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Projet de loi C-82

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SOMMAIRE

Le texte modifie plusieurs lois régissant les institutions financières et les organismes chargés de les contrôler. Les principales modifications touchent :

    a) également la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt relativement au régime des opérations avec apparentés, aux activités de services d'information, à la régie interne et à des changements d'ordre technique;

    b) également la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt relativement à la protection des renseignements personnels, la divulgation des coûts de crédit et les activités de financement spécialisé;

    c) la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Loi sur les banques et la Loi sur l'Association canadienne des paiements pour rationaliser les opérations des banques étrangères au Canada et permettre aux banques qui n'acceptent pas de dépôts au détail de se désaffilier de la Société d'assurance-dépôts du Canada;

    d) la Loi sur les sociétés d'assurances relativement à l'émission d'actions participantes et au régime de démutualisation des sociétés mutuelles d'assurances;

    e) la Loi sur la Banque du Canada, la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières relativement à des modifications d'ordre technique, de même que la Loi sur les liquidations et les restructurations et la Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada relativement à des modifications d'ordre connexe.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les banques

Article 1. - Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la présente loi, les valeurs mobilières d'une personne morale font l'objet d'une souscription publique lorsqu'il a été déposé à leur égard, aux termes d'une loi fédérale, provinciale ou étrangère, un document tel qu'un prospectus, un exposé des faits importants, une déclaration d'enregistrement ou une circulaire d'offre publique d'achat; elles sont de même réputées en avoir fait l'objet lorsqu'elles ont déjà été émises et que le dépôt d'un ou de plusieurs de ces documents serait requis aux termes d'une telle loi si l'émission était en cours.

Article 2. - Texte de l'article 21 :

21. (1) Sauf dans les cas d'interruption prévus par la présente loi, le droit de la banque d'exercer son activité commerciale prend fin soit le 31 mars de l'année postérieure de cinq ans à celle de l'entrée en vigueur du présent article si le Parlement siège au moins vingt jours durant le mois de mars de cette année, soit, si tel n'est pas le cas, le soixantième jour de séance du Parlement suivant cette date.

(2) Pour l'application du présent article, le Parlement est réputé siéger les jours où siège l'une ou l'autre de ses chambres.

Article 3, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :

39. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur proposition du ministre, autoriser la banque à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 35(1) à :

    a) exercer toute activité commerciale précisée dans le décret et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle se livrait, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, la personne morale prorogée comme banque;

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 39(2) :

(2) Le décret précise la période de validité de l'autorisation, qui ne peut excéder :

(3). - Texte des paragraphes 39(3) et (4) :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à e), accorder, par décret, les prorogations qu'il estime nécessaires.

(4) Le gouverneur en conseil ne peut pas délivrer d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d'obtention par la banque de l'agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas (1)d) et e); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d'un dirigeant de la banque, que celle-ci sera dans l'incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l'autorisation encore en circulation à l'expiration de ce délai.

Article 4. - L'article 39.2 est nouveau. Texte de l'article 39.1 :

39.1 Dans le cas où les paragraphes 376.1(1) ou (2) ou l'article 403.1 s'appliquent à une banque à la date précisée dans le certificat de prorogation délivré sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la présente loi cesse de s'appliquer à la banque et cette autre loi s'applique à la société prorogée sous son régime.

Article 5, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visé de l'article 40 :

40. La banque ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

    . . .

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existant ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu'il peut exiger;

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion avec lui;

Article 6, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 55(1) :

55. (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, concurremment avec l'ordonnance d'agrément, autoriser une filiale de banque étrangère :

(2). - Texte du paragraphe 55(2) :

(2) L'autorisation du gouverneur en conseil est donnée pour la période d'au plus deux ans spécifiée dans le décret. Le gouverneur en conseil, à la demande de la banque concernée, peut, par décret, proroger cette période, mais la durée de l'autorisation - période initiale et prorogations comprises - ne doit en aucun cas dépasser dix ans.

Article 7. - Nouveau.

Article 8. - Texte du paragraphe 140(2) :

(2) En cas d'ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis doit en être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 260(1) ne s'applique que lorsque l'ajournement excède quatre-vingt-dix jours.

Article 9. - Texte du paragraphe 143(2) :

(2) La banque qui sollicite des procurations doit faire figurer les propositions des actionnaires à soumettre à l'assemblée dans la circulaire de la direction exigée au paragraphe 261(1) ou les y annexer.

Article 10. - Nouveau. Reprend, en substance, les articles 257 à 264 de la loi actuelle. Texte de ces articles et de l'intertitre précédant l'article 257 :

Procurations

257. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 258 à 264.

« courtier agréé » Courtier de valeurs mobilières tenu d'être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières sous le régime de tou te loi applicable.

« sollicitation » Sont assimilés à la sollicitation :

      a) la demande de procuration assortie ou non d'un formulaire de procuration;

      b) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

      c) l'envoi d'un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l'obtention, du refus ou de la révocation d'une procuration;

      d) l'envoi d'un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l'article 260.

    Ne constituent pas une sollicitation :

      e) l'envoi d'un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;

      f) l'accomplissement d'actes d'administration ou de services professionnels pour le compte d'une personne sollicitant une procuration;

      g) l'envoi par un courtier agréé des documents visés à l'article 263;

      h) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire.

« sollicitation effectuée par la direction d'une banque ou pour son compte » Sollicitation faite par toute personne, à la suite d'une réso lution ou d'instructions ou avec l'approbation du conseil d'adminis tration ou d'un comité de celui-ci.

258. (1) L'actionnaire habile à voter lors d'une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d'assister à l'assemblée et d'y agir dans les limites prévues à la procuration.

(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l'actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l'autorise pas à participer à la nomination d'un vérificateur ni à l'élection d'un administrateur sauf dans le cas où un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe 143(1).

(4) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l'actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l'assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.

(5) La procuration est valable pour l'assemblée visée et en cas d'ajournement de cette assemblée.

(6) L'actionnaire peut révoquer la procuration :

    a) en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

      (i) soit au siège de la banque au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'assemblée en cause ou la date de reprise en cas d'ajournement,

      (ii) soit auprès du président de l'assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d'ajournement;

    b) de toute autre manière autorisée par la loi.

259. Le conseil d'administration peut, dans l'avis de convocation d'une assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, à la date d'ouverture de l'assemblée ou de sa reprise en cas d'ajournement, pour la remise des procurations à la banque ou à son agent de transfert.

260. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 140(2), la direction de la banque joint à l'avis de l'assemblée, un formulaire de procuration en la forme réglementaire.

(2) La direction de toute banque de moins de quinze actionnaires, les codétenteurs d'une action étant comptés comme un seul actionnaire, n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration.

261. (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu'à l'aide de circulaires envoyées en la forme réglementaire :

    a) sous forme d'annexe ou de document distinct de l'avis de l'assemblée, en cas de sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte;

    b) dans les autres cas, par toute personne en désaccord qui doit y mentionner l'objet de la sollicitation.

Les circulaires sont adressées au vérificateur ou aux vérificateurs, aux actionnaires intéressés et, en cas d'application de l'alinéa b), à la banque.

(2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation, soit par la direction, soit par un opposant, doit en même temps adresser au surintendant :

    a) dans le premier cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration, de l'avis de l'assemblée et de tout autre document utile à l'assemblée;

    b) dans le second cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration et de tout autre document utile à l'assemblée.

(3) Le surintendant peut, selon les modalités qu'il estime utiles, dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait la demande, des conditions imposées par le paragraphe (1) et l'article 260.

(4) Le surintendant expose dans un périodique accessible au public les motifs et les détails des dispenses accordées en vertu du paragraphe (3).

262. (1) La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à l'assemblée visée, ou s'y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l'actionnaire qui l'a nommée.

(2) Au cours d'une assemblée, le fondé de pouvoir ou son suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que l'actionnaire qui l'a nommé; cependant, s'il a reçu des instructions contradictoires de ses mandants, il ne peut prendre part à un vote à main levée.

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque le président d'une assemblée déclare qu'en cas de scrutin, le total des voix attachées aux actions représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de voter contre la décision qui, à sa connaissance, sera prise par l'assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue d'un scrutin :

    a) le vote peut avoir lieu à main levée;

    b) les fondés de pouvoir et les suppléants peuvent y participer.

263. (1) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception :

    a) d'un exemplaire de l'avis de l'assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d'un opposant et de tous autres documents, à l'exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires aux fins de l'assemblée;

    b) d'une demande écrite d'instructions de vote s'il n'en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.

(2) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des actions d'une banque inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s'il a reçu du véritable propriétaire des instructions relatives au vote.

(3) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci, le nombre nécessaire d'exemplaires des documents visés à l'alinéa (1)a).

(4) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le fondé de pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.

(5) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit comme fondé de pouvoir, le propriétaire ou la personne qu'il désigne.

(6) L'inobservation de l'un des paragraphes (1) à (5) par le courtier agréé n'annule ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.

(7) La présente partie ne confère nullement au courtier agréé les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

264. (1) En cas de faux renseignements sur un fait important - ou d'omission d'un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances - dans un formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un opposant, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par ordonnance toute mesure qu'il juge utile, notamment pour :

    a) interdire la sollicitation ou la tenue de l'assemblée ou empêcher qui que ce soit de donner suite aux résolutions adoptées à l'assemblée en cause;

    b) exiger la correction des documents en cause et prévoir une nouvelle sollicitation;

    c) ajourner l'assemblée.

(2) L'intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Article 11. - Texte du paragraphe 157(3) :

(3) Les alinéas (2)a) et b) ne s'appliquent pas aux administrateurs de la banque lorsque toutes les actions avec droit de vote, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil, sont la propriété effective d'une institution financière canadienne constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale et que le comité de vérification ou de révision de l'institution, selon le cas, exerce pour la banque et en son nom, toutes les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente loi à celui de la banque.

Article 12. - Texte des passages introductif et visé de l'article 160 :

160. Ne peuvent être administrateurs les personnes :

    . . .

    e) qui détiennent des actions de la banque et à qui les articles 388 ou 400 interdisent d'exercer les droits de vote qui y sont attachés;

    f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d'une entité qui détient des actions de la banque si les articles 388 ou 400 interdisent à cette entité d'exercer les droits de vote qui y sont attachés;

Article 13. - Texte du paragraphe 163(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une institution financière canadienne constituée sous le régime d'une loi fédérale lorsqu'elle détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la banque, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil.

Article 14. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 168(3) :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

    a) lorsqu'un actionnaire détient en propriété effective toutes les actions avec droit de vote en circulation de la banque, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil;

Article 15, (1) et (2). - Texte des paragraphes 170(1) à (3) :

170. (1) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 159(2) et de l'article 164.

(2) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas au paragraphe 163(1) sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l'inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent à l'égard d'une banque qui existait à la date d'entrée en vigueur du présent article qu'à la date de la troisième assemblée annuelle suivant cette date d'entrée en vigueur.

Article 16. - Texte des paragraphes 171(1) à (3) :

171. (1) Si, à la clôture d'une assemblée quelconque des actionnaires, les paragraphes 170(1) ou (4) s'appliquent, par dérogation aux paragraphes 166(2) et (3) et aux alinéas 168(1)f) et 172(1)a), le conseil d'administration se compose, jusqu'à l'élection ou la nomination des remplaçants :

    a) dans les cas d'application de l'alinéa 170(4)a), des administrateurs mentionnés à cet alinéa;

    b) dans les cas d'application du paragraphe 170(1) ou de l'alinéa 170(4)b), des administrateurs qui étaient en fonction avant l'assemblée.

(2) Dans le cas où, à l'expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 170(2), le surintendant n'a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement au paragraphe 163(1), le conseil d'administration, par dérogation aux paragraphes 166(2) et (3) et aux alinéas 168(1)f) et 172(1)a), jusqu'à l'élection ou à la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonctions avant l'assemblée.

(3) Le cas échéant, le conseil d'administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d'application de l'alinéa 170(4)a), soit d'élire un nouveau conseil d'administration dans les cas d'application des paragraphes 170(1) ou (2) ou de l'alinéa 170(4)b).

Article 17. - Texte du paragraphe 175(1) :

175. (1) La banque envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 174(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe 261(1).

Article 18. - Nouveau.

Article 19. - Texte de l'article 180 :

180. Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix mais après avoir donné l'avis exigé par ceux-ci.

Article 20. - Nouveau.

Article 21. - Texte du paragraphe 186(2) :

(2) La banque joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d'administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours des douze mois précédant l'envoi de l'avis.

Article 22. - L'alinéa 194(3)c.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 194(3) :

(3) Le comité de vérification a pour tâche de :

    . . .

    c) veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place;

Article 23, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 195(3) :

(3) Le comité de révision a pour tâche de :

    a) mettre en place des mécanismes de révision des opérations régies par la partie XI avec des apparentés;

    b) revoir tout projet d'opérations régies par la partie XI avec des apparentés;

(2). - Texte des paragraphes 195(4) à (7) :

(4) La banque fait rapport au surintendant sur le mandat et les responsabilités du comité de révision, ainsi que sur les mécanismes mis en place conformément à l'alinéa (3)a).

(5) Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux administrateurs sur toutes les opérations ou autres questions étudiées par ce dernier.

(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice, les administrateurs de la banque font rapport au surintendant sur les travaux du comité de révision et sur les opérations et les autres questions étudiées par lui durant l'année.

(7) Les restrictions prévues au paragraphe (2) concernant l'appartenance des administrateurs au groupe d'une banque ne s'appliquent à la banque qui existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du paragraphe (2) que trois ans après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Article 24. - Texte du paragraphe 196(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la banque qui existait à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) et dont les seuls actionnaires sont des personnes morales ou des entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui sont de l'avis du conseil d'administration, exploitées à titre de caisses populaires ou d'associations coopératives de crédit.

Article 25. - Texte des passages introductif et visé de l'article 198 :

198. Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

    . . .

    f) autoriser le versement d'une commission sur une émission de valeurs mobilières;

Article 26, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 203(1) :

203. (1) L'administrateur visé au paragraphe 202(1) ne peut assister ou participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat :

(2). - Nouveau.

Article 27. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 230(1) :

230. (1) À la date figurant sur les lettres patentes :

    . . .

    h) pour l'application des articles 373 et 376.1, lorsqu'un ou plusieurs requérants étaient une banque, la banque issue de la fusion est réputée avoir été constituée en personne morale à la date de constitution de la première banque fusionnante;

Article 28, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 231(1) :

231. (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur proposition du ministre, autoriser la banque ayant reçu les lettres patentes à :

    a) exercer une activité commerciale précisée dans le décret interdite par ailleurs par la présente loi mais qu'exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

(2). - Texte du paragraphe 231(3) :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par décret, accorder les prorogations qu'il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 231(4) :

(4) Le gouverneur en conseil ne peut accorder d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :

Article 29. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 238(1) :

238. (1) La banque tient des livres où figurent :

    . . .

    e) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 39, 55 ou 231;

Article 30. - Voir note relative à l'article 10.

Article 31. - Texte des paragraphes 266(1) et (2) :

266. (1) La personne qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent article, aurait eu ou aurait été réputée avoir eu la qualité d'initié d'une banque ayant fait appel au public si le présent article avait été en vigueur ce jour-là doit, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur des règlements prévoyant la forme que doit adopter un rapport d'initiés, envoyer ce rapport en la forme réglementaire au surintendant.

(2) La personne qui devient initiée à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent article doit, soit dans les dix jours suivant la fin du mois où elle est devenue initiée, soit, si cette date est postérieure, dans les dix jours de la fin du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés, envoyer ce rapport en la forme réglementaire au surintendant.

Article 32. - Nouveau.

Article 33. - Texte du paragraphe 308(4) :

(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés aux paragraphes (1), à l'alinéa (3)b) et au paragraphe 310(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

Article 34. - Nouveau.

Article 35. - Texte de l'article 312 :

312. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle, la banque fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3).

(2) Sous réserve de l'article 311, en cas d'inobservation du délai de vingt et un jours avant la date de l'assemblée, celle-ci est ajournée à une date postérieure à l'exécution de l'obligation prévue au paragraphe 311(1).

Article 36. - Nouveau.

Article 37. - Texte du paragraphe 373(1) :

373. (1) Sous réserve de l'article 377, toute personne peut détenir un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque figurant à l'annexe II pendant les dix premières années de son existence.

Article 38. - Nouveau.

Article 39, (1). - Texte du paragraphe 376.1(1) :

376.1 (1) Lorsque, dix ans après la date de constitution d'une banque figurant à l'annexe II, une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de cette banque, sauf dans les cas autorisés en vertu des articles 374 ou 375, la banque peut demander sa prorogation comme société en vertu de l'article 31 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

(2). - Nouveau.

Article 40, (1) à (3). - Les alinéas 379(4)c) et d) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 379(4) :

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'acquisition d'actions ou du contrôle dont il traite :

    a) soit aurait pour effet la prise de contrôle de la banque par la personne;

    b) soit, si la personne contrôle déjà la banque mais que les droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la banque qu'elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n'excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l'ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation.

(4). - Nouveau.

