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Projet de loi C-43

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant création de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte crée l'Agence des douanes et du revenu du Canada et la substitue au ministère du Revenu national dont il abroge la loi constitutive. L'Agence, placée sous la responsabilité du ministre du Revenu national, lui fournit l'appui nécessaire à l'application et au contrôle d'application des lois fédérales sur la fiscalité, le commerce et les douanes. Le texte permet au ministre de donner des instructions à cet égard au commissaire des douanes et du revenu et aux employés de l'Agence. Il autorise aussi l'Agence à conclure des ententes avec les provinces portant sur l'administration d'une taxe ou d'un impôt provincial ou l'application d'un programme.

Le texte énonce la mission de l'Agence, prévoit son organisation et la gestion de ses ressources humaines et financières et établit son cadre de planification et de responsabilisation. Il crée un conseil de direction chargé de veiller au bon fonctionnement de l'Agence, et confie au commissaire des douanes et du revenu, à titre de premier dirigeant de celle-ci, la direction de ses affaires courantes. Le ministre peut donner à l'Agence des instructions écrites au sujet des matières qui relèvent des attributions du conseil de direction et qui touchent des questions d'ordre public ou pourraient toucher notablement les finances publiques.

Tout en demeurant assujettie aux exigences du Conseil du Trésor en matière de gestion financière, l'Agence est chargée, entre autres, de la gestion de ses ressources humaines et de ses biens et est autorisée à conclure des marchés. Elle est tenue de soumettre annuellement son plan d'entreprise au ministre pour que celui-ci en recommande l'approbation au Conseil du Trésor; le ministre en dépose un résumé au Parlement. Figurent notamment dans le plan les stratégies que l'Agence compte mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs en matière d'administration et de ressources humaines ainsi que ses budgets de fonctionnement et d'investissement.

NOTES EXPLICATIVES

Régime de pensions du Canada

Article 109. - Nouveau.

Article 110. - Texte du paragraphe 40(2) :

(2) Le ministre peut prendre des règlements autorisant un fonctionnaire désigné ou une catégorie désignée de fonctionnaires à exercer les pouvoirs ou à remplir les fonctions que la présente partie assigne au ministre.

Loi fédérale sur les hydrocarbures

Article 113. - Texte des passages introductif et visé de l'article 72 :

72. Les articles 231 à 231.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la mise en oeuvre de la présente partie et, notamment, comme si :

    . . .

    c) la mention du « ministère du Revenu national » était la mention, selon le cas, du « ministère des Ressources naturelles » ou du « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »;

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Article 117. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 10(2) :

(2) Les renseignements recueillis par le ministre ou par le personnel de son ministère dans le cadre de la présente loi et de ses règlements ou de la mise en oeuvre des accords conclus en vertu de l'article 11 peuvent être communiqués au personnel :

    a) des ministères du Revenu national et des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Société canadienne des postes, à la Commission de l'assurance-emploi du Canada ou à un fonctionnaire, commis ou employé - ou à un membre d'une catégorie de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission lui délègue;

Loi sur le droit d'auteur

Article 119. - Texte de l'article 44 :

44. Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute oeuvre sur laquelle un droit d'auteur subsiste, qui, s'ils étaient fabriqués au Canada, constitueraient des contrefaçons, et au sujet desquels le titulaire du droit d'auteur a notifié par écrit au ministère du Revenu national son intention d'interdire l'importation au Canada, ne peuvent être ainsi importés, et sont réputés inclus dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, et l'article 136 de cette loi s'applique en conséquence.

Code criminel

Article 120, (1) - Texte du passage visé du paragraphe 462.48(3) :

(3) Sous réserve des conditions qu'il estime indiquées dans l'intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au sous-ministre du Revenu national - ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article - de permettre à un policier nommé dans l'ordonnance d'avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l'estime nécessaire dans les circonstances, de les remettre au policier, s'il est convaincu à la fois de l'existence :

(2) - Texte du paragraphe 462.48(14) :

(14) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou lorsqu'elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un fonctionnaire du ministère du Revenu national peut en faire une copie; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l'original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s'il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels

Article 121. - Texte de l'article 5 :

5. Le ministre peut, avec l'approbation du ministre du Revenu national, désigner, parmi le personnel du ministère du Revenu national qui relève du sous-ministre du Revenu national, des agents chargés de délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.

