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Projet de loi C-41

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la Monnaie royale canadienne et la Loi sur la monnaie ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne pour mettre à jour la terminologie en matière de pièces de monnaie de façon qu'elle reflète les marchés visés plutôt que les métaux qui entrent dans leur composition. Les modifications rendent plus souple le processus d'émission des pièces de monnaie en accordant des pouvoirs additionnels à la Monnaie et au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à cet égard selon la catégorie de pièces à émettre. La capacité de la Monnaie est élargie afin de lui permettre d'agir en matière de filiales, et d'acquisition et d'aliénation d'entités. D'autres modifications de nature administrative sont aussi effectuées.

Le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la monnaie et modifie le pouvoir libératoire de certaines pièces.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la Monnaie royale canadienne

Article 1, (1). - Texte des définitions de « pièce de métal commun » et « pièce de métal précieux » à l'article 2 :

« pièce de métal commun » Toute pièce de monnaie autre qu'une pièce de métal précieux.

« pièce de métal précieux » Pièce de monnaie contenant au moins cinquante pour cent d'or, d'argent, de platine ou de métaux voisins du platine.

(2). - Nouveau.

Article 2. - Texte du paragraphe 4(1) :

4. (1) Dans l'exécution de sa mission, la Monnaie peut :

    a) fabriquer des pièces de monnaie canadienne, prendre les mesures nécessaires à cette fin et pourvoir à leur approvisionnement;

    b) fabriquer des pièces de monnaie étrangère;

    c) fondre, essayer et affiner de l'or, de l'argent et d'autres métaux;

    d) acheter et vendre de l'or, de l'argent et d'autres métaux;

    e) essayer, affiner, entreposer de l'or, de l'argent et d'autres métaux, ou faire toutes autres opérations à leur égard, pour le compte de Sa Majesté ou d'autres personnes;

    f) préparer et entreposer des quantités de pièces, d'or, d'argent et d'autres métaux et en assurer l'acheminement au départ ou à destination de l'établissement;

    g) fabriquer des médailles, plaques et autres emblèmes;

    h) emprunter ou louer les métaux précieux dont elle a besoin pour la conduite de ses opérations;

    i) prendre toute autre mesure utile à l'exercice de ses attributions.

Article 3. - Texte de l'intertitre précédant l'article 5.1 et des articles 5.1 à 5.3 :

PIÈCES DE MÉTAL PRÉCIEUX

5.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, autoriser l'émission de pièces de métal précieux ayant les caractéristiques - désignation, normes, marge de tolérance et poids faible - précisées à la partie I de l'annexe.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation :

    a) fixer les dimensions et le dessin des pièces de métal précieux;

    b) modifier la partie I de l'annexe en y ajoutant des valeurs nominales de pièces de métal précieux autres que celles qui y sont spécifiées et en en précisant les caractéristiquest- désignation, normes, marge de tolérance et poids faible - correspondantes;

    c) modifier la partie I de l'annexe pour substituer aux caractéristiques - désignation, normes, marge de tolérance ou poids faible - correspondant aux valeurs nominales déjà prévues à cette partie de nouvelles caractéristiques.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer, pour toute valeur nominale figurant à la partie I de l'annexe, le nombre maximal de pièces de métal précieux à frapper au cours de l'année.

PIÈCES DE MÉTAL COMMUN

5.2 (1) Les pièces de métal commun émises au titre de la présente loi doivent être conformes aux caractéristiques - désignation, poids légal et marge de tolérance - fixées à la partie II de l'annexe.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation :

    a) fixer les dimensions et le dessin des pièces de métal commun;

    b) modifier la partie II de l'annexe en changeant la marge de tolérance applicable à une valeur nominale donnée.

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, permettre l'émission de pièces de métal commun comportant :

    a) par rapport aux pièces figurant à la partie II de l'annexe, un changement de composition tel que leur couleur demeure similaire;

    b) par rapport à la dimension fixée en application du paragraphe (2), un changement d'au plus dix pour cent dans le diamètre.