Article 41. - Texte de l'article 388 :

388. (1) En cas de manquement au paragraphe 377(1) ou à l'engagement visé au paragraphe 386(2), il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l'auteur du manquement, d'exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les droits de vote attachés aux actions de la banque figurant à l'annexe II détenues à titre de véritable propriétaire par l'auteur du manquement ou par l'entité qu'il contrôle.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique plus quand soit il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention du paragraphe 377(1), soit la banque se conforme à l'article 381 si le manquement concerne l'engagement visé au paragraphe 386(2).

Article 42, (1) et (2). - Les alinéas 410(1)c.1) et c.2) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 410(1) :

410. (1) La banque peut en outre :

    a) détenir des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

(3). - Texte du paragraphe 410(3) :

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de la prestation des services visés aux alinéas (1)b) et c) et assortir de conditions la prestation des services de planification financière, visés à l'alinéa 409(2)a) et des services visés aux alinéas (1)b) et c) et 409(2)c).

Article 43. - L'article 413.1 est nouveau. Texte de l'article 413 :

413. Il est interdit à la banque d'accepter des dépôts au Canada, sauf si elle est une institution membre au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Article 44. - Texte du paragraphe 414(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'indemnisation visée à l'article 212.

Article 45. - Texte du paragraphe 416(5) :

(5) La banque ne peut exercer de pression sur un emprunteur pour lui faire souscrire, auprès d'une compagnie d'assurance donnée, une assurance à son profit; toutefois le présent paragraphe n'empêche pas la banque d'exiger que l'assurance soit contractée auprès d'une compagnie d'assurance agréée par elle, la banque ne pouvant refuser son agrément sans motif valable.

Article 46. - L'alinéa 418(2)d) est nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 418(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Article 47. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 427(7) :

(7) Par dérogation au paragraphe (2), et même si le donneur de garantie portant sur des biens conformément au présent article a fait enregistrer le préavis s'y rapportant comme prévu au présent article, au cas où, en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une ordonnance de séquestre est rendue contre le donneur de garantie ou il effectue une cession :

    . . .

    b) les créances d'un agriculteur ou d'un producteur de produits agricoles, pour le montant des produits agricoles, qu'il a cultivés et obtenus sur une terre dont il est propriétaire ou locataire et qu'il a livrés au fabricant au cours des six mois précédant l'ordonnance ou la cession, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :

      . . .

      (ii) le produit, exprimé en dollars, de mille cent multiplié par le dernier indice annuel moyen du Nombre - indice des prix à la ferme des produits agricoles pour le Canada -, publié par Statistique Canada et se rapportant à la date de l'ordonnance ou de la production de la créance,

Article 48. - Texte de l'article 445 :

445. (1) La banque ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client sauf si, à l'ouverture du compte, elle remet à la personne qui en demande l'ouverture un double de l'entente signée par celle-ci, les renseignements sur tous les frais liés au compte, sur la fourniture des avis d'augmentation des frais ou d'introduction de nouveaux frais et sur la procédure d'examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte, ainsi que tous autres renseignements prévus par règlement.

(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé à son ouverture, la banque avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

Article 49. - L'article 449.1 est nouveau. Texte des articles 449 et 450 :

449. Pour l'application du présent article et des articles 450 à 456, « coût d'emprunt » s'entend à la fois :

    a) des intérêts ou de l'escompte applicables à un emprunt;

    b) des frais afférents à un emprunt qui sont payables par l'emprunteur à la banque ou à toute personne de qui celle-ci reçoit des frais directement ou indirectement et qui en font partie selon les règlements.

450. (1) La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui révéler avant ou au moment de l'octroi, en la forme ou selon les modalités réglementaires, le coût d'emprunt calculé et exprimé en conformité avec l'article 451.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

    a) aux prêts de deux cent cinquante mille dollars ou de tout autre montant fixé par règlement, qui sont garantis par hypothèque immobilière;

    b) aux prêts de cent mille dollars ou de tout autre montant fixé par règlement, qui ne sont pas garantis par hypothèque immobilière;

    c) aux autres catégories de prêts prévues par règlement.

Article 50, (1) et (2). - Les alinéas 452(1)c) à e) sont nouveaux. Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 452(1) :

452. (1) La banque qui consent à une personne physique un prêt visé à l'article 450 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

    a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :

      (i) les renseignements sur les conditions d'exercice de ce droit,

(3). - Le paragraphe 452(3) est nouveau. Texte du paragraphe 452(2) :

(2) La banque qui délivre au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui faire savoir, conformément aux règlements, quels sont ses droits et obligations à cet égard et les frais qu'elle doit acquitter pour l'acceptation ou l'utilisation de cette carte; elle doit en outre lui faire connaître le coût d'emprunt et les autres frais ou pénalités visés à l'alinéa (1)b) en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte.

Article 51. - L'article 452.1 est nouveau. Texte des articles 453 et 454 :

453. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les prêts offerts par la banque aux personnes physiques et censée indiquer les intérêts et autres frais à la charge de l'emprunteur si cette annonce ne fait pas savoir le coût d'emprunt en la forme réglementaire.

454. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) régir la date et le mode de communication par la banque à l'emprunteur du coût d'emprunt et, le cas échéant, de remise du coût d'emprunt;

    b) régir le mode de calcul du coût d'emprunt;

    c) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents;

    d) prévoir les catégories de prêts non assujetties à tout ou partie des paragraphes 450(1) ou 452(1), de l'article 453 ou des règlements;

    e) régir la date et le mode de communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 450 à 453;

    f) interdire les frais ou pénalités visés aux articles 452 et 453 ou en fixer le plafond;

    g) régir le mode de calcul de la partie du coût d'emprunt visé au sous-alinéa 452(1)a)(ii) qui peut être remise;

    h) prévoir toute autre mesure d'application des articles 450 à 453.

Article 52. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 455(1) :

455. (1) La banque est tenue :

    a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de ses clients relatives soit au traitement des frais à payer pour leur compte de dépôt ou leur carte de crédit, de débit ou de paiement, soit à la divulgation ou au mode de calcul des coûts d'emprunt à l'égard d'un prêt consenti par elle;

Article 53. - Texte du paragraphe 456(1) :

456. (1) La banque est tenue de remettre, conformément au règlement, à ses clients qui présentent des réclamations relativement à leurs comptes de dépôt, à leurs cartes de crédit, de débit ou de paiement, ou à la divulgation ou au mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières.

Article 54. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 458(3) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts :

    . . .

    b) dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

Article 55. - L'article 459.1 est nouveau. Texte de l'article 459 :

459. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'utilisation par la banque des renseignements obtenus de ses clients.

Article 56, (1). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « société d'information », au paragraphe 464(1) :

« société d'information » Personne morale dont l'activité consiste principalement, sauf disposition contraire des règlements :

      . . .

      b) soit en la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement et de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information;

      c) soit en la conception, en le développement et en la commercialisation de logiciels.

(2). - Texte du passage visé de la définition de « matériel informatique spécial », au paragraphe 464(1) :

« matériel informatique spécial » Matériel informatique non courant indispensable à la prestation :

Article 57, (1). - Texte du paragraphe 466(1) :

466. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la banque d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 468 ou 469.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 466(2) :

(2) La banque peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 468 ou 469, par l'acquisition :

    . . .

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par une institution financière ou une société de financement spécial que contrôle la banque.

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 466(3) :

(3) La banque peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 468 ou 469 :

(4). - Nouveau.

Article 58, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 468(1) :

468. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6) et de la partie XI, la banque peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale, dans le cas où celle-ci est, selon le cas :

    . . .

    l) une société de portefeuille qui n'a pas d'intérêt de groupe financier dans une entité, à l'exception de toute personne morale visée au présent paragraphe ou de la société d'opérations immobilières visée au paragraphe (2);

(2). - Nouveau.

(3) et (4). - Les alinéas 468(3)a.1) et c) sont nouveaux. Texte du passage introductif du paragraphe 468(3) :

(3) La banque ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale que si :

(5) et (6). - Les paragraphes 468(8) à (10) sont nouveaux. Texte des paragraphes 468(4) à (7) :

(4) Par dérogation à l'alinéa (3)a), il n'est pas nécessaire que la banque contrôle l'institution étrangère ou toute autre personne morale constituée à l'étranger dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier et dont cet alinéa exige qu'elle ait le contrôle si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l'institution étrangère ou la personne morale ont été constituées lui interdisent d'en détenir le contrôle.

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), la mention de « contrôle » vaut mention de « contrôle au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d) ».

(6) Par dérogation à l'alinéa (3)b), la banque figurant à l'annexe II ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité visée aux paragraphes (1) ou (2) constituée en personne morale ou formée à l'étranger que si elle obtient au préalable l'autorisation écrite du surintendant.

(7) La banque qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (3)a) ne peut aliéner un nombre d'actions de celle-ci tel qu'elle en perd le contrôle mais y maintient un intérêt de groupe financier que si, à la fois :

    a) elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 474b);

    b) le ministre y consent par écrit au préalable, sur l'avis du surintendant.

Article 59, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 472(1) :

La banque doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas a) à d) dans les deux ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.

(2). - Texte des paragraphes 472(2) et (3) :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque qui existait à la date d'entrée en vigueur de la présente partie et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans suivant cette date.

(3) Le surintendant peut accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai de deux ans prévu aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

(3). - Nouveau.

Article 60. - Texte des paragraphes 473(2) à (4) :

(2) Sous réserve du paragraphe 73(2), la banque qui acquiert, à la suite de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de cet intérêt dans les deux ans suivant son acquisition.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la banque qui existait à la date d'entrée en vigueur de la présente partie et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans suivant cette date.

(4) Le surintendant peut accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai de deux ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Article 61, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visé de l'article 474 :

474. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) autoriser l'acquisition ou l'augmentation des intérêts de groupe financier pour l'application du paragraphe 468(3);

    b) autoriser l'aliénation d'actions pour l'application du paragraphe 468(7);

Article 62, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 475(1) :

475. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l'ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la banque et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu de l'article 472, n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la banque et de ses filiales réglementaires visés aux articles 476 à 479 :

    . . .

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant deux ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

(2). - Texte du paragraphe 475(3) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts, placements et intérêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 477, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

Article 63. - Texte du passage visé de l'article 478 :

478. Il est interdit à la banque, et celle-ci doit interdire à ses filiales réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des personnes morales visées à l'article 468 dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait - soixante-dix pour cent de son capital réglementaire :

Article 64. - Texte des passages introductifs et visé de l'article 479 :

479. Il est interdit à la banque, et celle-ci doit interdire à ses filiales réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l'ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la banque et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la banque visés au sous-alinéa a)(iii) excède - ou excéderait de ce fait - cent pour cent du capital réglementaire de la banque :

    a) acquisition :

      . . .

      (ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale,

Article 65. - Nouveau.

Article 66. - Le paragraphe 482(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 482(1) :

482. (1) Il est interdit à la banque, sans l'autorisation écrite du surintendant, d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement, dans une opération ou une série d'opérations effectuées avec la même partie pendant une période de douze mois, des éléments d'actif dont la valeur excède dix pour cent de la valeur globale de son actif total, au sens du paragraphe (2), déclaré à la fin du dernier exercice clos; cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux éléments d'actif constitués par :

    a) des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la banque, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière, y compris la banque, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la banque;

    b) des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d'une province, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques un organisme d'un tel gouvernement ou un organisme international prévu par règlement;

    c) des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l'alinéa b) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

    d) des titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements.

Article 67. - Nouveau.

Article 68, (1) à (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 486(1) :

486. (1) Pour l'application de la présente partie, est apparentée à la banque la personne qui, selon le cas :

    . . .

    b) est un administrateur ou un dirigeant de la banque, ou d'une personne morale qui la contrôle, ou exerce des fonctions similaires à l'égard d'une entité non constituée en personne morale qui contrôle la banque;

    . . .

    d) est une entité dans laquelle un administrateur ou un dirigeant de la banque a un intérêt de groupe financier;

    . . .

    f) est une entité dans laquelle le conjoint - ou un enfant de moins de dix-huit ans - de l'une des personnes visées aux alinéas d) et e) a un intérêt de groupe financier;

    g) est une entité contrôlée par l'une des personnes visées aux alinéas a) à c) ou par une entité visée aux alinéas d) à f);

    h) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée - au titre des paragraphes (3) ou (4) - ou considérée - au titre du paragraphe (5) - comme telle.

(4). - Texte du paragraphe 486(2) :

(2) L'entité dans laquelle une banque a un intérêt de groupe financier est réputée ne pas être l'entité visée à l'alinéa (1)e), sauf si l'intérêt de groupe financier que détient la personne mentionnée à cet alinéa dans l'entité n'est pas celui que lui confère son contrôle de la banque.

(5). - Texte des paragraphes 486(6) à (8) :

(6) Par dérogation à l'alinéa (1)a), une personne est réputée ne pas être apparentée à la banque quand :

    a) elle lui serait par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu'elle détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions sans droit de vote de la banque qui ne représente pas plus de dix pour cent de ses capitaux propres, au sens du paragraphe 381(4);

    b) le surintendant, conformément au paragraphe 377(3), a soustrait cette catégorie d'actions sans droit de vote à l'application de l'article 377.

(7) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l'application des alinéas (1)d) à f), la mention de « contrôle » à l'article 10 vaut mention de « contrôle, au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d) ».

(8) Pour l'application de l'alinéa (1)g), « contrôle » s'entend au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

Article 69. - Texte des paragraphes 487(4) et (5) :

(4) Par dérogation à l'alinéa 486(1)a), la personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la banque n'est pas apparentée à celle-ci lorsqu'elle en est la société mère et si elle est une institution financière constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), les centrales, au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit, assujetties par ordonnance en application du paragraphe 473(1) de cette loi, sont réputées être des institutions financières constituées en personne morale sous le régime d'une loi fédérale.

Article 70. - Texte du paragraphe 495(3) :

(3) Par dérogation au paragraphe 489(2), la banque est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l'opération est effectuée par une société de services, au sens de l'article 464, contrôlée par la banque et que les dispositions du paragraphe 502(1) ont été respectées.

Article 71, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 496(1) :

496. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 497 et 498, est permise l'opération entre la banque et un apparenté dans le cas où l'apparentement résulte uniquement du fait que :

    a) soit la personne physique en cause est :

      (i) un administrateur ou un dirigeant de la banque ou d'une entité qui la contrôle,

      (ii) le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, d'un administrateur ou d'un dirigeant de la banque ou d'une entité qui la contrôle;

    b) soit l'entité en cause est :

      (i) une entité dans laquelle a un intérêt de groupe financier un administrateur ou un dirigeant de la banque, ou le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou dirigeant,

      (ii) contrôlée par un administrateur ou un dirigeant d'une entité qui contrôle la banque ou par le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou dirigeant,

      (iii) contrôlée par une autre entité dans laquelle a un intérêt de groupe financier un administrateur ou un dirigeant de la banque, ou le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou dirigeant.

(2). - Texte du paragraphe 496(2) :

(2) Dans le cas où l'apparenté visé au paragraphe (1) est un dirigeant à temps plein de la banque, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est supérieur, le double du traitement annuel du dirigeant.

(3). - Texte des paragraphes 496(4) à (6) :

(4) Par dérogation à l'article 501, la banque peut assortir un prêt, à l'exception du prêt sur marge, de conditions plus favorables que celles qu'elle offre au public pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

(5) Par dérogation à l'article 501, la banque peut consentir au conjoint de l'un de ses dirigeants le prêt visé à l'alinéa 491b) à des conditions plus favorables que celles qu'elle offre au public pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

(6) Par dérogation à l'article 501, la banque peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que celles qu'elle offre au public, si elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Article 72. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 497(1) :

497. (1) Dans le cas d'un apparenté visé au paragraphe 496(1), la banque ne peut, sauf approbation d'au moins les deux tiers des administrateurs présents à la réunion du conseil :

    . . .

    d) le principal de tous les prêts en cours qu'elle-même et ses filiales détiennent à l'égard de la personne concernée, à l'exception des prêts visés à l'alinéa 491b) et, dans le cas d'un dirigeant à temps plein, au paragraphe 496(2);

Article 73. - Texte de l'article 498 :

498. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par la banque à ses administrateurs ou dirigeants.

Article 74. - Texte des articles 502 et 503 :

502. (1) Sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 496(4) à (6), la réalisation des opérations permises dans le cadre de la présente partie est dans tous les cas subordonnée à l'approbation que donne le comité de révision une fois qu'il est convaincu que les conditions sont en l'occurrence au moins aussi favorables pour la banque que les conditions du marché au sens du paragraphe 501(2).

(2) Le présent article et l'alinéa 195(3)b) n'ont pas pour effet d'empêcher le comité de révision d'approuver une entente générale visant un nombre donné ou une série d'opérations de type ou de nature similaires pouvant être effectuées pendant la période de validité de l'entente.

(3) L'entente ainsi approuvée est revue par le comité de révision au moins une fois par an pendant sa période de validité.

(4) L'approbation du comité de révision n'est pas nécessaire pour :

    a) les opérations visées au paragraphe 497(1);

    b) les opérations effectuées en vertu de l'article 490;

    c) les opérations dont l'exemption de l'application du présent article est prévue par règlement.

