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Projet de loi C-41

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-41

Loi modifiant la Loi sur la Monnaie royale canadienne et la Loi sur la monnaie

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE

L.R., ch. R-9; L.R., ch. 35 (3e suppl.); 1995, ch. 26; 1996, ch. 16

1. (1) Les définitions de « pièce de métal commun » et « pièce de métal précieux », à l'article 2 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, sont abrogées.

L.R., ch. 35 (3e suppl.), par. 1(3)

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« métal commun » Tout métal autre qu'un métal précieux.

« métal commun »
``base metal''

« métal précieux » L'or, l'argent et le platine, ainsi que tout métal voisin du platine.

« métal précieux »
``precious metal''

« monnaie de circulation » Les pièces de monnaie composées de métal commun énumérées à la partie 2 de l'annexe qui sont mises en circulation pour servir aux opérations courantes au Canada.

« monnaie de circulation »
``circula-
tion coin
''

« monnaie hors circulation » Les pièces de monnaie composées de métal commun ou de métal précieux, ou d'une combinaison de ces métaux, qui ne sont pas destinées à la circulation et sont énumérées à la partie 1 de l'annexe.

« monnaie hors circulation »
``non-
circulation coin
''

2. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 3

4. (1) La Monnaie a, pour l'exécution de sa mission, la capacité d'une personne physique; à ce titre, elle peut notamment :

Pouvoirs de la Monnaie

    a) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;

    b) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur une entité;

    c) prendre toute mesure accessoire ou utile à l'exercice de ses pouvoirs à l'égard :

      (i) des pièces de monnaie canadiennes,

      (ii) des pièces de monnaie étrangères,

      (iii) de l'or, de l'argent et d'autres métaux,

      (iv) de médailles, de plaques, de jetons et d'autres objets fabriqués de métal en tout ou en partie.

3. L'intertitre précédant l'article 5.1 et les articles 5.1 à 5.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 4

MONNAIE HORS CIRCULATION

6. Le gouverneur en conseil peut autoriser l'émission de monnaie hors circulation d'une des valeurs faciales énumérées à la partie 1 de l'annexe.

Émission de monnaie hors circulation

6.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie 1 de l'annexe par adjonction ou suppression d'une valeur faciale.

Modification de la partie 1 de l'annexe

6.2 Les caractéristiques - à l'exclusion du dessin - de la monnaie hors circulation d'une valeur faciale donnée sont déterminées par la Monnaie.

Caractéris-
tiques

6.3 Le dessin de la monnaie hors circulation d'une valeur faciale donnée est fixé par le ministre.

Dessin

MONNAIE DE CIRCULATION

6.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser l'émission de monnaie de circulation d'une des valeurs faciales énumérées à la partie 2 de l'annexe.

Émission de monnaie de circulation

(2) Le décret précise les caractéristiques de la monnaie de circulation à émettre.

Caractéris-
tiques

6.5 Le dessin de la monnaie de circulation est fixé par le gouverneur en conseil.

Dessin

6.6 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie 2 de l'annexe par modification de caractéristiques d'une monnaie de circulation.

Modification de la partie 2 de l'annexe

4. Le paragraphe 7(4) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 6

5. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 35 (3e suppl.), par. 7(2)

8. Le conseil se compose de neuf à onze membres, dont le président du conseil et le président.

Conseil d'administrat ion

6. L'article 9 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 35 (3e suppl.), par. 7(2)

9. The Chairperson shall be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for any term that the Governor in Council considers appropriate.

Chairperson

7. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 14

20. (1) Pour l'exécution de sa mission, la Monnaie peut procéder, auprès du Trésor ou d'autres sources, à des emprunts d'un montant global maximal de soixante-quinze millions de dollars ou, le cas échéant, du montant supérieur fixé par loi de crédits.

Emprunt

8. L'annexe de la même loi est remplacée par celle figurant à l'annexe de la présente loi.

L.R., ch. 35 (3e suppl.); 1995, ch. 26, art. 1; DORS/88-
410; DORS/90-
475; DORS/91-
432, 510; DORS/93-
105; DORS/95-45; DORS/96-75, 104, 488; DORS/98-92, 94, 96, 141

LOI SUR LA MONNAIE

L.R., ch. C-52; L.R., ch. 14 (1er suppl.), ch. 22 (2e suppl.), ch. 35 (3e suppl.), ch. 3 (4e suppl.); 1993, ch. 33; 1996, ch. 16

9. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur la monnaie, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 16, al. 60(1)e)

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

10. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les valeurs nominales de la monnaie canadienne sont le dollar et le cent, celui-ci étant la centième partie d'un dollar.

Valeurs nominales

11. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les pièces émises :

Pièces de monnaie ayant cours légal

    a) sous le régime de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;

    b) dans le cadre des attributions de la Couronne dans une province avant que celle-ci ne fasse partie du Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient cours légal et pouvoir libératoire au Canada.

12. (1) L'alinéa 8(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 18

    a) les pièces qui ont cours légal en vertu de l'article 7;

(2) Les paragraphes 8(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les offres de paiement effectuées avec des pièces visées au paragraphe (1) ont pouvoir libératoire jusqu'à concurrence des montants suivants :

Limites

    a) les pièces de deux à dix dollars : quarante dollars;

    b) les pièces de un dollar : vingt-cinq dollars;

    c) les pièces de dix cents et plus mais de moins d'un dollar : dix dollars;

    d) les pièces de cinq cents : cinq dollars;

    e) les pièces de un cent : vingt-cinq cents.

(2.1) Dans le cas des pièces de plus de dix dollars, toutefois, l'offre ne peut consister en plus d'une pièce; son pouvoir libératoire correspond alors à la valeur faciale de la pièce.

Pièces de plus de dix dollars

(3) Pour l'application des paragraphes (2) et (2.1), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu'il s'agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.

Montants exigibles le même jour

13. Le paragraphe 9(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 35 (3e suppl.), par. 19(1)

9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, retirer des pièces de monnaie, quelles qu'en soient la date et la valeur faciale.

Retrait de pièces

14. L'article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 20

9.1 Le produit de l'émission de pièces de monnaie canadienne est versé au Trésor.

Produit de l'émission de pièces de monnaie

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur