    a) soit du bris de prison;

    b) soit du fait d'échapper à une garde légale;

    c) soit de se trouver, sans excuse légitime, en liberté avant l'expiration de la période d'emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.

(4) Aux alinéas (1)a), c) et d), « peine » ne vise pas une peine d'emprisonnement à perpétuité ni une peine pour une période indéterminée.

Définition

(5) Pour l'application de l'alinéa (1)a), l'évasion mentionnée à l'alinéa (3)c) est réputée être survenue au moment où la personne est en liberté.

Interpréta-
tion

(6) Pour l'application de l'alinéa (1)c), une personne est réputée avoir commis l'évasion mentionnée à l'alinéa (3)c) chaque jour qu'elle est en liberté, sans excuse légitime, avant l'expiration de la peine d'emprisonnement à laquelle elle a été condamnée.

Interpréta-
tion

(7) À l'alinéa (1)d), « en liberté » s'entend d'être en liberté alors que quelqu'un n'est pas sous le coup d'une peine d'emprisonnement.

Définition