Passer au contenu

Projet de loi C-31

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant les arpenteurs des terres du Canada ».

SOMMAIRE

Le texte crée l'Association des arpenteurs des terres du Canada à titre d'organisme indépendant et la substitue à la commission d'examinateurs établie par la Loi sur l'arpentage des terres du Canada comme autorité responsable de l'examen et de l'admission des candidats au brevet d'arpenteur des terres du Canada et de la détermination des qualités exigées d'eux.

Le texte :

    a) habilite l'Association à établir les normes de conduite, de connaissances et de compétence des arpenteurs des terres du Canada;

    b) autorise l'Association à octroyer des brevets d'arpenteurs des terres du Canada aux personnes qui ont réussi les études et acquis l'expérience professionnelle jugées nécessaires;

    c) habilite l'Association à recevoir des plaintes et à prendre des mesures disciplinaires;

    d) oblige les arpenteurs des terres du Canada à obtenir un permis pour effectuer l'arpentage cadastral des terres du Canada.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'arpentage des terres du Canada

Article 91, (1) à (3). - Texte des définitions de « arpenteur en chef », « arpenteur fédéral », « brevet », « candidat », « Commission », « examen », « prescrit » et « secrétaire » au paragraphe 2(1) :

« arpenteur en chef » Personne qui est un arpenteur fédéral et qui est nommée arpenteur en chef de la manière autorisée par la loi ou personne que le ministre autorise à exercer les fonctions d'arpenteur en chef.

« arpenteur fédéral » Personne qui détient un brevet.

« brevet » Brevet valide et en vigueur, accordé aux termes de la présente loi, autorisant la personne qui en est titulaire à arpenter des terres sous le régime de la présente loi.

« candidat » La personne qui demande un brevet.

« Commission » La Commission d'examinateurs nommée en vertu de l'article 5.

« examen » L'examen d'un candidat.

« prescrit » Prescrit dans des règles ou règlements pris par la Commission.

« secrétaire » Le secrétaire de la Commission.

(4). - Nouveau.

(5). - Texte du paragraphe 2(2) :

(2) Les titulaires d'un certificat de topographe fédéral ou d'un brevet d'arpenteur fédéral valides et en vigueur sont réputés être titulaires d'un brevet pour l'application de la présente loi.

Article 93. - Texte des articles 5 à 16 :

5. (1) Le gouverneur en conseil nomme une Commission d'examinateurs, composée de l'arpenteur en chef, qui en est le président, et de quatre autres membres.

(2) Lorsqu'un membre de la Commission, autre que le président, est, de l'avis du gouverneur en conseil, incapable de remplir, de façon permanente ou provisoire, les fonctions de sa charge, le gouverneur en conseil peut nommer, pour le remplacer, un nouveau membre ou un membre temporaire, selon qu'il le juge opportun.

(3) Quatre des membres de la Commission sont des personnes ayant la formation ou l'expérience requises dans les principaux domaines de l'arpentage.

(4) Les membres de la Commission, à l'exception du président, occupent leur poste à titre amovible.

(5) Trois membres de la Commission constituent le quorum.

(6) Le ministre nomme en qualité de secrétaire de la Commission une personne dont les fonctions comprennent la tenue des procès-verbaux de toutes les délibérations de la Commission.

(7) Tout membre ou membre temporaire de la Commission doit, avant son entrée en fonctions, prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle qui suit :

Je, ........., jure (ou affirme) solennellement que je remplirai les fonctions d'examinateur des candidats aux brevets d'arpenteur fédéral d'une manière impartiale et conforme à la loi. (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.).

6. (1) La Commission se conforme aux instructions que lui donne le gouverneur en conseil ou le ministre relativement à l'exercice de ses pouvoirs.

(2) Sous réserve de l'article 8, la Commission examine les candidats.

(3) La Commission exerce le contrôle sur toutes les matières relatives à l'examen et à l'admission des candidats, ainsi qu'aux qualités exigées d'eux, et, à ces fins, peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, établir des règles ou prendre des règlements prescrivant :

    a) les sujets sur lesquels les candidats sont interrogés;

    b) la procédure et les avis d'examen;

    c) les normes, la nature et la durée de la formation exigée des candidats et l'expérience requise;

    d) les autres formules, règles, directives et règlements que la Commission estime nécessaires au titre de l'examen et de l'admission des candidats, et du niveau de compétence exigé d'eux;

    e) la forme des brevets;

    f) les droits de demande exigibles des candidats.

7. Tout membre ou membre temporaire de la Commission, de même que le secrétaire, qu'il soit ou non employé ou payé à quelque autre titre dans l'administration publique fédérale, peut, à l'égard de l'accomplissement de ses fonctions prévues par la présente loi, toucher :

    a) une rémunération à un taux annuel fixé par le Conseil du Trésor;

    b) ses frais réels de déplacement et de séjour engagés pendant qu'il est absent de son lieu ordinaire de résidence.