5.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, modifier la partie II de l'annexe en ajoutant d'autres valeurs nominales à celles qui y sont prévues.

(2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la composition des nouvelles pièces de métal commun doit être choisie parmi celles qui figurent à la partie II de l'annexe et leur poids légal est établi en fonction de celui des pièces de même composition figurant à la même annexe de façon à être proportionnel à la valeur nominale.

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut, vu la pénurie de certains métaux et s'il estime opportun dans l'intérêt public de restreindre l'emploi de ces métaux dans la fabrication des pièces, autoriser, par proclamation, l'émission d'une pièce de métal commun d'une valeur nominale mentionnée à la partie II de l'annexe et modifier en conséquence la partie II en fixant la composition, le poids légal et la marge de tolérance de la nouvelle pièce.

(4) Dans les cas où la partie II de l'annexe prévoit, pour une valeur nominale donnée, plusieurs possibilités de composition, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, choisir la composition, avec le poids légal et la marge de tolérance correspondants, à utiliser pour la frappe de pièces de métal commun de cette valeur nominale.

Article 4. - Texte du paragraphe 7(4) :

(4) Les fonds requis pour l'achat d'or, d'argent ou d'autres métaux effectué par la Monnaie pour le compte de Sa Majesté, au titre de l'alinéa 4(1)e), sont prélevés sur le Trésor, avec l'autorisation du ministre des Finances; le produit de leur vente est versé au Trésor.

Article 5. - Texte de l'article 8 :

8. Le conseil se compose de onze membres, dont le président et le président du conseil.

Article 6. - Texte de l'article 9 :

9. Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu'il estime indiqué.

Article 7. - Texte du paragraphe 20(1) :

20. (1) Dans l'exécution de sa mission, la Monnaie peut procéder, auprès du Trésor ou d'autres sources à des emprunts d'un montant global maximal de cinquante millions de dollars ou du montant supérieur fixé par loi de crédits.

Loi sur la monnaie

Article 9. - Texte de la définition de « ministre » à l'article 2 :

« ministre » Pour l'application de la partie I, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et, pour celle de la partie II, le ministre des Finances.

Article 10. - Texte du paragraphe 3(2) :

(2) Les valeurs nominales de la monnaie canadienne sont les dollars, les cents et les mills, le cent étant la centième partie d'un dollar, et le mill, le dixième d'un cent.

Article 11. - Texte du paragraphe 7(1) :

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ont cours légal, pour la valeur nominale qui y figure en monnaie canadienne :

    a) les pièces qui ont été émises dans le cadre des attributions de la Couronne pour circuler au Canada;

    b) les pièces qui ont été émises dans le cadre des attributions de la Couronne pour circuler dans une province avant que celle-ci ne fasse partie du Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient cours légal et pouvoir libératoire au Canada.

Article 12, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 8(1) :

8. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article :

    a) les pièces émises dans le cadre des attributions de la Couronne pour circuler au Canada et qui ont cours légal en vertu de l'article 7;

(2). - Le paragraphe 8(2.1) est nouveau. Texte des paragraphes 8(2) et (3) :

(2) Le pouvoir libératoire d'une offre de paiement consistant dans les pièces de monnaie visées au paragraphe (1) est assujetti aux restrictions suivantes :

    a) les pièces de plus de dix dollars peuvent servir à payer n'importe quelle somme, si l'offre consiste en une seule pièce;

    b) le pouvoir libératoire des pièces de dix cents à dix dollars est limité à dix dollars;

    c) celui des pièces de cinq à dix cents est limité à cinq dollars;

    d) celui des pièces d'un à cinq cents est limité à vingt-cinq cents.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu'il s'agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.

Article 13. - Texte du paragraphe 9(1) :

9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, retirer des pièces de monnaie, quelles qu'en soient la date et la valeur nominale.

Article 14. - Texte de l'article 9.1 :

9.1 Le produit de l'émission de pièces de monnaie canadienne pour circulation au pays est versé au Trésor.