Article 122. - Texte du paragraphe 33(2) :

(2) Un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien ou un membre de la Commission peut communiquer à un fonctionnaire du ministère du Revenu national un renseignement obtenu en vertu de la présente loi en vue de l'application du présent article et des articles 32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins d'appliquer la Loi de l'impôt sur le revenu.

Loi sur les douanes

Article 123, (1). - Texte de la définition de « sous-ministre » au paragraphe 2(1) :

« sous-ministre » Le sous-ministre du Revenu national.

(2). - Nouveau.

(3). - Texte du paragraphe 2(3) :

(3) Les attributions conférées au sous-ministre par la présente loi peuvent être exercées par toute personne ou par tout agent appartenant à une catégorie d'agents qu'il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l'avoir été par le sous-ministre.

(4). - Nouveau.

Article 124. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 108(1) :

108. (1) L'agent peut communiquer ou laisser communiquer des renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes aux personnes suivantes, ou laisser celles-ci examiner les livres, dossiers, écrits ou autres documents obtenus par le ministre ou en son nom pour l'application de ces lois, ou y avoir accès :

    a) les agents ou les personnes employées par le ministère du Revenu national;

Article 125. - Texte de l'article 134 :

134. Le ministre peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs que lui confèrent les articles 131 à 133 à tout agent.

Article 126. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 164(1) :

164. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) autoriser un agent désigné ou une catégorie d'agents à exercer les pouvoirs et fonctions conférés, y compris en matière judiciaire ou quasi judiciaire, au ministre en vertu de la présente loi;

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise

Article 129, (1). - Texte du paragraphe 4(1) :

4. (1) Le sous-ministre du Revenu national peut demander à quiconque de lui communiquer, dans un délai raisonnable qu'il fixe, les livres, registres, écrits ou autres documents, ainsi que les renseignements, qu'il juge nécessaires pour lui permettre de s'assurer de l'applicabilité des articles 5 à 10 à un cas particulier.

(2). - Texte du paragraphe 4(2) :

(2) Quiconque omet de se conformer à une demande faite conformément au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Tarif des douanes

Article 130. - Texte du paragraphe 68(3) :

(3) Le sous-ministre du Revenu national peut exonérer des marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s'il estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l'entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n'aurait pas été applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à destination de l'acheteur au Canada à la date d'entrée en vigueur du décret.

Loi sur l'assurance-emploi

Article 132. - Texte du paragraphe 97(1) :

97. (1) L'application de la présente partie, de l'article 5 et des règlements pris au titre de cet article et de l'article 55 relève du ministre, et le sous-ministre du Revenu national peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de la présente partie.

Article 133. - Texte du paragraphe 102(13) :

(13) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d'hypothèque ou autre document, présenté comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application au nom ou sous l'autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire en question à moins qu'il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Article 134. - Nouveau.

Loi sur l'administration de l'énergie

Article 137. - Texte du paragraphe 60(2) :

(2) Toutes les redevances et amendes exigibles en vertu de la présente partie sont recouvrables selon les mêmes modalités qu'une somme exigible en vertu de la Loi sur la taxe d'accise; à cette fin, les articles 82 à 93 de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du ministre ou du sous-ministre du Revenu national s'interprétant comme une mention du ministre ou du sous-ministre des Ressources naturelles.

Article 138. - Texte de l'article 63 :

63. Lorsque survient un désaccord ou qu'existent des doutes sur l'exigibilité ou le montant d'une redevance sur le pétrole ou les produits pétroliers, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l'exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du sous-ministre du Revenu national s'interprétant comme une mention du sous-ministre des Ressources naturelles.

Loi sur l'accise

Article 139, (1) à (4). - Texte des définitions de « fonctionnaire supérieur », « jour férié », « ministère », « règlements ministériels » et « sous-ministre » à l'article 2 :

« fonctionnaire supérieur » Le sous-ministre et tout préposé ou membre d'une classe de préposés désignés par le ministre.

« jour férié » Par rapport à toute région du Canada, jour qui est férié pour les personnes à l'emploi de la fonction publique dans cette région et auxquelles s'appliquent les règlements, pris en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques, concernant les conditions d'emploi.

« ministère » Le ministère du Revenu national.

« règlements ministériels » Les règlements pris par le ministre en vertu de la présente loi.

« sous-ministre » Le sous-ministre du Revenu national.

(5) et (6). - Nouveau.

Article 140. - Texte du paragraphe 8(2) :

(2) Le ministre peut autoriser le sous-ministre à exercer en son nom tous pouvoirs que lui confère la présente loi.