503. Sauf l'approbation visée au paragraphe 502(1), il est interdit à la banque d'effectuer des opérations, à l'exception des opérations prévues aux alinéas 502(4)b) ou c), avec tout ex-apparenté pendant les douze mois qui suivent la date où a pris fin l'apparentement.

Article 75. - Texte de l'article 505 :

505. La banque qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n'a pas obtenu l'approbation prévue aux paragraphes 497(1) ou 502(1) ou à l'article 503, est tenue, dès qu'elle prend connaissance de l'interdiction ou du défaut d'approbation, d'en aviser le surintendant.

Article 76, (1). - Texte du paragraphe 507(3) :

(3) Pour l'application de la définition de « établissement affilié à une banque étrangère » au paragraphe (1) et des articles 517 et 518, la banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités qui ont des liens avec elle, soit une ou plusieurs de ces entités, détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne.

(2). - Texte du paragraphe 507(6) :

(6) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada le texte de l'arrêté visé aux paragraphes (4) et (5).

Article 77. - Texte du paragraphe 510(3) :

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, s'il estime que le fonctionnement d'un bureau de représentation de la banque étrangère ou la conduite de son personnel ne respecte pas les règles visées à l'alinéa 509a) annuler l'immatriculation du bureau.

Article 78. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 513(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la garantie de titres ou à l'acceptation de lettres de change émis, selon le cas :

    . . .

    b) par une autre personne résidant au Canada, d'une part, et garantis ou acceptés par une filiale de la banque étrangère, d'autre part.

Article 79. - Texte de l'article 514 :

514. (1) Il est interdit à un établissement affilié à une banque étrangère de se livrer à des opérations de crédit si, en même temps, lui-même ou un autre établissement affilié à la banque étrangère, à un moment donné, reçoit des fonds sous forme de dépôts cessibles par chèque ou par tout autre instrument.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où lui-même ou une personne agissant en son nom fait valoir dans un document relatif aux opérations mentionnées aux alinéas a) et b) que la banque étrangère ou une entité ayant des liens avec cette banque garantit, même indirectement, le remboursement des fonds et des intérêts afférents, il est interdit à l'établissement affilié qui exerce une partie de son activité dans le secteur bancaire :

    a) d'emprunter de l'argent au moyen de prêts, de dépôts ou de toute autre façon;

    b) d'émettre des débentures, obligations ou autres titres attestant un tel emprunt.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'établissement affilié à une banque étrangère qui était un tel établissement le 30 novembre 1990 et auquel le paragraphe 303(5) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985), ne s'appliquait pas à cette date.

(4) L'interdiction énoncée au paragraphe (2) ne s'applique pas à l'établissement affilié à une banque étrangère qui a obtenu une dérogation écrite du ministre à cet égard.

(5) Le ministre peut assortir la dérogation des modalités qu'il estime nécessaires; il peut l'annuler sur préavis écrit de trente jours à l'établissement.

(6) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la dérogation et, le cas échéant, de son annulation.

Article 80. - Texte de l'article 515 :

515. Dans le cas où l'établissement affilié à une banque étrangère ou une personne agissant en son nom a fait valoir que le remboursement des fonds empruntés ou reçus et des intérêts afférents est garanti, même indirectement, par la banque étrangère ou une entité liée à celle-ci, et que la dérogation visée au paragraphe 514(4) n'a pas été obtenue, le tribunal, saisi par le ministre, peut, par ordonnance :

    a) leur enjoindre de s'abstenir de telles prétentions;

    b) prendre les mesures qu'il estime nécessaires dans les circonstances afin de rendre inopérant le contrat - d'emprunt ou d'émission de débentures, obligations ou autres titres attestant l'emprunt - conclu à la suite de telles prétentions, et ce à l'expiration du délai nécessaire, selon lui, pour éviter ou réduire, dans la mesure la plus compatible avec l'objectif visé, les conséquences néfastes qui en découlent pour les personnes qui ont conclu le contrat sans savoir qu'il pouvait être frappé de nullité aux termes de la présente loi.

Article 81. - Texte de l'article 517 :

517. (1) Toute entité canadienne - autre qu'une filiale de banque étrangère - qui effectue des opérations de crédit, tout en recevant des fonds sous forme de dépôts cessibles par chèque ou par tout autre instrument, doit refuser d'émettre des actions ou titres de participation ou d'en inscrire le transfert dans son registre de valeurs mobilières au profit d'une banque étrangère ou d'une entité qui a des liens avec celle-ci si l'émission ou le transfert permet à la banque en question d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas dans le cas où une filiale de banque étrangère ou une entité contrôlée par une telle filiale acquerrait ou augmenterait, du fait de l'émission ou du transfert d'actions, un intérêt de groupe financier conformément à la partie IX.

Article 82, (1). - Texte des paragraphes 518(1) et (2) :

518. (1) Dans le cas où soit une banque étrangère, soit une banque étrangère et une ou plusieurs entités qui ont des liens avec elle, soit encore une ou plusieurs de ces entités détiennent à titre de propriétaire des actions d'une filiale de banque étrangère, la banque étrangère et toute entité qui a des liens avec elle ne peuvent acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une autre banque que la filiale en question ou dans quelque entité canadienne que ce soit.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la banque étrangère ne détient un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne que parce qu'une de ses filiales en détient un, et ce, conformément à la partie IX.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 518(3) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus aux actions ou titres de participation d'une entité canadienne si :

    . . .

    b) d'autre part, les actions ou titres de participation en question :

      (i) soit étaient détenus au moment où la demande de constitution en personne morale ou d'acquisition de la filiale a été présentée et que la demande était accompagnée des documents justificatifs,

      (ii) soit ont été acquis après la constitution en personne morale ou l'acquisition de la filiale, et que le ministre a approuvé, par arrêté, une demande visant à autoriser leur détention.

(3). - Le paragraphe 518(5.1) est nouveau. Texte des paragraphes 518(4) à (6) :

(4) Le ministre peut assortir l'arrêté visé à l'alinéa (3)b) des modalités qu'il estime indiquées.

(5) Le ministre peut, toujours par arrêté, annuler ou modifier l'arrêté pris pour l'application de l'alinéa (3)b); le cas échéant, l'annulation ou la modification prend effet trois mois après la date du second arrêté, sauf si l'entité et le ministre conviennent d'une autre date.

(6) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada le texte de l'arrêté pris pour l'application de l'alinéa (3)b) ou du paragraphe (5).

Article 83. - Texte du paragraphe 519(2) :

(2) Les actions ou titres de participation d'une entité canadienne acquis par une banque étrangère au moyen de la réalisation d'une garantie afférente à un prêt, à une avance ou à une autre créance sont réputés, pour l'application du paragraphe 518(1), ne pas avoir été acquis par la banque ni être détenus par elle pendant une période de deux ans à compter de leur acquisition ou pendant la ou les périodes additionnelles que le ministre fixe par arrêté.

Article 84, (1) et (2). - L'alinéa 521(1)d) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 521(1) :

521. (1) La banque étrangère ne peut, directement ou indirectement, sauf consentement du gouverneur en conseil donné par décret :

    a) créer une nouvelle entreprise canadienne au sens de la Loi sur Investissement Canada dont l'activité principale est l'une des activités prévues aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (iv);

    b) acquérir ou détenir un nombre d'actions ou de titres de participation d'une entité canadienne ayant pour principale activité au Canada l'une de celles visées aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) tel que l'entité devient un établissement affilié à une banque étrangère ou, dans le cas où elle l'est déjà, que le pourcentage, soit de ses actions en circulation d'une catégorie ou série, soit de ses titres de participation détenus par la banque étrangère après l'acquisition est supérieur au pourcentage antérieur;

(3). - Les paragraphes 521(1.01) à (1.1) et (3) sont nouveaux. Texte du paragraphe 521(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la banque étrangère ne détient un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne que parce qu'une de ses filiales en détient un, et ce conformément à la partie IX.

Article 85. - Texte des passages introductif et visé de l'article 522 :

522. Les dispositions de la présente loi sont substituées à celles de la Loi sur Investissement Canada pour régir :

    . . .

    d) l'acquisition ou la détention de la totalité ou quasi-totalité de l'actif d'une entité canadienne ayant pour principale activité au Canada l'une de celles visées aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v).

Article 86. - Texte du paragraphe 523(2) :

(2) La banque doit fournir à la Banque du Canada les autres renseignements que cette dernière exige, aux dates et en la forme qu'elle fixe; toutefois la banque ne peut être requise, aux termes du présent article, de fournir des renseignements concernant les comptes ou affaires d'un particulier.

Article 87. - L'alinéa 531(2)a.01) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 531(2) :

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargé de la réglementation des institutions financières, dans le cadre de celle-ci;

Article 88, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 538(1) :

538. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1.1) :

    a) prendre le contrôle de l'actif d'une banque pendant au plus seize jours;

    b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l'intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours, continuer d'en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la banque.

(3) et (4). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 538(1.1) :

(1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l'égard de la banque :

    . . .

    b) où, à son avis, il existe une pratique ou une situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers;

    . . .

    d) dont un élément d'actif figurant dans ses livres n'est pas, à son avis, correctement pris en compte;

Article 89. - Nouveau.

Article 90. - L'alinéa 559a.1) est nouveau. Texte du passage introductif de l'article 559 :

559. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Article 91, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 565(1) :

565. (1) Commet une infraction quiconque volontairement fait une fausse déclaration :

    . . .

    b) dans un document conférant ou visant à conférer à une banque une garantie sur des biens, en vertu de l'article 426.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 565(2) :

(2) Commet une infraction quiconque, ayant la possession ou la garde de biens visés dans un récépissé d'entrepôt ou un connaissement, ou affectés à une garantie donnée à la banque sous le régime de l'article 426, et ayant connaissance de l'existence du récépissé d'entrepôt, du connaissement ou de la garantie, sans le consentement écrit de la banque, avant que le prêt, l'avance, la dette ou l'obligation ainsi garanti ait été complètement acquitté :

(3). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 565(3) :

(3) En cas de non-acquittement envers la banque d'une dette ou d'une obligation garantie par :

    . . .

    b) une garantie sur des biens, donnée aux termes de l'article 426,

(4) et (5). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 565(4) :

(4) Commet une infraction toute banque qui acquiert ou détient un récépissé d'entrepôt ou un connaissement, ou tout autre document signé et remis à la banque conférant à celle-ci ou visant à lui conférer une garantie prévue à l'article 426, pour assurer l'acquittement d'une dette, d'une obligation, d'un prêt ou d'une avance, sauf si, selon le cas :

    . . .

    b) la dette, l'obligation, l'avance ou le prêt sont intervenus sur une promesse ou un accord, établis par écrit et prévoyant qu'un récépissé d'entrepôt, un connaissement ou une garantie prévue à l'article 426 seraient donnés à la banque;

Article 92. - Texte du paragraphe 566(1) :

566. (1) L'auteur de l'une des infractions définies aux articles 561 à 565 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    a) s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) s'il s'agit d'une entité, d'une amende maximale de cinq cent mille dollars.

Article 93. - Texte de l'article 567 :

567. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Loi sur la Banque du Canada

Article 94. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 6(4) :

(4) Pour exercer la charge de gouverneur ou de sous-gouverneur, il faut remplir les conditions suivantes :

    . . .

    d) sauf autorisation prévue sous le régime d'une loi fédérale, ne pas être administrateur, associé, dirigeant ou employé d'une banque ou autre institution financière, ni ne détenir d'intérêts dans celle-ci à titre d'actionnaire;

Article 95, (1). - Texte du paragraphe 10(1) :

10. (1) Les administrateurs sont choisis au sein de professions diverses.

(2) à (4). - Les alinéas 10(2)b) et e) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :

(2) Les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec la qualité d'administrateur, d'associé, de dirigeant ou d'employé de l'une des institutions financières suivantes :

(5). - Le paragraphe 10(2.1) est nouveau. Texte du paragraphe 10(3) :

(3) L'administrateur qui est actionnaire d'une des institutions financières visées au paragraphe (2) au moment de sa nomination doit se dessaisir de la propriété de ses actions dans les trois mois qui suivent; il ne peut avoir par la suite, tant que dure son mandat, d'intérêt direct ou indirect à titre d'actionnaire dans ces institutions financières.

Article 96. - Texte des paragraphes 15(1) et (2) :

15. (1) Peut être nommé le personnel que le comité de direction estime nécessaire.

(2) Le conseil peut, par règlement administratif, instituer une caisse de retraite pour les cadres et employés de la Banque et leurs personnes à charge et en prévoir les modalités de placement; il peut cotiser à la caisse sur les fonds de la Banque.

Article 97. - Texte de l'article 16 :

16. Avant d'entrer en fonctions, les administrateurs, cadres et employés de la Banque sont tenus de prêter, devant un juge de paix ou un commissaire aux serments, le serment de fidélité et de secret professionnel figurant à l'annexe I.

Article 98, (1) à (3). - Les alinéas 18g.1) et l.1) à l.3) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés de l'article 18 :

18. La Banque peut :

    . . .

    l) accepter, sans verser d'intérêt à leur égard, des dépôts effectués par le gouvernement du Canada ou d'une province, par une société ou un organisme d'État fédéral ou par des institutions financières - banques ou autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements;

    . . .

    n) acheter ou louer et détenir, pour son propre usage, les biens immeubles nécessaires à l'exécution de sa mission et les aliéner par la suite;

    o) accepter les dépôts transférés conformément à la Loi sur les banques, verser les intérêts correspondants et faire les paiements prévus par cette loi;

    p) faire toutes les autres opérations bancaires non interdites par la présente loi et liées à son application.

Article 99. - Nouveau.

Article 100. - Les paragraphes 22(1.1) et (1.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 22(1) :

22. (1) Les actions visant soit des dettes ou effets impayés pour lesquels un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente, soit le montant non distribué de la liquidation d'une banque et versé à la Banque par le liquidateur par l'intermédiaire du ministre aux termes de la loi pertinente, se prescrivent par vingt ans si le montant versé à la Banque était inférieur à cent dollars. Pour la détermination de cette période, sont pris en compte :

    a) s'il s'agit d'une dette :

      (i) la période, antérieure au versement effectué à la Banque, durant laquelle aucune opération n'a été inscrite dans les livres de l'institution en question et aucun état de compte n'a été demandé par le créancier ni n'a fait l'objet d'un accusé de réception de sa part,

      (ii) la période qui s'est écoulée depuis le paiement du montant de la dette à la Banque;

    b) s'il s'agit d'un effet, comme point de départ de la période de vingt ans, la date de l'émission ou de l'acceptation, pourvu qu'aucun paiement n'ait été fait à son égard pendant cette période;

    c) s'il s'agit du montant versé par le liquidateur, comme point de départ de la période de vingt ans, la date de la dernière opération inscrite aux livres de la banque en question, ou si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois, soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.

Article 101. - Texte des passages introductif et visé de l'article 23 :

23. Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la Banque :

    . . .

    b) d'acheter ses propres actions ou les actions d'une banque, la Banque des règlements internationaux exceptée, ou de consentir des prêts sur la garantie de ces actions;

Article 102. - Le paragraphe 24(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 24(1) :

24. (1) La Banque remplit gratuitement les fonctions d'agent financier du gouvernement du Canada.

Article 103. - Nouveau.

Article 104. - Texte des paragraphes 29(1) et (2) :

29. (1) Tous les mercredis, dans les meilleurs délais après la fermeture de ses bureaux, la Banque transmet au ministre, en la forme prévue à l'annexe II, l'état de son actif et de son passif à l'heure de fermeture.

(2) Au plus tard le 7 du mois, la Banque transmet au ministre, en la forme prévue à l'annexe II, l'état de son actif et de son passif au dernier jour ouvrable du mois précédent, ainsi que, en la forme prévue à l'annexe III, les renseignements prévus par celle-ci sur ses placements en valeurs ou titres émis ou garantis par le Canada.

Article 105. - Les paragraphes 30(2.1) et (2.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 30(2) :

(2) Dans les deux premiers mois de chaque exercice, la Banque transmet au ministre, en la forme prescrite par règlement administratif, un état de compte pour l'exercice précédent, signé par le gouverneur ou le sous-gouverneur et par le chef comptable ou son suppléant et certifié par les vérificateurs, assorti éventuellement des résumés ou rapports que le gouverneur peut juger opportun de présenter ou que le ministre peut exiger. L'état de compte ainsi signé et certifié est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

Article 106. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 35(1) :

35. (1) Dans le cadre de la présente loi et avec l'agrément du gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

    . . .

    c) les fonctions et les règles de conduite du personnel de la Banque;

Article 107. - Texte de l'annexe I :

ANNEXE I (article 16)

SERMENT DE FIDÉLITÉ ET DE SECRET PROFESSIONNEL

Je, .........., jure de bien et fidèlement remplir les fonctions attachées à l'emploi (ou au poste) que j'occupe à la Banque du Canada.

Je jure en outre de ne communiquer, ou laisser communiquer, aucun renseignement sur les affaires de la Banque à quiconque n'y a pas droit, ni de lui permettre l'accès aux documents appartenant à cette dernière ou en sa possession, et se rapportant à ses affaires.

Article 110. - Texte de l'alinéa 4f) de la colonne intitulée « actif » dans l'annexe II :

actif

. . .