Examinateurs spéciaux

8. (1) Le ministre peut, sur recommandation de la Commission, nommer examinateurs spéciaux des personnes compétentes pour interroger les candidats, pour préparer les questionnaires et pour apprécier les réponses des candidats.

(2) Un membre de la Commission est d'office examinateur spécial.

(3) Les personnes possédant les qualités voulues pour être nommées examinateurs spéciaux sont :

    a) les arpenteurs fédéraux;

    b) les arpenteurs provinciaux dûment qualifiés selon les lois de la province où ils présideront aux examens à y tenir;

    c) les personnes qui, de l'avis de la Commission, possèdent une compétence particulière dans les sujets des divers examens.

(4) Tout examinateur spécial, autre qu'un membre de la Commission, doit, avant son entrée en fonctions, prêter le serment visé au paragraphe 5(7).

9. Tout examinateur spécial, autre qu'un membre de la Commission, peut recevoir, pour le travail accompli relativement à la préparation des questionnaires et à la correction des examens, et pour chaque jour où il préside à un examen, les honoraires que fixe le Conseil du Trésor ainsi que ses frais réels de déplacement et de séjour lorsqu'il doit s'absenter de son lieu ordinaire de résidence.

Examens

10. (1) La Commission se réunit, en vue de tenir des examens, à Ottawa le deuxième lundi de février de chaque année et aux autres dates et lieux que le ministre prescrit.

(2) Le ministre peut ordonner que des examinateurs spéciaux tiennent des examens aux dates et lieux qu'il juge appropriés.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis des examens à tenir sous le régime du présent article est publié dans la Gazette du Canada ainsi qu'il est prescrit.

(4) Le ministre peut, dans des cas spéciaux où il le juge opportun, dispenser de la publication de l'avis d'un examen ou ordonner que l'avis soit communiqué d'une façon autre que celle qui est prescrite.

11. Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les examens sont assujettis aux règles et règlements pris par la Commission.

12. (1) Aucun candidat n'est examiné à moins d'avoir, conformément à la présente loi et aux règles et règlements pris par la Commission, à la fois :

    a) donné avis de son intention de subir l'examen;

    b) payé tous les droits requis à l'égard d'un examen;

    c) satisfait à toutes les exigences concernant un examen.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande de brevet est irrecevable à moins que le candidat :

    a) d'une part, n'établisse, à la satisfaction de la Commission, qu'il a acquis des connaissances suffisantes dans les domaines prescrits par elle;

    a) d'autre part, n'ait reçu la formation et n'ait acquis l'expérience prescrites dans le domaine de l'arpentage et n'ait déposé auprès du secrétaire un relevé de sa formation et de son expérience.

(3) La Commission peut permettre au candidat qui demande un brevet de se présenter à l'examen même s'il n'a pas la formation et l'expérience prescrites dans les cas où elle est convaincue qu'il pourra les recevoir ou les acquérir au cours de l'année qui suit l'examen.

(4) Dans les cas où, aux termes du paragraphe (3), la Commission autorise un candidat à se présenter à l'examen, aucun candidat ne peut obtenir un brevet sans avoir déposé auprès de la Commission les affidavits et autres documents acceptés par elle établissant qu'il s'est conformé intégralement aux règles et aux règlements.

13. La Commission ou un examinateur spécial, selon le cas, peut examiner un candidat sous serment, que doit faire prêter un membre de la Commission ou l'examinateur spécial, à l'égard de toute qualité requise ou autre matière concernant son examen.

Brevets

14. La Commission peut accorder un brevet d'arpenteur fédéral au candidat qui :

    a) d'une part, se conforme aux conditions de recevabilité des demandes prévues par la présente loi;

    b) d'autre part, se conforme aux règles ou règlements pris par la Commission en vertu du paragraphe 6(3).

15. (1) Le titulaire d'un brevet, avant de commencer à exercer ses fonctions d'arpenteur fédéral :

    a) prête le serment ou fait l'affirmation solennelle qui suit devant une personne autorisée à les recevoir :

    Je, .........., jure (ou affirme) solennellement que j'exercerai mes fonctions d'arpenteur fédéral fidèlement et d'une manière impartiale et conforme à la loi. (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.);

    b) paie les droits prescrits.

(2) Chaque brevet est enregistré au bureau du registraire général du Canada.

(3) Le serment ou l'affirmation solennelle visés au paragraphe (1) sont produits et conservés au bureau de l'arpenteur en chef.