Article 141. - Texte de l'article 13 :

13. Quiconque veut obtenir une licence en vertu de la présente loi doit en faire la demande par écrit, sous sa signature, au receveur ou à tout autre préposé désigné par le ministre, dans le district ou dans la division d'accise où les opérations pour lesquelles cette licence est requise seront poursuivies. Toute demande de cette nature est faite selon la formule prescrite par le ministre.

Article 142. - Texte de l'article 126 :

126. Toutes sommes d'argent payées ou recouvrées sous forme de pénalité ou comme produit de confiscation en vertu de la présente loi, ou toute partie de ces sommes appartenant à Sa Majesté, sont remises au receveur du port dans la juridiction duquel l'infraction a été commise, ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou à tout officier commandant une division de la Gendarmerie royale du Canada, pour être déposées dans l'un ou l'autre cas au crédit du receveur général, et font partie du Trésor.

Article 143. - Texte du paragraphe 246(2) :

(2) L'alcool spécialement dénaturé n'est vendu ou livré en vertu d'un permis ministériel qu'aux marchands et fabricants, pour être employé dans les arts et industries, lorsque l'alcool dénaturé ne répondrait pas au besoin, et n'est importé, fabriqué, transporté ou vendu qu'aux conditions que le ministre peut prescrire par règlement.

Loi sur la taxe d'accise

Article 145, (1) et (2). - Texte de la définition de « ministre » et des passages introductif et visé de la définition de « produit non ciblé » au paragraphe 2(1) :

« ministre »

      a) À la partie I, ou relativement à celle-ci, le ministre des Finances;

      b) à toute autre partie, ou relativement à celle-ci, le ministre du Revenu national.

« produit non ciblé » Tabac fabriqué qui présente les caractéristiques suivantes :

      a) il porte, en conformité avec la Loi sur l'accise et le règlement ministériel pris pour l'application de cette loi, une estampille qui indique que les droits d'accise et la taxe d'accise applicables ont été acquittés;

(3). - Nouveau.

Article 146. - Texte de la définition de « surintendant » à l'article 3 :

« surintendant » Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

Article 147. - Texte du paragraphe 4(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

    a) à un contrat d'assurance-vie, d'assurance contre les accidents corporels, d'assurance-maladie ou d'assurance contre les risques maritimes, ni à un contrat d'assurance contre les risques résultant de l'énergie nucléaire, dans la mesure où une assurance contre les risques résultant d'une telle énergie n'existe pas au Canada, de l'avis du surintendant;

    b) à un contrat d'assurance conclu après le 19 février 1973 dans la mesure où une telle assurance n'existe pas au Canada, de l'avis du surintendant.

Article 148. - Texte de l'article 6 :

6. Le surintendant ou tout fonctionnaire ou employé du Bureau du surintendant désigné par le surintendant peut, à toute heure convenable, visiter le bureau de tout assureur, agent ou courtier et examiner ses livres et registres aux fins de vérifier tout rapport exigé par la présente partie.

Article 149. - Texte des définitions de « ministère » et « sous-ministre » au paragraphe 58.1(1) :

« ministère »

      a) Relativement à la partie I, le Bureau du surintendant des institutions financières;

      b) relativement à toute autre partie, le ministère du Revenu national.

« sous-ministre »

      a) Relativement à la partie I, le surintendant des institutions financières;

      b) relativement à toute autre partie, le sous-ministre du Revenu national.

Article 150. - Texte du paragraphe 79.2(2) :

(2) Lorsque le délai expire un jour normal de fermeture de ce bureau, le dépôt, le paiement ou la remise doit intervenir au plus tard le jour ouvrable précédent.

Article 151. - Texte du paragraphe 106.1(1) :

106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance d'hypothèque ou un autre document et paraissant avoir été exécuté en application, ou au cours de l'application, de la présente loi ou des règlements sous le nom par écrit du ministre, du sous-ministre ou d'un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et émis par le ministre, le sous-ministre ou ce fonctionnaire, sauf s'il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Article 152, (1). - Texte des définitions de « ministère » et « sous-ministre » au paragraphe 123(1) :

« ministère » Le ministère du Revenu national.

« sous-ministre » Le sous-ministre du Revenu national.

(2). - Nouveau.

Article 153. - Texte du paragraphe 275(1) :

275. (1) Le ministre assure l'application et l'exécution de la présente partie, et a la direction et la surveillance de toutes les personnes employées ou engagées à cette fin. Le sous-ministre peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions dévolues au ministre en vertu de la présente partie.