4. placements (valeurs amorties) :

. . .

f) Obligations et débentures émises par la Banque d'expansion industrielle

Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

Article 111. - Texte du paragraphe 10.1(3) :

(3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut, pour le principal, dépasser 6 000 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

Articles 112 à 114. - Nouveaux.

Loi sur l'Association canadienne des paiements

Article 115. - L'alinéa 30(1)a.1) est nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 30(1) :

30. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque membre, sauf la Banque du Canada, doit, selon le cas :

Loi sur les associations coopératives de crédit

Article 116. - Texte de l'article 22 :

22. (1) Sauf dans les cas d'interruption prévus par la présente loi, le droit de l'association d'exercer son activité commerciale prend fin soit le 31 mars de l'année postérieure de cinq ans à celle de l'entrée en vigueur du présent article si le Parlement siège au moins vingt jours durant le mois de mars de cette année, soit, si tel n'est pas le cas, le soixantième jour de séance du Parlement suivant cette date.

(2) Pour l'application du présent article, le Parlement est réputé siéger les jours où siège l'une ou l'autre de ses chambres.

Article 117, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 35(1) :

35. (1) L'association ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

    . . .

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existant ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu'il peut exiger;

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion avec lui;

Article 118. - Nouveau.

Article 119. - Texte du paragraphe 148(2) :

(2) En cas d'ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis doit en être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 255(1) ne s'applique que lorsque l'ajournement excède quatre-vingt-dix jours.

Article 120. - Nouveau. Reprend, en substance, les articles 252 à 259 de la loi actuelle. Texte de ces articles et de l'intertitre précédant l'article 252 :

Procurations

252. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 253 à 259.

« courtier agréé » Courtier de valeurs mobilières tenu d'être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières sous le régime de tou te loi applicable.

« sollicitation » Sont assimilés à la sollicitation :

      a) la demande de procuration assortie ou non d'un formulaire de procuration;

      b) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

      c) l'envoi d'un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l'obtention, du refus ou de la révocation d'une procuration;

      d) l'envoi d'un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l'article 255.

    Ne constituent pas une sollicitation :

      e) l'envoi d'un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;

      f) l'accomplissement d'actes d'administration ou de services professionnels pour le compte d'une personne sollicitant une procuration;

      g) l'envoi par un courtier agréé des documents visés à l'article 258;

      h) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire.

« sollicitation effectuée par la direction d'une association ou pour son compte » Sollicitation faite par toute personne, à la suite d'une réso lution ou d'instructions ou avec l'approbation du conseil d'adminis tration ou d'un comité de celui-ci.

253. (1) L'actionnaire habile à voter lors d'une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d'assister à l'assemblée et d'y agir dans les limites prévues à la procuration.

(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l'actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l'autorise pas à participer à la nomination d'un vérificateur ni à l'élection d'un administrateur sauf dans le cas où un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe 152(1).

(4) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l'actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l'assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.

(5) La procuration est valable pour l'assemblée visée et en cas d'ajournement de cette assemblée.

(6) L'actionnaire peut révoquer la procuration :

    a) en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

      (i) soit au siège de l'association au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'assemblée en cause ou la date de reprise en cas d'ajournement,

      (ii) soit auprès du président de l'assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d'ajournement;

    b) de toute autre manière autorisée par la loi.

254. Le conseil d'administration peut, dans l'avis de convocation d'une assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, à la date d'ouverture de l'assemblée ou de sa reprise en cas d'ajournement, pour la remise des procurations à l'association ou à son agent de transfert.

255. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 148(2), la direction de l'association joint à l'avis de l'assemblée un formulaire de procuration en la forme réglementaire.

(2) La direction de toute association de moins de quinze actionnaires, les codétenteurs d'une action étant comptés comme un seul actionnaire, n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration.

256. (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu'à l'aide de circulaires envoyées en la forme réglementaire :

    a) sous forme d'annexe ou de document distinct de l'avis de l'assemblée, en cas de sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte;

    b) dans les autres cas, par toute personne en désaccord qui doit y mentionner l'objet de la sollicitation.

Les circulaires sont adressées au vérificateur, aux actionnaires intéressés et, en cas d'application de l'alinéa b), à l'association.

(2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation, soit par la direction, soit par un opposant, doit en même temps adresser au surintendant :

    a) dans le premier cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration, de l'avis de l'assemblée et de tout autre document utile à l'assemblée;

    b) dans le second cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration et de tout autre document utile à l'assemblée.

(3) Le surintendant peut, selon les modalités qu'il estime utiles, dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait la demande, des conditions imposées par le paragraphe (1) et l'article 255.

(4) Le surintendant expose dans un périodique accessible au public les motifs et les détails des dispenses accordées en vertu du paragraphe (3).

257. (1) La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à l'assemblée visée, ou s'y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l'actionnaire qui l'a nommée.

(2) Au cours d'une assemblée, le fondé de pouvoir ou son suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que l'actionnaire qui l'a nommé; cependant, s'il a reçu des instructions contradictoires de ses mandants, il ne peut prendre part à un vote à main levée.

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque le président d'une assemblée déclare qu'en cas de scrutin, le total des voix attachées aux actions représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de voter contre la décision qui, à sa connaissance, sera prise par l'assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue d'un scrutin :

    a) le vote peut avoir lieu à main levée;

    b) les fondés de pouvoir et les suppléants peuvent y participer.

258. (1) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception :

    a) d'un exemplaire de l'avis de l'assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d'un opposant et de tous autres documents, à l'exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires aux fins de l'assemblée;

    b) d'une demande écrite d'instructions de vote s'il n'en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.

(2) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des actions d'une association inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s'il a reçu du véritable propriétaire des instructions relatives au vote.

(3) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci, le nombre nécessaire d'exemplaires des documents visés à l'alinéa (1)a).

(4) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le fondé de pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.

(5) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit comme fondé de pouvoir, le propriétaire ou la personne qu'il désigne.

(6) L'inobservation de l'un des paragraphes (1) à (5) par le courtier agréé n'annule ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.

(7) La présente partie ne confère nullement au courtier agréé les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

259. (1) En cas de faux renseignements sur un fait important - ou d'omission d'un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances - dans un formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un opposant, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par ordonnance toute mesure qu'il juge utile, notamment pour :

    a) interdire la sollicitation ou la tenue de l'assemblée ou empêcher qui que ce soit de donner suite aux résolutions adoptées à l'assemblée en cause;

    b) exiger la correction des documents en cause et prévoir une nouvelle sollicitation;

    c) ajourner l'assemblée.

(2) L'intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Article 121, (1). - Texte du paragraphe 177(1) :

177. (1) Est nulle toute nomination ou élection d'administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 169(2) et de l'article 171.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 177(2) :

(2) Si, à la clôture d'une assemblée des associés, n'a pas été nommé ou élu le nombre fixe ou minimal d'administrateurs requis par la présente loi ou les règlements administratifs de l'association, la nomination ou l'élection des administrateurs est :

Article 122, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 178(1) :

178. (1) Si, à la clôture d'une assemblée quelconque des associés, l'article 177 s'applique, par dérogation aux paragraphes 174(2) et (3) et à l'alinéa 179(1)a), le conseil d'administration se compose, jusqu'à l'élection ou la nomination des remplaçants :

(2). - Le paragraphe 178(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 178(2) :

(2) Le cas échéant, le conseil d'administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire afin soit de pourvoir aux postes encore vacants, dans le cas de l'application de l'alinéa 177(2)a), soit de nommer ou d'élire un nouveau conseil d'administration, dans le cas de l'application du paragraphe 177(1) ou de l'alinéa 177(2)b).

Article 123. - Texte du paragraphe 182(2) :

(2) L'association n'est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) si, dans le cas d'un actionnaire, la déclaration figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément à l'alinéa 256(1)a).

Article 124. - Texte de l'article 185 :

185. Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix mais après avoir donné l'avis exigé par ceux-ci.

Article 125. - Nouveau.

Article 126, (1). - Texte du paragraphe 199(2) :

(2) Ne peuvent appartenir au comité de vérification ni le président du conseil d'administration de l'association, ni les employés de celle-ci ou de ses filiales, ni ceux des dirigeants qui participent à la gestion de l'une ou des autres.

(2) - L'alinéa 199(3)c.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 199(3) :

(3) Le comité de vérification a pour tâche de :

    . . .

    c) veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place;

Article 127, (1). - Texte du paragraphe 200(2) :

(2) Ne peuvent appartenir au comité de révision ni le président du conseil d'administration de l'association, ni les employés de celle-ci ou de ses filiales, ni ceux des dirigeants qui participent à la gestion de l'une ou des autres.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 200(3) :

(3) Le comité de révision a pour tâche de :

    a) mettre en place des mécanismes de révision des opérations régies par la partie XII avec des apparentés;

    b) revoir tout projet d'opérations régies par la partie XII avec des apparentés;

(3). - Texte des paragraphes 200(4) à (6) :

(4) L'association fait rapport au surintendant sur le mandat et les responsabilités du comité de révision, ainsi que sur les mécanismes mis en place conformément à l'alinéa (3)a).

(5) Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux administrateurs sur toutes les opérations ou autres questions étudiées par ce dernier.

(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice, les administrateurs de l'association font rapport au surintendant sur les travaux du comité de révision et sur les opérations et les autres questions étudiées par lui durant l'année.

Article 128. - Texte des passages introductif et visé de l'article 202 :

202. Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

    . . .

    g) autoriser le versement d'une commission sur une émission de valeurs mobilières;

Article 129, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 207(1) :

207. (1) L'administrateur visé au paragraphe 206(1) ne peut assister ou participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat :

(2). - Nouveau.

Article 130. - Voir note relative à l'article 120.

Article 131. - Texte des paragraphes 261(1) et (2) :

261. (1) La personne qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent article, aurait eu ou aurait été réputée avoir eu la qualité d'initié d'une association ayant fait appel au public si le présent article avait été en vigueur ce jour-là doit, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur des règlements prévoyant la forme que doit adopter un rapport d'initiés, envoyer ce rapport en la forme réglementaire au surintendant.

(2) La personne qui devient initiée à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent article doit, soit dans les dix jours suivant la fin du mois où elle est devenue initiée, soit, si cette date est postérieure, dans les dix jours de la fin du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés, envoyer ce rapport en la forme réglementaire au surintendant.

Article 132. - Nouveau.

Article 133. - Texte du paragraphe 292(4) :

(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au paragraphe 294(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

Article 134. - Nouveau.

Article 135. - Texte de l'article 296 :

296. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle, l'association fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 292(1) et (3).

(2) Sous réserve de l'article 295, en cas d'inobservation du délai de vingt et un jours avant la date de l'assemblée, celle-ci est ajournée à une date postérieure à l'exécution de l'obligation prévue au paragraphe 295(1).

Article 136. - Nouveau.

Article 137. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 375(1) :

375. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'activité de l'association doit se rattacher à la prestation :

    a) de services financiers à ses associés, aux entités dans lesquelles une association a un intérêt de groupe financier en vertu de l'article 390, aux coopératives de crédit et aux autres coopératives;

Article 138, (1) et (2). - L'alinéa 376(1)g) est nouveau. Texte des passages introductif et visés du paragraphe 376(1) :

376. (1) L'association peut en outre :

    a) détenir des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    . . .

    f) offrir des services en matière d'éducation, de formation, de recherche et de consultation, et des services administratifs et techniques à ses associés, aux entités dans lesquelles une association a un intérêt de groupe financier en vertu de l'article 390, aux coopératives qui ne sont pas des coopératives de crédit.

(3). - Texte du paragraphe 376(3) :

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assortir de conditions la prestation de services visés au paragraphe 375(2).

Article 139. - Texte du paragraphe 379(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'indemnisation visée à l'article 216.

Article 140, (1) à (3). - Le sous-alinéa b)(vi) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 386(1), est nouveau. Texte des passages introductifs et visés de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 386(1) :

« prêt commercial » Selon le cas :

      a) prêt consenti ou acquis par une association, à l'exception du prêt :

        . . .

        (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que le montant du prêt, en plus du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble, ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de son octroi,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que le montant du prêt, en plus du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble, ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date du prêt et que l'immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothè que ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        (v) garanti par une hypothèque immobilière et dont le montant, en plus du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble, dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date du prêt si le remboursement de la portion excédentaire est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

        . . .

      b) placement dans des titres de créance, à l'exception :

        . . .

      c) placement dans des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements et des actions participantes.

(4). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « société d'information », au paragraphe 386(1) :

« société d'information » Personne morale dont l'activité consiste principalement, sauf disposition contraire des règlements :

      . . .

      b) soit en la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement et de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information;

      c) soit en la conception, en le développement et en la commercialisation de logiciels.

(5) à (7). - Les alinéas i) et j) de la définition de « société de services », au paragraphe 386(1) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés de la définition de « société de services », au paragraphe 386(1) :

« société de services » Personne morale dont l'activité se limite à la prestation de services aux entités suivantes ou à l'une d'entre elles, à condition qu'elle fournisse des services à l'association ou à l'une des entités visées aux alinéas b) à d) :

      a) l'association;

      b) une entité dans laquelle l'association a un intérêt de groupe financier;

      c) une institution financière faisant partie du même groupe que l'association;

      . . .

      e) une autre institution financière canadienne constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou une autre association qui détient en elle un intérêt de groupe financier;

      f) une entité dans laquelle une institution financière canadienne ou association visée à l'alinéa e) détient un intérêt de groupe financier;

(8). - Texte du passage visé de la définition de « matériel informatique spécial », au paragraphe 386(1) :

« matériel informatique spécial » Matériel informatique non courant indispensable à la prestation :

Article 141, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 388(2) :

(2) L'association peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 390 ou 391, par l'acquisition :

    . . .

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par une institution financière ou une société de financement spécial que contrôle l'association.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 388(3) :

(3) L'association peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 390 ou 391 :

Article 142, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 390(1) :

390. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de la partie XII, l'association peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale, dans le cas où celle-ci est, selon le cas :

    . . .

    l) une société de portefeuille qui n'a pas d'intérêt de groupe financier dans une entité, à l'exception de toute personne morale visée au présent paragraphe ou de la société d'opérations immobilières visée au paragraphe (2);

    m) une personne morale dont l'activité est afférente à celle de l'association ou d'une institution financière qui en est la filiale;

(3). - Nouveau.

(4) et (5). - Les alinéas 390(3)a.1) et d) sont nouveaux. Texte du passage introductif du paragraphe 390(3) :

(3) L'association ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale que si :

(6). - Les paragraphes 390(7) et (8) sont nouveaux. Texte des paragraphes 390(4) à (6) :

(4) Par dérogation à l'alinéa (3)a), il n'est pas nécessaire que l'association contrôle l'institution étrangère ou toute autre personne morale constituée à l'étranger dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier et dont cet alinéa exige qu'elle ait le contrôle si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l'institution étrangère ou la personne morale ont été constituées lui interdisent d'en détenir le contrôle.

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), la mention de « contrôle » vaut mention de « contrôle au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)e) ».

(6) L'association qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (3)a) ne peut aliéner un nombre d'actions de celle-ci tel qu'elle en perd le contrôle mais y maintient un intérêt de groupe financier que si, à la fois :

    a) elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 396b);

    b) le ministre y consent par écrit au préalable, sur l'avis du surintendant.

Article 143, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 394(1) :

L'association doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas a) à d) dans les deux ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.

(2). - Le paragraphe 394(4) est nouveau. Texte des paragraphes 394(2) et (3) :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), l'association qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 12 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans suivant cette date.

(3) Le surintendant peut accorder à une association une ou plusieurs prolongations du délai de deux ans prévu aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Article 144. - Texte des paragraphes 395(2) à (4) :

(2) Sous réserve du paragraphe 81(2), l'association qui acquiert, à la suite de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de cet intérêt dans les deux ans suivant son acquisition.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), l'association qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 12 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans suivant cette date.

(4) Le surintendant peut accorder à une association une ou plusieurs prolongations du délai de deux ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Article 145, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visé de l'article 396 :

396. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) autoriser l'acquisition ou l'augmentation des intérêts de groupe financier pour l'application du paragraphe 390(3);

    b) autoriser l'aliénation d'actions pour l'application du paragraphe 390(6);

Article 146, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 397(1) :

397. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l'ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par l'association et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu de l'article 394, n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de l'association et de ses filiales réglementaires visés aux articles 398 à 403 :

    . . .

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant deux ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

(2). - Texte du paragraphe 397(3) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts, placements et intérêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 402, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

Article 147. - Texte du passage visé de l'article 403 :

403. Il est interdit à l'association, et celle-ci doit interdire à ses filiales réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des personnes morales visées à l'article 390 dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait - trente-cinq pour cent de son capital réglementaire :

Article 148. - Nouveau.

Article 149, (1). - Le paragraphe 406(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 406(1) :

406. (1) Il est interdit à l'association, sans l'autorisation écrite du surintendant, d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement, dans une opération ou une série d'opérations effectuées avec la même partie pendant une période de douze mois, des éléments d'actif dont la valeur excède dix pour cent de la valeur globale de son actif total au sens de l'article 400; cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux éléments d'actif constitués par les titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 386(1).

(2). - Nouveau.

