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Projet de loi C-86

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-86

Loi modifiant la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et une autre loi en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

loi sur le bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

1989, ch.3; 1993, ch. 28; 1996, ch. 10, 31

1. (1) Les définitions de « accident de productoduc » et « productoduc », à l'arti cle 2 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, sont abrogées.

(2) La définition de « aéronef », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« aéronef » Tout appareil, y compris une fusée , qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air, à l'exclusion d'appareils conçus pour se maintenir dans l'atmosphère par l'effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l'air qu'ils expulsent.

« aéronef »
``aircraft''

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accident de pipeline » Tout accident ou incident lié à l'utilisation d'un pipeline. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.

« accident de pipeline »
``pipeline occurrence''

« pipeline » Canalisation servant au transport de produits; y sont assimilés les biens et les ouvrages liés à son exploitation, notamment les branchements, prolongements, pompes, supports, compresseurs, réservoirs, citernes, installations de chargement, de stockage, de préparation ou de séparation et réseaux de communication interstations.

« pipeline »
``pipeline''

2. Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La présente loi s'applique aussi aux accidents maritimes et aux accidents de pipeline liés à une activité d'exploration ou d'exploitation du plateau continental.

Application : accident maritime et accident de pipeline

3. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Est constitué le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, composé d'au plus cinq membres nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution du Bureau

(2) Les paragraphes 4(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Les membres à temps plein reçoivent la rémunération, et les membres à temps partiel, les honoraires, que fixe le gouverneur en conseil.

Traitement et honoraires

(7) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

(8) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique s'appliquent aux membres à temps plein.

Pension de retraite

(9) Les membres sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

4. Le paragraphe 5(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson, or if the office of Chairperson is vacant, a member designated, either before or after that absence, incapacity or vacancy , by the Governor in Council shall act as Chairperson during the continuance of that absence or incapacity or until a new Chairperson is designated.

Absence or incapacity of Chairperson

5. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Le Bureau a pour mission de promouvoir la sécurité des transports :

Mission du Bureau

    a) en procédant à des enquêtes indépendantes, y compris des enquêtes publiques au besoin, sur les accidents de transport choisis , afin d'en dégager les causes et les facteurs;

    b ) en constatant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;

    c ) en faisant des recommandations sur les moyens d'éliminer ou de réduire ces manquements;

    d ) en publiant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu'il en tire.

6. L'alinéa 8(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) faire les recommandations qu'ils jugent appropriées .

7. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Sont nommés, parmi le personnel, les enquêteurs dont un directeur des enquêtes pour chacun des trois domaines suivants : accidents aéronautiques, accidents maritimes et accidents ferroviaires et de pipeline .

Directeurs des enquêtes et autres enquêteurs

8. Le paragraphe 12(2) de la même loi est abrogé.

9. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Le siège du Bureau est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

(2) Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le Bureau présente au Parlement son rapport sur ses activités, ses conclusions et ses recommandations pour chaque exercice . Le rapport est transmis au ministre dans les trois mois suivant la fin de l'exercice , lequel dispose d'un délai de vingt jours de séance de chaque chambre du Parlement pour le déposer devant elle.

Rapport

(3) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) L'exercice du Bureau commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Exercice

10. Le paragraphe 14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe (3) n'a toutefois pas pour effet d'empêcher un ministère de commencer ou de continuer une enquête sur l'accident si celle-ci ne vise pas à dégager les causes et facteurs de l'accident ou d'enquêter sur toute question liée à celui-ci qui ne fait pas l'objet d'une enquête par le Bureau, ni la Gendarmerie royale du Canada d'enquêter sur celui-ci à toute fin ressortissant à ses pouvoirs d'enquête.

Compétence préservée

11. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 (1) Le Bureau peut conclure avec une province un accord sur l'exercice de pouvoirs et fonctions en ce qui touche les enquêtes sur les accidents ou incidents en matière de transport ou les situations pouvant les provoquer à l'égard desquelles la province est compétente. L'accord doit prévoir que la province s'engage à rembourser le Bureau des frais entraînés dans le cadre de ces enquêtes.

Accords fédéro-
provinciaux

(2) Le Bureau ne peut exercer, au titre d'un tel accord, que des pouvoirs et fonctions compatibles avec les dispositions de la présente loi, notamment l'article 7.

Restriction

12. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. Autant que possible, le Bureau veille, dans les enquêtes sur les accidents de transport, à suivre des règles et méthodes compatibles avec les conventions ou accords internationaux auxquels le Canada est partie, ainsi qu'avec les règles et méthodes des coroners des provinces et celles des organismes réglementaires chargés d'administrer l'activité pétrolière dans les zones extracôtières, en s'efforçant notamment de conclure, avec les gouvernements provinciaux et ces organismes, des ententes propres à assurer au maximum cette compatibilité.

