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Projet de loi C-415

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-415

Loi modifiant le Code criminel (jeux et paris)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 207, de ce qui suit :

207.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s'appliquent aux personnes suivantes :

Casino à bord d'un navire de croisière internatio-
nale

    a) une personne peut, à bord d'un navire de croisière internationale naviguant dans les eaux canadiennes, mettre sur pied et exploiter un casino pour les passagers du navire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      (i) la croisière effectuée par le navire ne constitue pas du cabotage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage,

      (ii) le casino n'est pas accessible aux passagers du navire :

        (A) dans l'heure précédant l'arrivée du navire à un port canadien,

        (B) lorsque la navire est dans un port canadien,

        (C) dans l'heure suivant le départ du navire d'un port canadien;

    b) un passager d'un navire visé à l'alinéa a) peut entrer dans un casino visé à cet alinéa et y jouer.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« casino » S'entend d'un casino prescrit par règlement du procureur général du Canada en vertu du paragraphe (3).

« casino »
``casino''

« eaux canadiennes » S'entend des eaux intérieures au sens de la Loi sur les douanes et la mer territoriale du Canada délimitée conformément à la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche.

« eaux canadien-
nes »
``Canadian waters''

« navire de croisière internationale » S'entend d'un navire de croisière internationale prescrit par règlement du procureur général du Canada en vertu du paragraphe (3).

« navire de croisière interna-
tionale »
``inter-
national cruise ship
''

(3) Pour l'application du présent article, le procureur général du Canada doit, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent article, définir par règlement ce qui constitue un casino et un navire de croisière internationale.

Règlements