Article 150. - Nouveau.

Article 151, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 410(1) :

410. (1) Pour l'application de la présente partie, est apparentée à l'association la personne qui, selon le cas :

    . . .

    b) est un administrateur ou un dirigeant de l'association;

    . . .

    d) est une entité dans laquelle un administrateur ou un dirigeant de l'association a un intérêt de groupe financier;

    e) est une entité dans laquelle le conjoint ou un enfant de moins de dix-huit ans de l'une des personnes visées à l'alinéa d) a un intérêt de groupe financier;

    f) est une entité contrôlée par l'une des personnes visées aux alinéas a) à c) ou par une entité visée aux alinéas d) et e);

    g) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) ou considérée au titre du paragraphe (4) comme telle.

(3). - Texte des paragraphes 410(5) à (7) :

(5) Par dérogation à l'alinéa (1)a), une personne est réputée ne pas être apparentée à l'association quand :

    a) elle lui serait par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu'elle détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions sans droit de vote de l'association qui ne représentent pas plus de dix pour cent de ses capitaux propres, au sens du paragraphe 354(4);

    b) le surintendant, conformément au paragraphe 354(3), a soustrait cette catégorie d'actions sans droit de vote à l'application de l'article 354.

(6) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l'application des alinéas (1)d) et e), la mention de « contrôle » à l'article 12 vaut mention de « contrôle », au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)e).

(7) Pour l'application de l'alinéa (1)f), « contrôle » s'entend au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)e).

Article 152. - Texte du paragraphe 419(3) :

(3) Par dérogation au paragraphe 413(2), l'association est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l'opération est effectuée par une société de services, au sens de l'article 386, contrôlée par l'association et que les dispositions du paragraphe 426(1) ont été respectées.

Article 153, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 420(1) :

420. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 421 et 422, est permise l'opération entre l'association et un apparenté dans le cas où l'apparentement résulte uniquement du fait que :

    a) soit la personne physique en cause est :

      (i) un administrateur ou un dirigeant de l'association,

      (ii) le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, d'un administrateur ou d'un dirigeant de l'association;

    b) soit l'entité en cause est :

      (i) une entité dans laquelle a un intérêt de groupe financier un administrateur ou un dirigeant de l'association, ou le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou dirigeant,

      (ii) contrôlée par une autre entité dans laquelle a un intérêt de groupe financier un administrateur ou un dirigeant de l'association, ou le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou dirigeant.

(2). - Texte du paragraphe 420(2) :

(2) Dans le cas où l'apparenté visé au paragraphe (1) est un dirigeant à temps plein de l'association, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n'excède pas cinquante mille dollars ou, s'il est supérieur, le traitement annuel du dirigeant.

(3). - Texte des paragraphes 420(4) et (5) :

(4) Par dérogation à l'article 425, l'association peut assortir un prêt, à l'exception du prêt sur marge, de conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

(5) Par dérogation à l'article 425, l'association peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses dirigeants à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), si elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions, pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Article 154. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 421(1) :

421. (1) Dans le cas d'un apparenté visé au paragraphe 420(1), l'association ne peut, sauf approbation d'au moins les deux tiers des administrateurs présents à la réunion du conseil :

    . . .

    d) le principal de tous les prêts en cours qu'elle-même et ses filiales détiennent à l'égard de la personne concernée, à l'exception des prêts visés à l'alinéa 415b) et, dans le cas d'un dirigeant à temps plein, au paragraphe 420(2);

Article 155. - Texte de l'article 422 :

422. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par l'association à ses dirigeants.

Article 156. - Texte des articles 426 et 427 :

426. (1) Sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 420(4) et (5), la réalisation des opérations permises dans le cadre de la présente partie est, dans tous les cas, subordonnée à l'approbation que donne le comité de révision une fois qu'il est convaincu que les conditions sont en l'occurrence au moins aussi favorables pour l'association que les conditions du marché au sens du paragraphe 425(2).

(2) Le présent article et l'alinéa 200(3)b) n'ont pas pour effet d'empêcher le comité de révision d'approuver une entente générale visant un nombre donné ou une série d'opérations de type ou de nature similaires pouvant être effectuées pendant la période de validité de l'entente.

(3) L'entente ainsi approuvée est revue par le comité de révision au moins une fois par an pendant sa période de validité.

(4) L'approbation du comité de révision n'est pas nécessaire pour :

    a) les opérations visées au paragraphe 421(1);

    b) les opérations effectuées en vertu de l'article 414;

    c) les opérations dont l'exemption de l'application du présent article est prévue par règlement.

427. Sauf l'approbation visée au paragraphe 426(1), il est interdit à l'association d'effectuer des opérations, à l'exception des opérations prévues aux alinéas 426(4)b) ou c), avec tout ex-apparenté pendant les douze mois qui suivent la date où a pris fin l'apparentement.

Article 157. - Texte de l'article 429 :

429. L'association qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n'a pas obtenu l'approbation prévue aux paragraphes 421(1) ou 426(1) ou à l'article 427, est tenue, dès qu'elle prend connaissance de l'interdiction ou du défaut d'approbation, d'en aviser le surintendant.

Article 158. - L'alinéa 435(2)a.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 435(2) :

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargé de la réglementation des institutions financières dans le cadre de celle-ci;

Article 159. - Nouveau.

Article 160. - L'alinéa 463a.1) est nouveau. Texte du passage introductif de l'article 463 :

463. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Article 161. - Texte du paragraphe 466(1) :

466. (1) L'auteur de l'une des infractions définies à l'article 465 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    a) s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) s'il s'agit d'une entité, d'une amende maximale de cinq cent mille dollars.

Article 162. - Texte de l'article 467 :

467. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Article 163. - Texte du paragraphe 474(1) :

474. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'ordonnance a pour effet d'assimiler la centrale à une association pour l'application des paragraphes 16(1), (3) et (4), des articles 199, 200 et 291 à 317, à l'exception du paragraphe 291(2), et des parties IX à XV et XVII, à l'exception du paragraphe 375(3) et des sous-alinéas 443(1)b)(v) et (2)a)(v) et, pour l'application de ce dernier sous-alinéa, du paragraphe 443(3). À ces fins et avec les adaptations nécessaires, elle lui confère les attributions mentionnées dans ces dispositions, tout en l'y assujettissant.

Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada

Article 164, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 17(1) :

17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés d'assurances, selon la teneur de ces dispositions au moment de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la législation sur les institutions financières et édictant une loi nouvelle, sanctionnée au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature, ainsi que les règlements pris sous son empire, s'appliquent à l'Association, avec les adaptations que la situation de celle-ci exige, sous réserve des dispositions expresses de la présente loi :

    . . .

    e) les articles 160 à 162 et 165 à 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1), (3) à (6), le paragraphe 174(7) - à l'exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu'il comporte - les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196 et 202 à 206, les alinéas 207a), b), c), f), h), et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254 à 256 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les paragraphes 331(1) et (2), les alinéas 331(3)b) et c), le paragraphe 331(4), les articles 332 à 357 et 359 à 380, l'alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la Partie VI;

Loi sur les sociétés d'assurances

Article 165, (1). - Texte des définitions de « actuaire », « société d'assurance-vie » et « société de secours » au paragraphe 2(1) :

« actuaire » Selon le cas :

      a) l'actuaire de la société nommé conformément au paragraphe 49(1), à l'alinéa 165(2)i) ou à l'article 362;

      b) l'actuaire de la société de secours nommé conformément au paragraphe 49(1), à l'article 362 - en application du paragraphe 547(1) - ou au paragraphe 547(2);

      c) l'actuaire de la société étrangère nommé conformément à l'article 623 à l'égard des opérations d'assurance de celle-ci au Canada;

      d) l'actuaire de la société provinciale nommé conformément à l'article 362 - dont l'application est prévue par le paragraphe 656(1) - ou au paragraphe 656(3) à l'égard des opérations d'assurance de celle-ci;

      e) dans le cas du terme « actuaire indépendant », un Fellow de l'Association canadienne des actuaires.

« société d'assurance-vie » Société ou société provinciale autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie, à l'exclusion de celle qui est également autorisée à garantir des risques dans toute branche autre que l'assurance accidents et maladie, l'assurance-ac cidents, l'assurance accidents corporels et l'assurance-maladie.

« société de secours » Personne morale visée au paragraphe 13(2).

(2). - Nouveau. Texte du passage introductif de la définition de « plaignant » au paragraphe 2(1) :

« plaignant » En ce qui a trait à une société ou à toute question la concer nant :

(3). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « institution financière » au paragraphe 2(1) :

« institution financière » Selon le cas :

      a) une société;

(4). - Nouveau.

Article 166. - Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la présente loi, les valeurs mobilières d'une personne morale font l'objet d'une souscription publique lorsqu'il a été déposé à leur égard, aux termes d'une loi fédérale, provinciale ou étrangère, un document tel qu'un prospectus, un exposé des faits importants, une déclaration d'enregistrement ou une circulaire d'offre publique d'achat; elles sont de même réputées en avoir fait l'objet lorsqu'elles ont déjà été émises et que le dépôt d'un ou de plusieurs de ces documents serait requis aux termes d'une telle loi si l'émission était en cours.

Article 167. - Texte du paragraphe 13(2) :

(2) La présente partie, les parties II à IV, les articles 254 à 259, les parties X, XII et XV à XVII s'appliquent aux personnes morales, auxquelles elles ne mettent pas fin, qui soit sont constituées ou prorogées en société de secours sous le régime de la présente loi, soit sont régies par une ou plusieurs dispositions des parties I et II, III - sauf l'article 77 -, IV - sauf les articles 123 à 130 et 153 à 158 -, V et VII de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques à l'entrée en vigueur du présent article.

Article 168. - Texte de l'article 21 :

21. (1) Sauf dans les cas d'interruption prévus par la présente loi, le droit de la société d'exercer son activité prend fin soit le 31 mars de l'année postérieure de cinq ans à celle de l'entrée en vigueur du présent article si le Parlement siège au moins vingt jours durant le mois de mars de cette année, soit, si tel n'est pas le cas, le soixantième jour de séance du Parlement suivant cette date.

(2) Pour l'application du présent article, le Parlement est réputé siéger les jours où siège l'une ou l'autre de ses chambres.

Article 169. - Texte du paragraphe 23(2) :

(2) Il ne peut y avoir de délivrance de lettres patentes dans le cas où la société de secours ainsi constituée fonctionnerait dans un but lucratif ou comme une entreprise commerciale ou ses biens ne seraient pas contrôlés par des personnes élues périodiquement par les membres de la société ni détenus au nom de celle-ci.

Article 170, (1). - Texte de l'article 32 :

32. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d'une autre loi fédérale peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.

(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d'une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.

(2). - Nouveau.

Article 171. - Texte des paragraphes 33(1) et (2) :

33. (1) La demande de prorogation est, dans les deux cas, assujettie aux articles 23 à 27, avec les adaptations nécessaires.

(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.

Article 172. - Le paragraphe 34(3) est nouveau. Texte de l'article 34 :

34. (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme société sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la demande aux termes de l'article 32.

(2) L'article 28 s'applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.

Article 173. - Nouveau.

Article 174. - Texte de l'article 36 :

36. (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de la présente partie, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l'organisme public compétent du ressort dans lequel la demande a été autorisée.

(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.

Article 175. - Texte des passages introductif et visés de l'article 37 :

37. Les règles suivantes s'appliquent à toute personne morale prorogée comme société sous le régime de la présente partie :

    a) les biens de la personne morale lui appartiennent;

    b) elle assume les obligations de la personne morale;

    . . .

    d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre la société;

    e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l'égard de la société;

    f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu'elles avaient à cette date - leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi - et continuent d'assumer les obligations qui en découlent;

    g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la société.

Article 176, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 38(1) :

38. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, autoriser la société à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 34(1) à :

    a) exercer toute activité précisée dans le décret et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle se livrait, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, la personne morale prorogée comme société;

    . . .

    d) détenir des éléments d'actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée comme société;

    e) acquérir et détenir des éléments d'actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée comme société était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :

(2) Le décret précise la période de validité de l'autorisation, qui ne peut excéder :

(4). - Texte des paragraphes 38(3) et (4) :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à e), accorder, par décret, les prorogations qu'il estime nécessaires.

(4) Le gouverneur en conseil ne peut pas délivrer d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d'obtention par la société de l'agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas (1)d) et e); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d'un dirigeant de la société, que celle-ci sera dans l'incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l'autorisation encore en circulation à l'expiration de ce délai.

Article 177. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 42(1) :

42. (1) La société ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

    . . .

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existant ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu'il peut exiger;

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion avec lui;

Article 178. - Texte des paragraphes 52(3) à (5) :

(3) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme société sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d'une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.

(4) De même, il délivre un agrément à la société issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.

(5) Il est entendu que le paragraphe 53(2) et l'article 57 ne s'appliquent pas aux sociétés visées aux paragraphes (3) et (4).

Article 179. - Texte du paragraphe 57(2) :

(2) L'ordonnance d'agrément ne peut être délivrée à la société de secours soit qui exerce une activité à but lucratif ou exploite une entreprise commerciale, soit dont les biens ou capitaux sont contrôlés par des personnes non élues périodiquement par les membres de la société ou ne sont pas détenus au nom de celle-ci.

Article 180. - Texte des paragraphes 63(2) et (3) :

(2) La société mutuelle ne peut émettre d'actions qui confèrent à leur détenteur le droit :

    a) de voter aux assemblées de la société;

    b) de partager le reliquat des biens de celle-ci lors de sa dissolution.

(3) L'alinéa (2)a) ne s'applique pas aux actions qui confèrent le droit de vote en raison de la survenance d'un fait qui demeure ou de la réalisation d'une condition.

Article 181. - Texte du passage visé du paragraphe 65(1) :

65. (1) Les règlements administratifs peuvent prévoir plusieurs catégories d'actions; le cas échéant, ils doivent préciser :

Article 182. - Nouveau.

Article 183. - Nouveau.

Article 184. - Texte des paragraphes 83(5) à (8) :

(5) La société d'assurances multirisques ne peut, dans une année civile quelconque, déclarer de dividendes payables aux actionnaires dont le montant global excède la proportion, visée au paragraphe (6), des bénéfices annuels moyens de la société pour les trois années civiles précédant l'année civile en question, sauf avec l'approbation préalable du ministre.

(6) La proportion visée au paragraphe (5) est de 25 pour cent dans le cas de la société d'assurances multirisques dont l'ensemble du capital versé, de l'excédent et des réserves pour frais fixes ou éventualités, énoncé dans son état annuel le plus récent envoyé au surintendant aux termes de l'article 665, est inférieur à cinq millions de dollars, et de 75 pour cent dans les autres cas.

(7) Pour l'application du paragraphe (5), les bénéfices annuels moyens de la société d'assurances multirisques pour les trois années civiles dont fait mention ce paragraphe doivent être établis comme étant le tiers des bénéfices entiers de la société pour cette période, calculés en ajoutant les dividendes globaux destinés aux actionnaires et déclarés durant cette période à l'excédent et aux réserves pour frais fixes ou éventualités à la fin de la période considérée, et en déduisant de cette somme l'excédent et les réserves pour frais fixes ou éventualités au commencement de cette période, ainsi que l'indiquent dans chaque cas les états annuels envoyés au surintendant aux termes de l'article 665.

(8) Pour le calcul des bénéfices annuels moyens afférents à trois années civiles antérieures à une année donnée en ce qui touche la société d'assurances multirisques qui existe depuis moins de trois années civiles, les bénéfices pour chaque année où celle-ci n'existait pas sont réputés nuls.

Article 185. - Nouveau.

Article 186, (1). - Les paragraphes 142(2.1) et (3.1) à (3.3) sont nouveaux. Texte du paragraphe 142(3) :

(3) À défaut de fixation, la date de référence est, en ce qui concerne la détermination des actionnaires ou souscripteurs visés aux paragraphes (1) et (2), la date d'adoption de la résolution pertinente par les administrateurs, et dans les autres cas, soit le jour précédant celui où l'avis de l'assemblée est donné, soit, à défaut, le jour de l'assemblée.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 142(4) :

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la date de référence étant choisie à l'égard d'une société, avis en est donné, au plus tard sept jours avant :

(3). - Texte du paragraphe 142(5) :

(5) Il n'est pas nécessaire de donner avis de la date de référence si aucun souscripteur de la société n'est habile à voter et si est signée une renonciation écrite de tous les détenteurs d'actions de la catégorie ou série concernée dont le nom figure au registre central des valeurs mobilières à l'heure de la fermeture des bureaux le jour de la fixation.

Article 187, (1). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 143(1) :

143. (1) Avis des date, heure et lieu de l'assemblée doit être envoyé, entre les cinquantième et vingt et unième jours qui la précèdent :

    . . .

    b) à chaque souscripteur habile à y voter qui, dans les trois années précédant la date de référence fixée aux termes des paragraphes 142(2) ou (3), a retourné à la société, dûment rempli, le formulaire visé à l'alinéa 164(1)b);

(2). - Nouveau.