Compatibilité des règles et des méthodes d'enquête

13. (1) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s'il est muni d'un mandat ou si l'urgence de la situation rend l'obtention de celui-ci difficilement réalisable.

Conditions

(2) L'alinéa 19(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) exiger de toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête la communication de ceux-ci - notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu'il estime nécessaire - ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l'article 30 , sous la foi du serment ou d'une déclaration solennelle s'il le demande ;

(3) Le paragraphe 19(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Nul ne peut contrevenir à l'ordre d'un enquêteur donné sous le régime des alinéas (9)a), c) ou d), selon le cas, en refusant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes à des fins d'autopsie ou d'examen médical.

Interdiction

(4) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 19(15), de ce qui suit :

(15.1) Si la personne à qui l'enquêteur a donné un ordre sous le régime des alinéas (9)a), b), c) ou d), selon le cas, refuse de s'y conformer, celui-ci peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d'une province; celle-ci peut instruire l'affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de se conformer à l'ordre, rendre les ordonnances qu'elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d'outrage au tribunal.

Défaut de se conformer

(5) La définition de « document », au paragraphe 19(16) de la même loi, est abrogée.

(6) Le paragraphe 19(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« renseignement » Tous éléments d'information quels que soient leur forme et leur support, ainsi que les copies de ceux-ci.

« renseigne-
ment »
``information ''

14. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Lorsqu'un accident de transport est porté à sa connaissance, le Bureau en informe sans délai de façon circonstanciée tout ministre responsable d'un ministère directement intéressé par l'accident et, aussitôt que possible, l'avise des enquêtes qu'il prévoit entreprendre et de l'étendue de celles-ci.

Avis par le Bureau

(2) L'alinéa 23(2)a) de la même loi est abrogé.

15. (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24. (1) Au terme de son enquête, le Bureau fait rapport de ses conclusions et des manquements relevés à la sécurité; il publie le rapport, y compris les recommandations appropriées en découlant et portant sur la sécurité des transports.

Publication du rapport

(2) Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les observations sont présentées de la manière que le Bureau estime indiquée ; celui-ci est tenu, d'une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de rédiger son rapport définitif, d'autre part, de notifier leurs auteurs de sa décision à cet égard.

Présentation des observations

(3) L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Les observations sont protégées, à l'exception de celles présentées par tout ministre responsable d'un ministère directement intéressé par les conclusions du Bureau. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d'une autorisation écrite de l'auteur des observations, il est interdit à toute personne, notamment à celle qui y a accès au titre du présent article, de sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

Protection des observations

(4.2) Le Bureau peut utiliser les observations comme il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité des transports.

Utilisation par le Bureau

(4.3) Si la demande lui en est faite par un coroner enquêtant relativement à des circonstances à l'égard desquelles des observations ont été présentées au Bureau, celui-ci est tenu de les mettre à la disposition du coroner.

Communica-
tion des observations au coroner

(4.4) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage des observations présentées au Bureau; le coroner peut toutefois les utiliser pour son enquête.

Interdiction

(4) Le paragraphe 24(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Au cours de son enquête, le Bureau communique sans délai à tout ministre ou toute autre personne qu'il estime directement intéressés par ses conclusions celles de ses conclusions et recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la prise de mesures d'urgence. Au terme de l'enquête, il leur notifie ses conclusions sur les causes, les facteurs de l'accident et les manquements relevés à la sécurité , ainsi que, le cas échéant, les recommandations en découlant.

Notification aux ministres et personnes intéressés

16. Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25. (1) Le Bureau communique à titre confidentiel, sur demande écrite, un rapport provisoire faisant le point de l'enquête et présentant ses conclusions à tout ministre responsable d'un ministère directement intéressé par l'objet de l'enquête. Après avoir fait des progrès notables dans son enquête sur un accident de transport où il y a eu perte de vie, il communique aussi à ce titre un tel rapport aux coroners qui enquêtent sur le même accident.

Communica-
tion du rapport provisoire

17. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28. (1) Au présent article, « enregistrement de bord » s'entend de tout ou partie soit des enregistrements des communications orales reçues par le poste de pilotage d'un aéronef, par la passerelle ou toute salle de contrôle d'un navire, par la cabine d'une locomotive ou par la salle de contrôle ou de pompage d'un pipeline , ou en provenant, soit des enregistrements vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement des aéronef, navire, locomotive ou pipeline, qui sont effectués à ces endroits à l'aide du matériel d'enregistrement auquel le personnel n'a pas accès . Y sont assimilés la transcription ou le résumé substantiel de ces enregistrements .

Définition de « enregistre-
ment de bord »