Annulations et suspensions de brevets

16. (1) La Commission peut suspendre un brevet pendant le temps qu'elle juge nécessaire ou annuler un brevet dans les cas où elle conclut que son titulaire s'est rendu coupable, selon le cas :

    a) de négligence grossière ou de tractations malhonnêtes dans l'exercice de ses fonctions d'arpenteur;

    b) d'avoir certifié de faux rapports d'un arpentage;

    c) d'avoir certifié comme sien un arpentage fait par un autre arpenteur;

    d) d'avoir fait un arpentage en utilisant une mesure non réglementée ni vérifiée conformément à la présente loi.

(2) La Commission ne rend une décision aux termes du paragraphe (1) que si :

    a) le secrétaire a, au moins trente jours avant la date où une décision doit être rendue, envoyé à l'arpenteur une lettre recommandée renfermant un avis des motifs d'annulation ou de suspension que la Commission doit considérer et l'avisant de comparaître devant la Commission au jour fixé pour l'audience;

    b) la Commission a entendu la preuve qui peut être produite à l'appui des accusations portées contre l'arpenteur;

    c) la Commission a entendu la preuve que peuvent fournir, en réfutation des accusations, l'arpenteur ou des témoins appelés par ce dernier, ou, si l'arpenteur ne comparaît pas, une personne que nomme la Commission pour agir à sa place.

Article 94. - Texte des articles 19 à 21 :

19. Un arpenteur peut, afin d'exécuter un arpentage prévu par la présente loi, pénétrer sur le terrain de qui que ce soit, le traverser ou en mesurer les limites; il prend toutefois les précautions voulues pour éviter de causer quelque dommage en ce faisant.

20. (1) Un arpenteur qui exécute un arpentage prévu par la présente loi peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne possède des renseignements sur toute matière relative à l'arpentage :

    a) demander que cette personne comparaisse devant lui comme témoin;

    b) demander à un juge de paix une assignation enjoignant à cette personne de comparaître devant lui afin de rendre témoignage et d'apporter les documents que spécifie l'assignation;

    c) recueillir, de toute personne invitée ou astreinte à comparaître devant lui, des témoignages sous serment ou affirmation solennelle que fait prêter l'arpenteur.

(2) Tout juge de paix peut, à la demande d'un arpenteur, appuyée d'un affidavit souscrit par ce dernier énonçant la raison pour laquelle il exige la présence d'un témoin, émettre l'assignation mentionnée au paragraphe (1).

(3) Une assignation aux termes du présent article est signifiée directement à la personne qui y est nommée ou est laissée à sa résidence entre les mains d'un adulte et indique le jour, l'heure et l'endroit où l'audience devant l'arpenteur aura lieu.

(4) Un arpenteur peut offrir à un témoin convoqué aux termes du présent article les frais de déplacement qui, de l'avis de l'arpenteur, indemniseront le témoin des dépenses entraînées par sa comparution devant lui; en cas de désaccord sur le montant, l'arpenteur soumet le différend à un juge de paix dont la décision à cet égard est définitive.

(5) Si une personne nommée dans une assignation refuse ou omet de comparaître devant un arpenteur au jour, à l'heure et à l'endroit qui y sont spécifiés, l'arpenteur peut demander à un juge de paix un mandat contre cette personne, et ce dernier peut délivrer un tel mandat.

21. Toute preuve, y compris les documents ou autres pièces produits à l'audience, recueillie devant un arpenteur sous le régime de l'article 20 est, à la fois :

    a) consignée par écrit;

    b) lue au témoin qui en est l'auteur et affirmée par lui et par l'arpenteur;

    c) produite et conservée au bureau de l'arpenteur en chef comme partie du rapport de l'arpentage.

Article 95. - Texte de l'article 22 :

22. Les articles 17 à 21 et 23 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux travaux d'arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d'application, ou des ordonnances du territoire du Yukon ou des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest dans les cas où ces lois, règlements et ordonnances prévoient que les travaux d'arpentage doivent être exécutés par un arpenteur fédéral.

Article 96. - Texte des articles 51 et 52 :

51. Toute personne qui omet ou refuse de comparaître devant un arpenteur et contre qui un mandat est émis aux termes du paragraphe 20(5) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

52. Quiconque interrompt, moleste ou gêne un arpenteur dans l'accomplissement de ses fonctions à l'égard d'un arpentage visé par la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Article 97. - Texte de l'article 54 :

54. À l'exception des arpenteurs fédéraux, quiconque :

    a) soit utilise le titre d'« arpenteur fédéral » en lui ajoutant quelque chose ou en l'abrégeant, ou utilise des mots, un nom ou une désignation qui porte à croire qu'il est un arpenteur fédéral;

    b) soit se présente comme un arpenteur fédéral ou agit, de quelque manière ou par quelque moyen, comme un arpenteur fédéral,

commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.