(3). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 143(3) :

(3) Doit également être publié une fois par semaine pendant au moins quatre semaines consécutives avant la tenue de l'assemblée :

    . . .

    b) dans le cas d'une société mutuelle, avis des date, heure et lieu de l'assemblée des souscripteurs, accompagné des modalités d'obtention de l'avis visé au paragraphe (1), dans un journal au lieu du siège de la société et en chaque région au Canada où résident plus de un pour cent des souscripteurs habiles à y voter.

Article 188. - Texte du paragraphe 144(2) :

(2) En cas d'ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis doit en être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 283(1) ne s'applique que lorsque l'ajournement excède quatre-vingt-dix jours.

Article 189. - Texte du paragraphe 145(1) :

145. (1) Tous les points de l'ordre du jour des assemblées extraordinaires et annuelles sont réputés être des questions particulières; font exception à cette règle l'examen des états financiers et du rapport du vérificateur, le renouvellement de son mandat et l'élection et la rémunération des administrateurs, lors des assemblées annuelles.

Article 190. - Texte de l'article 146 :

146. (1) Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les actionnaires et les souscripteurs, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l'avis de convocation.

(2) La présence à l'assemblée de l'actionnaire ou du souscripteur équivaut à une renonciation de l'avis de convocation, sauf lorsqu'il y assiste spécialement pour s'opposer aux délibérations au motif que l'assemblée n'est pas régulièrement convoquée.

Article 191. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 147(4) :

(4) Les propositions peuvent faire état de candidatures en vue de l'élection des administrateurs si elles sont signées :

    . . .

    b) dans le cas d'une élection par les souscripteurs, par un pour cent des souscripteurs - jusqu'à concurrence de cinq cents - habiles à voter à l'assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.

Article 192, (1). - Les paragraphes (1.1) et (1.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 149(1) :

149. (1) La société dresse la liste alphabétique des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l'alinéa 143(1)a) - avec mention du nombre d'actions qu'ils détiennent -, ainsi que la liste - informatique ou autre - des souscripteurs habiles à voter à l'assemblée, dans les dix jours suivant la fixation de la date de référence prévue au paragraphe 142(2), ou à défaut de fixation d'une date de référence, soit à l'heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l'avis est donné, soit, faute d'avis, à la date de l'assemblée.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 149(2) :

(2) En cas de fixation de la date de référence, les personnes inscrites sur la liste alphabétique des actionnaires sont, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(3). - Texte du paragraphe 149(3) :

(3) Les personnes inscrites sur la liste des souscripteurs sont, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, habiles à exercer leur droit de vote lors de l'assemblée pour laquelle la liste a été dressée; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque la cession de la police est postérieure à la date de référence ou, à défaut, à la date à laquelle la liste a été dressée.

Article 193. - Texte de l'article 153 :

153. (1) Le souscripteur d'une ou de plusieurs polices à participation sur lesquelles aucune prime n'est due dispose d'une voix à l'assemblée des souscripteurs ou à celle des actionnaires et souscripteurs, et a droit d'y assister.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le souscripteur d'une police à participation, sur laquelle aucune prime n'est due, émise par une société antérieure a droit, selon le cas, à plus d'une voix ou à une fraction de voix à l'assemblée des souscripteurs ou des actionnaires et souscripteurs de la société conformément aux dispositions de l'acte constitutif ou des règlements administratifs de celle-ci, ou des conditions de la police, n'ayant pas cessé d'avoir effet, notamment par abrogation, à l'entrée en vigueur de la présente partie.

Article 194, (1). - Texte des paragraphes 154(1) et (2) :

154. (1) Si la police émise par la société - sur laquelle aucune prime n'est due - ou les règlements administratifs de celle-ci le prévoient, le souscripteur d'une ou plusieurs polices, autres qu'une police à participation, a droit à une voix à une assemblée des souscripteurs ou des actionnaires et souscripteurs, et a droit d'y assister.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le souscripteur d'une police - autre qu'à participation - émise par une société antérieure, sur laquelle aucune prime n'est due, a droit, selon le cas, à plus d'une voix ou à une fraction de voix à l'assemblée des souscripteurs ou des actionnaires et souscripteurs de la société conformément aux dispositions de l'acte constitutif ou des règlements administratifs de celle-ci, ou des conditions de la police, n'ayant pas cessé d'avoir effet, notamment par abrogation, à l'entrée en vigueur de la présente partie.

(2). - Texte du paragraphe 154(3) :

(3) Le souscripteur d'une ou de plusieurs polices à participation émises par la société, sur lesquelles aucune prime n'est due, et d'une ou plusieurs polices - autres qu'à participation - visées au paragraphe (1), sur lesquelles aucune prime n'est due, n'a droit qu'à une voix à l'assemblée des souscripteurs ou des actionnaires et souscripteurs, mais a droit à une voix à titre de souscripteur d'une ou de plusieurs polices à participation et à une autre voix à titre de souscripteur d'une ou de plusieurs polices - autres qu'à participation - visées à ce paragraphe dans les cas où la présente loi prévoit une mise aux voix séparée pour les souscripteurs avec participation et les autres souscripteurs. À l'assemblée des actionnaires et souscripteurs, le souscripteur qui est également actionnaire est habile à exercer les droits de vote dont sont assorties ses actions.

Article 195. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 159(4) :

(4) Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    . . .

    c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 147(5)b) à e) et h).

Article 196. - Le paragraphe 160(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 160(1) :

160. (1) S'il l'estime à propos, notamment en cas d'impossibilité de convoquer régulièrement l'assemblée ou de la tenir selon les règlements administratifs et la présente loi, le tribunal peut, à la demande d'un administrateur ou d'un actionnaire ou souscripteur habile à voter, ordonner la convocation et la tenue de l'assemblée en conformité avec ses instructions à cet effet.

Article 197. - Les articles 164.01 à 164.07 sont nouveaux. Texte de l'article 164 :

Sollicitation triennale des souscripteurs

164. (1) Au moment soit de la demande, soit de l'émission d'une police avec droit de vote aux assemblées des souscripteurs ou à celles des actionnaires et des souscripteurs, et au moins une fois tous les trois ans par la suite, la société doit :

    a) aviser le souscripteur de son droit d'assister à ces assemblées et d'y voter, en personne ou par procuration;

    b) lui remettre un formulaire à lui retourner dûment rempli s'il désire, au cours des trois années qui suivent, recevoir les avis des assemblées des souscripteurs ou de celles des actionnaires et des souscripteurs;

    c) lui remettre un formulaire de procuration.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sociétés qui envoient à leurs souscripteurs un avis de chaque assemblée de souscripteurs ou d'actionnaires.

(3) Il est entendu que, sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe (1) s'applique à une police émise avant l'entrée en vigueur du présent article et oblige la société à solliciter le souscripteur de la police conformément à ce paragraphe dans les trois ans suivant cette entrée en vigueur et au moins une fois tous les trois ans par la suite.

La nouvelle section I.1 reprend, en substance, la section VII de la partie VI. Texte des dispositions de cette section :

SECTION VII

PROCURATIONS

280. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« courtier agréé » Courtier de valeurs mobilières tenu d'être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières sous le régime de tou te loi applicable.

« sollicitation » Sont assimilés à la sollicitation :

      a) la demande de procuration assortie ou non d'un formulaire de procuration;

      b) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

      c) l'envoi d'un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires ou aux souscripteurs, concerté en vue de l'obtention, du refus ou de la révocation d'une procuration;

      d) l'envoi d'un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l'article 283.

    Ne constituent pas une sollicitation :

      e) l'envoi d'un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou un souscripteur ou pour son compte;

      f) l'accomplissement d'actes d'administration ou de services professionnels pour le compte d'une personne sollicitant une procuration;

      g) l'envoi par un courtier agréé des documents visés à l'article 286;

      h) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire.

« sollicitation effectuée par la direction d'une société ou pour son compte » Sollicitation faite par toute personne, à la suite d'une réso lution ou d'instructions ou avec l'approbation du conseil d'adminis tration ou d'un comité de celui-ci.

281. (1) L'actionnaire ou souscripteur habile à voter lors d'une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires ou souscripteurs, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d'assister à l'assemblée et d'y agir dans les limites prévues à la procuration.

(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l'actionnaire ou le souscripteur ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l'autorise pas à participer à la nomination d'un vérificateur ni à l'élection d'un administrateur sauf dans l'un des cas suivants :

    a) un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe 147(1);

    b) le formulaire de procuration a été envoyé au souscripteur aux termes de l'article 164.

(4) La signature, par le souscripteur, du formulaire de procuration mentionné à l'article 164 n'autorise pas le fondé de pouvoir à agir à l'égard des questions visées à l'alinéa 143(1)c).

(5) La signature, par le souscripteur, du formulaire de procuration qui lui est envoyé, après réception par la société d'une circulaire de procuration émanant d'un opposant, aux termes de l'article 164 n'autorise pas le fondé de pouvoir à agir lors de l'assemblée que vise la circulaire.

(6) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l'actionnaire ou le titulaire de police par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l'assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.

(7) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la procuration, une fois signée par le souscripteur, est valable pendant trois ans ou la période inférieure qui y est prévue ainsi qu'en cas d'ajournement de l'assemblée tenue durant ce temps; toute autre procuration n'est valable que pour l'assemblée visée et qu'en cas d'ajournement de celle-ci.

(8) L'actionnaire ou le souscripteur peut révoquer la procuration :

    a) en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

      (i) soit au siège de la société au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'assemblée en cause ou la date de reprise en cas d'ajournement,

      (ii) soit auprès du président de l'assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d'ajournement;

    b) de toute autre manière autorisée par la loi.

282. (1) Le conseil d'administration peut, dans l'avis de convocation d'une assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure à la date d'ouverture de l'assemblée ou de sa reprise en cas d'ajournement, pour la remise des procurations à la société ou à son agent de transfert.

(2) La date limite pour la remise des procurations ne peut être antérieure à la date de l'assemblée de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, pour les procurations remplies par les actionnaires ou de dix jours pour celles remplies par les souscripteurs.

283. (1) Sous réserve du paragraphe 144(2) et du paragraphe (2), la direction de la société joint à l'avis de l'assemblée, un formulaire de procuration en la forme réglementaire.

(2) La direction de toute société de moins de quinze actionnaires, les codétenteurs d'une action étant comptés comme un seul actionnaire, n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration aux actionnaires.

284. (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu'à l'aide de circulaires envoyées en la forme réglementaire :

    a) sous forme d'annexe ou de document distinct de l'avis de l'assemblée, en cas de sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte;

    b) dans les autres cas, par toute personne en désaccord qui doit y mentionner l'objet de la sollicitation.

Les circulaires sont adressées au vérificateur, aux actionnaires ou aux souscripteurs intéressés et, en cas d'application de l'alinéa b), à la société.

(2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation, soit par la direction, soit par un opposant, doit en même temps adresser au surintendant :

    a) dans le premier cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration, de l'avis de l'assemblée et de tout autre document utile à l'assemblée;

    b) dans le second cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration et de tout autre document utile à l'assemblée.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la sollicitation de procuration effectuée par l'envoi d'un formulaire de procuration visé à l'article 164.

(4) Le surintendant peut, selon les modalités qu'il estime utiles, dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait la demande, des conditions imposées par le paragraphe (1) et l'article 283.

(5) Le surintendant expose dans un périodique accessible au public les motifs et les détails des dispenses accordées en vertu du paragraphe (4).

285. (1) La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à chaque assemblée visée, ou s'y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l'actionnaire ou du souscripteur qui l'a nommée.

(2) Au cours d'une assemblée, le fondé de pouvoir ou son suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que l'actionnaire ou le souscripteur qui l'a nommé; cependant, s'il a reçu des instructions contradictoires de ses mandants, il ne peut prendre part à un vote à main levée.

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque le président d'une assemblée déclare qu'en cas de scrutin, le total des voix représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de voter contre la décision qui, à sa connaissance, sera prise par l'assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin, et sauf si un actionnaire, un souscripteur ou un fondé de pouvoir exige la tenue d'un scrutin :

    a) le vote peut avoir lieu à main levée;

    b) les fondés de pouvoir et les suppléants peuvent y participer.

286. (1) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception :

    a) d'un exemplaire de l'avis de l'assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d'un opposant et de tous autres documents, à l'exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires aux fins de l'assemblée;

    b) d'une demande écrite d'instructions de vote s'il n'en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.

(2) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des actions d'une société inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s'il a reçu du véritable propriétaire des instructions relatives au vote.

(3) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci, le nombre nécessaire d'exemplaires des documents visés à l'alinéa (1)a).

(4) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le fondé de pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.

(5) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit comme fondé de pouvoir, le propriétaire ou la personne qu'il désigne.

(6) L'inobservation de l'un des paragraphes (1) à (5) par le courtier agréé n'annule ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.

(7) La présente partie ne confère nullement au courtier agréé les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

287. (1) En cas de faux renseignements sur un fait important - ou d'omission d'un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances - dans un formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un opposant, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par ordonnance toute mesure qu'il juge utile, notamment pour :

    a) interdire la sollicitation ou la tenue de l'assemblée ou empêcher qui que ce soit de donner suite aux résolutions adoptées à l'assemblée en cause;

    b) exiger la correction des documents en cause et prévoir une nouvelle sollicitation;

    c) ajourner l'assemblée.

(2) L'intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Article 199. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 165(3) :

(3) Les alinéas (2)a) et b) ne s'appliquent pas aux administrateurs de la société lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    a) toutes les actions avec droit de vote, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil, sont la propriété effective d'une institution financière canadienne constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale;

Article 200. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 168(1) :

168. (1) Ne peuvent être administrateurs les personnes :

    . . .

    e) qui détiennent des actions de la société et à qui les articles 418 ou 430 interdisent d'exercer les droits de vote qui y sont attachés;

    f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d'une entité qui détient des actions de la société si les articles 418 ou 430 interdisent à cette entité d'exercer les droits de vote qui y sont attachés;

Article 201. - Texte du paragraphe 171(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une institution financière canadienne constituée sous le régime d'une loi fédérale lorsqu'elle détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la société, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil, et qu'aucun des souscripteurs n'est habile à voter.

Article 202. - Texte du paragraphe 173(4) :

(4) Qu'ils soient déterminés par règlement administratif ou par les administrateurs, le nombre des administrateurs pour les actionnaires et celui des administrateurs pour les souscripteurs doivent représenter chacun au moins le tiers de l'ensemble des administrateurs.

Article 203. - Texte du paragraphe 176(3) :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsqu'un actionnaire détient en propriété effective toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil.

Article 204, (1). - Texte des paragraphes 178(1) à (3) :

178. (1) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 167(2), de l'article 172 ou du paragraphe 173(4).

(2) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas au paragraphe 171(1) sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l'inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent à l'égard d'une société antérieure qu'à la date de la troisième assemblée annuelle suivant la date d'entrée en vigueur du présent article.

Article 205. - Texte des paragraphes 179(1) à (3) :

179. (1) Si, à la clôture d'une assemblée quelconque des actionnaires ou des souscripteurs, les paragraphes 178(1) ou (4) s'appliquent, par dérogation aux paragraphes 174(3) et (4) et aux alinéas 176(1)f) et 180(1)a), le conseil d'administration se compose, jusqu'à l'élection ou la nomination des remplaçants :

    a) dans les cas d'application de l'alinéa 178(4)a), des administrateurs mentionnés à cet alinéa;

    b) dans les cas d'application du paragraphe 178(1) ou de l'alinéa 178(4)b), des administrateurs qui étaient en fonction avant l'assemblée.

(2) Dans le cas où, à l'expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 178(2), le surintendant n'a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement au paragraphe 171(1), le conseil d'administration, par dérogation aux paragraphes 174(3) et (4) et aux alinéas 176(1)f) et 180(1)a), jusqu'à l'élection ou à la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonction avant l'assemblée.

(3) Le cas échéant, le conseil d'administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires ou souscripteurs afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d'application de l'alinéa 178(4)a), soit d'élire un nouveau conseil d'administration dans les cas d'application du paragraphe 178(1) ou (2) ou de l'alinéa 178(4)b).

Article 206. - Nouveau.

Article 207. - Texte de l'article 189 :

189. Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix mais après avoir donné l'avis exigé par ceux-ci.

Article 208. - Nouveau.

Article 209. - Texte du paragraphe 195(2) :

(2) La société joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire et souscripteur un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d'administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours des douze mois précédant l'envoi de l'avis.

Article 210. - L'alinéa 203(3)c.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 203(3) :

(3) Le comité de vérification a pour tâche de :

    . . .

    c) veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place;

Article 211, (1). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 204(3) :

(3) Le comité de révision a pour tâche de :

    a) mettre en place des mécanismes de révision des opérations régies par la partie XI avec des apparentés;

    b) revoir tout projet d'opérations régies par la partie XI avec des apparentés;

(2). - Texte des paragraphes 204(4) à (6) :

(4) La société fait rapport au surintendant sur le mandat et les responsabilités du comité de révision, ainsi que sur les mécanismes mis en place conformément à l'alinéa (3)a).

(5) Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux administrateurs sur toutes les opérations ou autres questions étudiées par ce dernier.

(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice, les administrateurs de la société font rapport au surintendant sur les travaux du comité de révision et sur les opérations et les autres questions étudiées par lui durant l'année.