Article 154. - Texte du paragraphe 335(8) :

(8) Tout document donné comme ayant été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au-dessus du nom écrit du ministre, du sous-ministre ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire, sauf s'il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne pour son compte ou celui de Sa Majesté du chef du Canada.

Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales

Article 158. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « directeur de fichier » à l'article 2 :

« directeur de fichier »

      . . .

      c) le ministre du Revenu national pour les fichiers régis par le ministère du même nom et susceptibles d'être consultés au titre de la présente partie.

Loi sur la protection du revenu agricole

Article 159. - Texte de l'article 11 :

11. Les renseignements fournis relativement à la gestion du régime ou programme institué au titre d'un accord peuvent être communiqués à un fonctionnaire du ministère du Revenu national, mais uniquement en vue de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 160. - Texte du paragraphe 41(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sociétés d'État.

Loi sur l'importation des boissons enivrantes

Article 163. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 3(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

    . . .

    c) au transfert d'une distillerie à une autre de toute eau-de-vie ou liqueur que permet une loi ou un règlement en vigueur ou une autorisation spéciale du ministère du Revenu national.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 164, (1). - Texte du paragraphe 220(1) :

220. (1) Le ministre assure l'application et l'exécution de la présente loi, et a la direction et la surveillance des personnes employées à cette fin. Le sous-ministre du Revenu national peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de la présente loi.

(2). - Nouveau.

Article 165. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 221(1) :

221. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    f) autoriser un fonctionnaire désigné ou une catégorie désignée de fonctionnaires à exercer les pouvoirs ou fonctions conférés au ministre sous le régime de la présente loi;

Article 166, (1). - Texte du paragraphe 244(10) :

(10) Un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge des registres appropriés, qu'il a connaissance de la pratique du ministère et qu'un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation pour une année d'imposition donnée ou qu'un avis de détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable, un jour particulier, en conformité avec la présente loi, et qu'après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation ou la détermination ou qu'une demande visée au paragraphe 245(6), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des énonciations qui y sont renfermées.

(2). - Texte du paragraphe 244(13) :

(13) Tout document donné comme constituant un ordre, une ordonnance, des instructions, une demande formelle, un avis, un certificat, une demande péremptoire, une décision, une cotisation, une libération d'hypothèque ou autre document donné comme ayant été établi en vertu de la présente loi ou au cours de son application ou de sa mise à exécution, au-dessus du nom écrit du ministre, du sous-ministre du Revenu national ou d'un fonctionnaire autorisé par règlement à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire à moins qu'il n'ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Article 171. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 33.03(2) :

(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre responsable des entités suivantes ou à un fonctionnaire public de ces entités :

    a) le ministère du Revenu national, s'ils sont nécessaires aux fins de la mise en oeuvre de la Loi de l'impôt sur le revenu;

Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers

Article 172. - Texte du paragraphe 29(1) :

29. (1) Le ministre assure l'application de la présente loi et a la direction et la surveillance de toutes les personnes employées à cette fin. Le sous-ministre du Revenu national peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Article 176, (1). - Nouveau. Texte du passage introductif de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe 2(1) :

« fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique, même si elle a cessé d'y travailler par suite d'une grève ou par suite d'un licenciement contraire à la présente loi ou à une autre loi fédérale, mais à l'exception des personnes :

(2). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) :

« poste de direction ou de confiance »

      . . .

      c) poste de conseiller juridique du ministère de la Justice;

Loi sur les mesures spéciales d'importation

Article 180, (1). - Texte de la définition de « sous-ministre » au paragraphe 2(1) :

« sous-ministre » Le sous-ministre du Revenu national.

(2). - Nouveau.

(3). - Texte du paragraphe 2(9) :

(9) Les pouvoirs ou fonctions conférés au sous-ministre par la présente loi peuvent être exercés par toute personne qu'il autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions exercés ainsi sont réputés l'avoir été par le sous-ministre.

Article 181. - Texte du passage visé du paragraphe 31.1(4) :

(4) Le sous-ministre avise sans délai le sous-ministre des Finances et le plaignant s'il est d'avis :

Article 182. - Texte de l'article 94 :

94. La décision rendue par le Tribunal sur l'identité de l'importateur lie le sous-ministre ainsi que toute personne employée par le ministère du Revenu national pour la mise en oeuvre ou l'exécution de la présente loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d'une importation future, des faits importants dont ne disposait pas le sous-ministre au moment de la décision viennent ensuite à son attention.