Article 212. - Texte des passages introductif et visé de l'article 207 :

207. Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

    . . .

    f) autoriser le versement d'une commission sur une émission de valeurs mobilières;

Article 213, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 212(1) :

212. (1) L'administrateur visé au paragraphe 211(1) ne peut assister ou participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat :

(2). - Nouveau.

Article 214. - Texte de l'article 224 :

224. (1) Le ministre peut, sur demande de la société dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à :

    a) changer la dénomination sociale de la société;

    b) ajouter, modifier ou supprimer dans l'acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.

(2) La société doit, avant de présenter au ministre toute demande de changement de dénomination sociale, en faire publier un préavis à cet effet dans la Gazette du Canada au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, ainsi que dans un journal à grand tirage au lieu ou dans les environs du lieu où est situé le siège de la société.

Article 215. - Nouveau.

Article 216. - Nouveau.

Article 217, (1). - Texte des passages inntroductif et visé du paragraphe 238(1) :

238. (1) Le conseil d'administration peut prendre, modifier ou révoquer les règlements administratifs de la façon prévue aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 239 à 244 afin :

    . . .

    j) de modifier le nombre des administrateurs, leur nombre minimal ou maximal ainsi que ceux des administrateurs à élire respectivement par les actionnaires ou les souscripteurs, sous réserve des paragraphes 167(1) et 173(4) et de l'article 176;

(2). - Nouveau.

Article 218. - Nouveau.

Article 219, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 246(2) :

(2) La convention énonce les modalités de la fusion et notamment :

(2). - Nouveau.

Article 220. - Texte du paragraphe 247(1) :

247. (1) L'approbation prévue au paragraphe 248(5) est sans effet si, au préalable, le ministre n'a pas approuvé par écrit la convention de fusion.

Article 221, (1). - Texte du paragraphe 248(1) :

248. (1) Le conseil d'administration de chacune des sociétés ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l'assemblée des actionnaires et souscripteurs habiles à voter de la société requérante ou des actionnaires de la personne morale requérante et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d'actions de chaque catégorie ou série.

(2). - Texte des paragraphes 248(5) et (6) :

(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'adoption de la convention de fusion intervient lors de l'approbation par résolution extraordinaire des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter de chaque société et des actionnaires de chaque personne morale requérante.

(6) Le conseil d'administration de l'une des sociétés ou personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires ou les souscripteurs de toutes les sociétés ou personnes morales requérantes ou de certaines d'entre elles.

Article 222, (1). - Texte du paragraphe 250(1) :

250. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s'il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 248(6), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l'approbation de la convention prévue au paragraphe 248(5) soit l'approbation des conseils d'administration prévue à l'article 249, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société.

(2). - Texte du paragraphe 250(3) :

(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n'est une société demandent l'émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 23 à 27 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Article 223. - Texte du paragraphe 251(1) :

251. (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l'article 250, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société.

Article 224. - Texte des passages inntroductif et visés du paragraphe 252(1) :

252. (1) À la date figurant sur les lettres patentes :

    a) la fusion et prorogation des requérants en une seule et même société prend effet;

    b) les biens de chaque requérant appartiennent à la société issue de la fusion;

    c) la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;

    . . .

    e) la société issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

    f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d'un requérant ou contre lui est exécutoire à l'égard de la société issue de la fusion;

    . . .

    h) les lettres patentes de fusion deviennent l'acte constitutif de la société issue de la fusion.

Article 225, (1) à (3). - Texte des passages inntroductif et visés du paragraphe 253(1) :

253. (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur proposition du ministre, autoriser la société ayant reçu les lettres patentes à :

    a) exercer une activité commerciale précisée dans le décret interdite par ailleurs par la présente loi mais qu'exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

    b) maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n'autorise pas la société à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;

    d) détenir des éléments d'actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

    e) acquérir et détenir des éléments d'actif dont l'acquisition et la détention sont interdites à une société par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l'obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;

(4). - Texte du paragraphe 253(3) :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par décret, accorder les prorogations qu'il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).

(5). - Texte du passage visé du paragraphe 253(4) :

(4) Le gouverneur en conseil ne peut accorder d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :

    a) après la date d'obtention par la société de l'agrément de fonctionnement dans les cas visés à l'alinéa (1)b), à moins qu'il n'estime, sur la foi d'une déposition sous serment d'un dirigeant de celle-ci, qu'il sera juridiquement impossible à la société de racheter les titres de créance encore en circulation à l'expiration de ce délai et qui font l'objet de l'autorisation;

Article 226, (1) et (2). - Texte du paragraphe 254(1) :

254. (1) La société ou société de secours ne peut, sauf aux termes du présent article, conclure une convention visant à :

    a) transférer tout ou partie de ses polices ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu'elle garantit;

    b) acheter ou réassurer tout ou partie des polices d'une personne morale;

    c) vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d'actif.

(3) à (5). - L'alinéa 254(2)a.1) est nouveau. Texte des passages visés du paragraphe 254(2) :

(2) La société ou société de secours peut, avec l'approbation du ministre, conclure une convention visant à :

    a) transférer tout ou partie de ses polices à une société, société de secours ou société étrangère autorisée à faire des opérations dans les branches d'assurance en cause - ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu'elle garantit;

    b) transférer tout ou partie de ses polices, autres que celles qui se trouvent au Canada, à une autre personne morale ou à se réassurer avec une autre personne morale contre tout ou partie des risques qu'elle garantit, autres que ceux qui sont afférents à ses polices au Canada;

(6). - Nouveau.

(7). - Texte des paragraphes 254(5) et (6) :

(5) Durant au moins trente jours suivant la publication de l'avis, la société ou société de secours permet l'examen du projet de convention par ses actionnaires, souscripteurs et membres qui se présentent à son siège social et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui y envoie une demande écrite.

(6) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d'un groupe de souscripteurs visés par la convention, le surintendant peut réduire les périodes de trente jours visées aux paragraphes (3) et (5).

Article 227. - Texte des articles 255 à 259 :

255. Le ministre ne peut approuver la convention conclue aux termes de l'article 254 si l'acquisition ou la réassurance empêchait une société ou société de secours partie à la convention de se conformer aux règlements visés aux paragraphes 515(1) et (2) et 516(1) et (2) ou aux instructions visées au paragraphe 515(3) ou 516(4).

256. Les articles 254 et 255 ne s'appliquent pas à la convention de réassurance conclue par la société ou société de secours dans le cours normal de son activité.

257. (1) La société qui se propose de transférer ou de se réassurer contre tout ou partie substantielle des risques qu'elle garantit ou de vendre tout ou partie substantielle de son actif doit soumettre le projet de convention, pour approbation, à l'assemblée des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter ou des membres et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d'actions de chaque catégorie ou série.

(2) Chaque action de la société, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la convention.

(3) Les détenteurs d'actions d'une catégorie ou d'une série ne sont habiles à voter séparément concernant la convention que si celle-ci a un effet particulier sur la catégorie ou série.

(4) Les souscripteurs habiles à voter ont le droit de voter séparément des actionnaires sur la convention.

(5) Pour l'application du paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), la convention est effectivement adoptée lorsqu'elle est approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter ou des membres.

258. Sous réserve des droits des tiers, le conseil d'administration de la société ou de la société de secours peut, après approbation de la convention par les actionnaires, les souscripteurs ou les membres, y renoncer si ceux-ci l'y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 257(5).

259. (1) La société ou la société de secours visée au paragraphe 257(1) doit, dans les trois mois suivant l'adoption prévue au paragraphe 257(5), soumettre la convention à l'approbation du ministre sauf en cas d'annulation prévue par l'article 258.

(2) La convention n'a effet que sur approbation du ministre.

Article 228. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 261(1) :

261. (1) La société tient des livres où figurent :

    . . .

    e) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 38 ou 253.

Article 229. - Texte des paragraphes 262(6) et (7) :

(6) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir gratuitement un exemplaire des règlements administratifs de la société.

(7) Les souscripteurs habiles à voter peuvent, sur paiement d'un droit raisonnable, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société.

Article 230. - Voir note relative à l'article 197.

Article 231. - Texte des paragraphes 289(1) et (2) :

289. (1) La personne qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent article, aurait eu ou aurait été réputée avoir eu la qualité d'initié d'une société ayant fait appel au public si le présent article avait été en vigueur ce jour-là doit, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur des règlements prévoyant la forme que doit adopter un rapport d'initiés, envoyer ce rapport en la forme réglementaire au surintendant.

(2) La personne qui devient initiée à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent article doit, soit dans les dix jours suivant la fin du mois où elle est devenue initiée, soit, si cette date est postérieure, dans les dix jours de la fin du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés, envoyer ce rapport en la forme réglementaire au surintendant.

Article 232. - Nouveau.

Article 233. - Texte des paragraphes 331(4) et (5) :

(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)c) et au paragraphe 333(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

(5) L'alinéa (2)e) ne s'applique pas à une société mutuelle.

Article 234. - Le paragraphe 334(3) est nouveau. Texte du paragraphe 334(2) :

(2) La société n'est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l'égard d'un actionnaire qui l'informe par écrit qu'il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.

Article 235. - Texte de l'article 335 :

335. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle, la société fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 331(1) et (3).

(2) Sous réserve de l'article 334, en cas d'inobservation du délai prévu au paragraphe 334(1), l'assemblée est ajournée à une date postérieure à l'exécution de l'obligation prévue à ce paragraphe.

Article 236. - Texte de l'intertitre précédant l'article 358 et des articles 358 et 359 :

Conditions

358. Peut être nommée actuaire d'une société d'assurance-vie la personne physique qui est Fellow de l'Institut canadien des actuaires.

359. (1) Peut être nommée actuaire d'une société d'assurances multirisques la personne physique qui :

    a) soit est Fellow de l'Institut canadien des actuaires;

    b) soit a, selon le surintendant, la formation et l'expérience pertinentes pour remplir les obligations de l'actuaire prévues par la présente loi.

(2) L'alinéa (1)b) cesse d'avoir effet le 31 juillet 1992.

Article 237. - Texte du paragraphe 361(1) :

361. (1) Le mandat de l'actuaire prend fin, selon le cas :

    a) lorsque l'actuaire :

      (i) démissionne à titre d'actuaire de la société,

      (ii) n'a plus les qualités requises aux termes des articles 358 ou 359,

      (iii) décède,

      (iv) est révoqué par le conseil d'administration de la société;

    b) le 31 juillet 1992 si l'actuaire n'est pas devenu Fellow de l'Institut canadien des actuaires à cette date.

Article 238. - Texte du paragraphe 365.1(1) :

365.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il estime qu'il est nécessaire de faire évaluer les questions visées aux paragraphes 365(1)a) ou b) par un autre actuaire que celui de la société, en nommer un qui satisfait aux critères des articles 358 ou 359.

Article 239, (1). - Texte du paragraphe 383(2) :

(2) Le ministre peut agréer la demande s'il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que, à la fois :

    a) les circonstances le justifient;

    b) soit la société a transféré tout ou partie substantielle de ses polices - ou le fera - soit elle s'est réassurée - ou le fera - contre tout ou partie substantielle des risques qu'elle garantit.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 383(4) :

(4) La société dont la demande est agréée doit :

    . . .

    d) conformément à la section III, soit transférer ses polices restantes, soit se réassurer contre les risques restants qu'elle garantit;

Article 240. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 391(1) :

391. (1) Les obligations à remplir par le liquidateur sont les suivantes :

    . . .

    d) conformément à la section III, soit transférer les polices restantes d'une société, soit obliger celle-ci à se réassurer contre les risques qu'elle garantit;

Article 241. - Texte du paragraphe 407(5) :

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à une société, visée à ce paragraphe, dont la valeur de l'actif total, à la date de sa transformation en société avec actions ordinaires, est inférieure au montant prévu par règlement pour l'application du présent paragraphe.

Article 242. - Nouveau.

Article 243. - Texte des paragraphes 408(2) et (3) :

(2) Il est interdit à la société visée au paragraphe 407(4) d'inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l'émission d'actions - à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci-, s'il en résulte que la société ne serait pas largement détenue, au sens des règlements.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une société, visée à ce paragraphe, dont la valeur de l'actif total, à la date de sa conversion en société avec actions ordinaires, est inférieure au montant prévu par règlement pour l'application du paragraphe 407(5).

Article 244, (1) à (3). - Les alinéas 409(4)c) et d) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés du paragraphe 409(4) :

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'acquisition d'actions ou du contrôle dont il traite :

    a) soit aurait pour effet la prise de contrôle de la société par la personne;

    b) soit, si la personne contrôle déjà la société mais que les droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la société qu'elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n'excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l'ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation.

(4). - Nouveau.

Article 245. - Texte du paragraphe 413(2) :

(2) Dans le cas où le surintendant a imposé, par ordonnance, à la société visée au paragraphe 407(4) une augmentation de capital, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la société à l'application de ce paragraphe et du paragraphe 408(2).

Article 246. - Texte de l'article 418 :

418. (1) En cas de manquement aux paragraphes 407(1) ou (4) ou à l'engagement visé au paragraphe 416(2), il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l'auteur du manquement, d'exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les droits de vote attachés aux actions de la société détenues à titre de véritable propriétaire par l'auteur du manquement ou par l'entité qu'il contrôle.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique plus quand soit il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention des paragraphes 407(1) ou (4), soit la société se conforme à l'article 411 si le manquement concerne l'engagement visé au paragraphe 416(2).

Article 247, (1) à (3). - L'alinéa 441(1)c.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visés du paragraphe 441(1) :

441. (1) La société peut en outre :

    . . .

    b) détenir des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    . . .

    h) avec l'autorisation du ministre, offrir des services en matière de sécurité et prévention, de gestion des risques et d'évaluation ou de règlement des sinistres, exploiter des centres de rééducation et de perfectionnement, fournir de l'équipement ou de l'aide informatique à ses agents et courtiers d'assurances indépendants, exploiter des centres de réparation et d'évaluation, de même qu'effectuer toutes autres opérations raisonnablement connexes au commerce de l'assurance exercé par la société.

(4). - Nouveau.

(5). - Texte du paragraphe 441(4) :

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa (1)c) et assortir de conditions cet exercice ou la prestation des services visés aux alinéas (1)a) et 440(2)b).

Article 248. - Texte de l'article 445 :

445. Le surintendant ne peut prendre ni modifier l'ordonnance d'agrément de la société pour l'autoriser à garantir des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l'assurance accidents et maladie, l'assurance-accidents, l'assurance accidents corporels et l'assurance-maladie.

Article 249. - Texte de l'article 447 :

447. La société qui garantit des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans les branches assurance accidents et maladie, assurance-accidents, assurance accidents corporels et assurance-maladie tient à l'égard de ses opérations dans la branche assurance-vie des comptes séparés de ceux qu'elle tient à l'égard de ses opérations d'assurance dans ces autres branches.

Article 250. - Texte de l'article 454 :

454. La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d'une police ou d'une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l'actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées à l'article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Article 251. - Texte du passage visé de l'article 461 :

461. La société à capital-actions peut verser à ses actionnaires, ou virer à un compte sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci, des sommes prélevées sur un compte de participation si, à la fois :

    a) la totalité des sommes en question pour l'exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour l'exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le chiffre, exprimé en pourcentage, qui représente la totalité des montants suivants divisée par la somme des moyennes de tous les comptes de participation :

      (i) 10 multiplié par la somme des moyennes de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes allant jusqu'à deux cent cinquante millions de dollars,

      (ii) 7,5 multiplié par la somme des moyennes de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à deux cent cinquante millions mais inférieure à cinq cent millions de dollars,

      (iii) 5 multiplié par la somme des moyennes de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à cinq cent millions mais inférieure à un milliard de dollars,

      (iv) 2,5 multiplié par la somme des moyennes de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à un milliard de dollars;

Article 252. - Texte de l'article 462 :

462. Ne peuvent être prélevées sur des comptes de participation que les sommes virées aux caisses séparées visées à l'article 451, aux termes des articles 461 et 463 et à l'égard des virements ou de la réassurance de tout ou partie des polices à participation à l'égard desquelles le compte de participation est tenu.

Article 253. - L'alinéa 469(2)d) est nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 469(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Article 254. - Texte des paragraphes 474(2) et (3) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'indemnisation visée à l'article 221.

(3) Dans les cas où le tiers visé au paragraphe (1) est une société filiale de la société garante, dont l'activité consiste principalement à la garantie de risques de la catégorie que la société garante est autorisée à assurer, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.

Article 255. - Texte des paragraphes 477(1) et (2) :

477. (1) Il est interdit à la société d'assurances multirisques de garantir au nom d'un tiers le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent, sauf si, d'une part, il s'agit d'une somme fixe avec ou sans intérêts et, d'autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie est une filiale de la société et s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'indemnisation visée à l'article 221.

Article 256. - L'article 479.1 est nouveau. Texte des articles 479 et 480 :

479. Pour l'application du présent article et des articles 480 à 487, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance consentie par la société et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, des intérêts ou de l'escompte applicables, ainsi que, dans le cas d'un prêt, des frais afférents payables par l'emprunteur à la société ou à toute personne de qui celle-ci reçoit des frais directement ou indirectement et qui en font partie selon les règlements.

480. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire savoir, avant ou au moment de l'octroi et en la forme réglementaire, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l'article 481.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

    a) aux prêts de plus de deux cent cinquante mille dollars, ou de tout autre montant réglementaire, qui sont garantis par hypothèque immobilière;

    b) aux prêts de plus de cent mille dollars, ou de tout autre montant réglementaire, qui ne sont pas garantis par hypothèque immobilière;

    c) aux autres catégories de prêts prévues par règlement.

Article 257, (1) et (2). - Les alinéas 482(1)c) à e) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 482(1) :

482. (1) La société qui, dans les conditions prévues à l'article 480, accorde à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

    a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, si oui :

      (i) les conditions détaillées d'exercice de ce droit,

(3). - Le paragraphe 482(3) est nouveau. Texte du paragraphe 482(2) :

(2) La société qui émet au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui faire savoir, conformément aux règlements, quels sont ses droits et obligations à cet égard et les frais à acquitter pour l'acceptation ou l'utilisation de la carte; elle doit aussi lui faire connaître le coût et les autres frais ou pénalités visés à l'alinéa (1)b) en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte.

Article 258. - L'article 482.1 est nouveau. Texte de l'article 483 :

483. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les prêts offerts par la société aux personnes physiques et censée indiquer les intérêts et autres frais à la charge de l'emprunteur si cette annonce n'indique pas le coût d'emprunt conformément aux règlements.

Article 259. - Texte de l'article 485 :

485. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) régir la date et le mode de communication par la société à l'emprunteur du coût d'emprunt et de toute remise éventuelle sur celui-ci;

    b) régir le mode de calcul du coût d'emprunt;

    c) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents;

    d) prévoir les catégories de prêts soustraites, en tout ou en partie, à l'application des paragraphes 480(1) ou 482(1), de l'article 483 ou des règlements;

    e) prévoir les catégories d'avance soustraites, en tout ou en partie, à l'application de l'article 484 ou des règlements;

    f) régir la date et le mode de communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 480 à 484;

    g) interdire les frais ou pénalités visés aux articles 482 et 483 ou en fixer le plafond;

    h) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 482(1)a)(ii);

    i) prévoir toute autre mesure d'application des articles 480 à 484.

Article 260. - Texte du paragraphe 486(1) :

486. (1) En ce qui concerne les réclamations de ses clients relatives soit aux frais à payer pour leur carte de crédit, de débit ou de paiement, soit à la communication ou au mode de calcul du coût d'emprunt pour soit un prêt soit une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, consentie par elle, la société est tenue, d'une part, d'établir une procédure de règlement et, d'autre part, de désigner un préposé - dirigeant ou autre agent - à sa mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au traitement des réclamations.

Article 261. - Texte du paragraphe 487(1) :

487. (1) La société est tenue de fournir, en la forme réglementaire, aux clients qui déposent les réclamations mentionnées au paragraphe 486(1) les renseignements prévus par règlement sur la façon de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières.

Article 262. - Texte du paragraphe 488(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux de plus de cent mille dollars ou de tout autre montant fixé par règlement.

Article 263. - Texte de l'article 489 :

489. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'utilisation par la société ou la société de secours des renseignements obtenus de leurs clients.

Article 264, (1) à (3). - Texte des passages introductif et visés de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 490(1) :

« prêt commercial » Selon le cas :

      a) prêt consenti ou acquis par une société, à l'exception du prêt :

        . . .

        (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de son octroi,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date du prêt, et que l'immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothè que ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        (v) garanti par une hypothèque immobilière quand la somme de son montant et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date du prêt si le remboursement de la portion excédentaire est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

        . . .

      b) placement dans des titres de créance, à l'exception :

        . . .

      c) placement dans des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements et des actions participantes.

(4). - Texte des passages introductif et visés de la définition de « société d'information », au paragraphe 490(1) :

« société d'information » Personne morale dont l'activité consiste prin cipalement, sauf disposition contraire des règlements :

      . . .

      b) soit en la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement et de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information;

      c) soit en la conception, en le développement et en la commercialisation de logiciels.

(5). - Texte du passage visé de la définition de « matériel informatique spécial », au paragraphe 490(1) :

« matériel informatique spécial » Matériel informatique non courant in dispensable à la prestation :

Article 265, (1). - Texte du paragraphe 493(1) :

493. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la société d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 495 ou 496.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 493(2) :

(2) La société peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 495 ou 496, par l'acquisition :

    . . .

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par une institution financière ou une société de financement spécial que contrôle la société.

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 493(3) :

(3) La société peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 495 ou 496 :

(4). - Nouveau.

Article 266, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 495(1) :

495. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de la partie XI, la société peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale, dans le cas où celle-ci est, selon le cas :

    . . .

    h) une société de portefeuille qui n'a pas d'intérêt de groupe financier dans une entité, à l'exception de toute personne morale visée au présent paragraphe;

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 495(2) :

(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de la partie XI, la société d'assurance-vie peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale, dans le cas où celle-ci est, selon le cas :

    . . .

    e) une société de portefeuille qui n'a pas d'intérêt de groupe financier dans une entité, à l'exception de toute personne morale visée au présent paragraphe ou au paragraphe (1) ou de la société d'opérations immobilières visée au paragraphe (3);

(3). - Nouveau.

(4) et (5). - Texte du passage introductif du paragraphe 495(4) :

(4) La société ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale aux termes des paragraphes (1) ou (2) que si :

(6). - Les paragraphes 495(6.1) et (6.2) sont nouveaux. Texte des paragraphes 495(5) à (7) :

(5) Par dérogation à l'alinéa (4)a), il n'est pas nécessaire que la société contrôle l'institution étrangère ou toute autre personne morale constituée à l'étranger dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier et dont cet alinéa exige qu'elle ait le contrôle si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l'institution étrangère ou la personne morale ont été constituées lui interdisent d'en détenir le contrôle.

(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), « contrôle » s'entend au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

(7) La société qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (4)a) ne peut aliéner un nombre d'actions de celle-ci tel qu'elle en perd le contrôle mais y maintient un intérêt de groupe financier que si :

    a) soit elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 501b);

    b) soit le ministre y consent par écrit au préalable, sur l'avis du surintendant.

Article 267, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 499(1) :

La société doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas a) à d) dans les deux ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.

(2). - Texte des paragraphes 499(2) et (3) :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société antérieure qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans suivant cette date.

(3) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai de deux ans prévu aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

(3). - Nouveau.

Article 268. - Texte des paragraphes 500(2) à (4) :

(2) Sous réserve du paragraphe 77(2), la société qui acquiert, à la suite de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de cet intérêt dans les deux ans suivant son acquisition.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société antérieure qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans suivant cette date.

(4) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai de deux ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Article 269. - Texte des passages introductif et visés de l'article 501 :

501. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) autoriser l'acquisition ou l'augmentation des intérêts de groupe financier pour l'application du paragraphe 495(4);

    b) autoriser l'aliénation d'actions pour l'application du paragraphe 495(7);

Article 270, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 502(1) :

502. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l'ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu de l'article 499, n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la société et de ses filiales réglementaires visés aux articles 503 à 509 :

    . . .

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant deux ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

(2). - Texte du paragraphe 502(3) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts, placements et intérêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 507, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

Article 271. - Texte du passage visé de l'article 508 :

508. Il est interdit à la société - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des personnes morales visées à l'article 495 dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait -, dans le cas de la société d'assurance-vie, le total visé à l'alinéa 506a) ou, dans le cas de la société d'assurances multirisques, la somme de vingt-cinq pour cent de l'actif total de celle-ci et du montant de l'excédent de la valeur de l'actif de celle-ci, indiquée dans son dernier état annuel produit en vertu de l'article 665, par rapport à la valeur d'actif que cette société est tenue de maintenir en vertu de l'article 516 :

Article 272. - Texte des passages introductif et visé de l'article 509 :

509. Il est interdit à la société - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l'ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société visés au sous-alinéa a)(iii) excède - ou excéderait de ce fait -, dans le cas de la société d'assurance-vie, le total de cent pour cent du capital réglementaire de la société, de vingt pour cent des éléments du passif de celle-ci et de ses filiales réglementaires liés aux polices d'assurance-vie qui ne sont pas des polices à participation, de quarante pour cent des éléments du passif de cette société et de ses filiales réglementaires liés à des polices d'assurance-vie qui sont des polices à participation et de cinq pour cent des éléments du passif de celle-ci et de ses filiales réglementaires liés aux rentes réglementaires, ou, dans le cas de la société d'assurances multirisques dont la valeur de l'actif, indiquée dans son dernier état annuel produit en vertu de l'article 665, excède la valeur d'actif que cette société est tenue de maintenir en vertu de l'article 516, trente-cinq pour cent de l'actif total de cette société, et, dans le cas de toute autre société d'assurances multirisques, trente pour cent de l'actif total de cette société :

    a) acquisition :

      . . .

      (ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale,

Article 273. - Nouveau.

Article 274. - Texte de l'article 512 :

512. Il est interdit à la société, sans l'autorisation écrite du surintendant, d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement, dans une opération ou une série d'opérations effectuées avec la même partie pendant une période de douze mois, des éléments d'actif dont la valeur excède dix pour cent de la valeur globale de son actif total déclaré à la fin du dernier exercice clos; cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux éléments d'actif constitués par les titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1).

Article 275. - Texte du passage visé du paragraphe 516(1) :

516. (1) La société d'assurances multirisques est tenue, pour son fonctionnement, de se conformer aux règlements relatifs au maintien obligatoire d'éléments d'actif d'une valeur donnée et en conséquence de maintenir des éléments d'actif dont la valeur totale la plus élevée - déterminée selon le mode prévu à l'article 666 ou sur la base de la valeur marchande - est au moins égale au montant obtenu en soustrayant, de la totalité des montants énumérés ci-dessous, le montant calculé selon la formule réglementaire pour les risques contre lesquels la société est réassurée :

Article 276. - Nouveau.

Article 277, (1) à (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 518(1) :

518. (1) Pour l'application de la présente partie, est apparentée à la société la personne qui, selon le cas :

    . . .

    b) est un administrateur ou un dirigeant de la société, ou d'une personne morale qui la contrôle, ou exerce des fonctions similaires à l'égard d'une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société;

    . . .

    d) est une entité dans laquelle un administrateur ou un dirigeant de la société a un intérêt de groupe financier;

    . . .

    f) est une entité dans laquelle le conjoint - ou un enfant de moins de dix-huit ans - de l'une des personnes visées aux alinéas d) et e) a un intérêt de groupe financier;

    g) est une entité contrôlée par l'une des personnes visées aux alinéas a) à c) ou par une entité visée aux alinéas d) à f);

    h) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée - au titre des paragraphes (4) ou (5) - ou considérée - au titre du paragraphe (6) - comme telle.

(4). - Texte du paragraphe 518(2) :

(2) L'entité dans laquelle une société a un intérêt de groupe financier est réputée ne pas être l'entité visée à l'alinéa (1)e), sauf si l'intérêt de groupe financier que détient la personne mentionnée à cet alinéa dans l'entité n'est pas celui que lui confère son contrôle de la société.

(5). - Texte des paragraphes 518(7) à (9) :

(7) Par dérogation à l'alinéa (1)a), une personne est réputée ne pas être apparentée à la société quand :

    a) elle lui serait par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu'elle détient un intérêt substantiel :

      (i) soit dans une catégorie d'actions sans droit de vote de la société qui ne représentent pas plus de dix pour cent de ses capitaux propres, au sens du paragraphe 411(5),

      (ii) soit dans une catégorie d'actions sans droit de vote d'une société mutuelle qui ne représentent pas plus de dix pour cent de ses capitaux propres, au sens du paragraphe 411(5), et de son excédent figurant dans le dernier relevé annuel;

    b) le surintendant, conformément au paragraphe 407(3), a soustrait cette catégorie d'actions sans droit de vote à l'application de l'article 407.

(8) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l'application des alinéas (1)d à f), la mention de « contrôle » à l'article 10 vaut mention de « contrôle », au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

(9) Pour l'application de l'alinéa (1)g), « contrôle » s'entend au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

Article 278. - Texte des paragraphes 519(4) et (5) :

(4) Par dérogation à l'alinéa 518(1)a), la personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société n'est pas apparentée à celle-ci lorsqu'elle en est la société mère et si elle est une institution financière constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), les centrales, au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit, assujetties par ordonnance en application du paragraphe 473(1) de cette loi, sont réputées être des institutions financières constituées en personne morale sous le régime d'une loi fédérale.

Article 279. - Texte du paragraphe 528(3) :

(3) Par dérogation au paragraphe 521(2), la société est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l'opération est effectuée par une société de services, au sens de l'article 490, contrôlée par la société et que les dispositions du paragraphe 535(1) ont été respectées.

Article 280, (1). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 529(1) :

529. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 530 et 531, est permise l'opération entre la société et un apparenté dans le cas où l'apparentement résulte uniquement du fait que :

    a) soit la personne physique en cause est :

      (i) un administrateur ou un dirigeant de la société ou d'une entité qui la contrôle,

      (ii) le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, d'un administrateur ou d'un dirigeant de la société ou d'une entité qui la contrôle;

    b) soit l'entité en cause est :

      (i) une entité dans laquelle a un intérêt de groupe financier un administrateur ou un dirigeant de la société, ou le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou dirigeant,

      (ii) contrôlée par un administrateur ou un dirigeant d'une entité qui contrôle la société ou par le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou dirigeant,

      (iii) contrôlée par une autre entité dans laquelle a un intérêt de groupe financier un administrateur ou un dirigeant de la société, ou le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou dirigeant.

(2). - Texte du paragraphe 529(2) :

(2) Dans le cas où l'apparenté visé au paragraphe (1) est un dirigeant à temps plein de la société, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est supérieur, le double du traitement annuel du dirigeant.

(3). - Texte des paragraphes 529(4) à (6) :

(4) Par dérogation à l'article 534, la société peut assortir un prêt, à l'exception du prêt sur marge, de conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

(5) Par dérogation à l'article 534, la société peut consentir au conjoint de l'un de ses dirigeants le prêt visé à l'alinéa 525b) à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

(6) Par dérogation à l'article 534, la société peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans à des conditions plus favorables que celles du marché, si elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions, pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Article 281. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 530(1) :

530. (1) Dans le cas d'un apparenté visé au paragraphe 529(1), la société ne peut, sauf approbation d'au moins les deux tiers des administrateurs présents à la réunion du conseil :

    . . .

    d) le principal de tous les prêts en cours qu'elle-même et ses filiales détiennent à l'égard de la personne concernée, à l'exception des prêts visés à l'alinéa 525b) et, dans le cas d'un dirigeant à temps plein, au paragraphe 529(2);

Article 282. - Texte de l'article 531 :

531. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par la société à ses administrateurs ou dirigeants.

Article 283. - Texte des articles 535 et 536 :

535. (1) Sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 529(4) à (6), la réalisation des opérations permises dans le cadre de la présente partie est, dans tous les cas, subordonnée à l'approbation que donne le comité de révision une fois qu'il est convaincu que les conditions sont en l'occurrence au moins aussi favorables pour la société que les conditions du marché au sens du paragraphe 534(2).

(2) Le présent article et l'alinéa 204(3)b) n'ont pas pour effet d'empêcher le comité de révision d'approuver une entente générale visant un nombre donné ou une série d'opérations de type ou de nature similaires pouvant être effectuées pendant la période de validité de l'entente.

(3) L'entente ainsi approuvée est revue par le comité de révision au moins une fois par an pendant sa période de validité.

(4) L'approbation du comité de révision n'est pas nécessaire pour :

    a) les opérations visées au paragraphe 530(1);

    b) les opérations effectuées en vertu de l'article 522;

    c) les opérations dont l'exemption de l'application du présent article est prévue par règlement.

536. Sauf l'approbation visée au paragraphe 535(1), il est interdit à la société d'effectuer des opérations, à l'exception des opérations prévues aux alinéas 535(4)b) ou c), avec tout ex-apparenté pendant les douze mois qui suivent la date où a pris fin l'apparentement.

Article 284. - Texte de l'article 538 :

538. La société qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n'a pas obtenu l'approbation prévue aux paragraphes 530(1) ou 535(1) ou à l'article 536, est tenue, dès qu'elle prend connaissance de l'interdiction ou du défaut d'approbation, d'en aviser le surintendant.

Article 285. - Les articles 542.01 à 542.12 sont nouveaux. Texte de l'article 542 :

542. (1) La société de secours agréée aux termes de la présente loi doit limiter son activité aux secteurs suivants :

    a) l'assurance du conjoint ou des enfants de ses membres;

    b) l'émission de polices garantissant aux membres des prestations en cas de décès ou blessures causés par accident ou des indemnités pendant l'invalidité due à un accident ou à la maladie;

    c) l'émission au membre de polices d'assurance-vie ou d'assurance capital différé ou à terme;

    d) la conclusion de contrats de rente avec ses membres ainsi qu'avec le conjoint et les enfants de ceux-ci;

    e) si elle est autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie, l'émission de polices d'assurance-vie aux membres, ainsi qu'au conjoint et aux enfants de ceux-ci, la réception ou la garde, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire de la police, des participations ou bonis ou du capital assuré payables au rachat ou à l'échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société de secours liés aux polices ou à l'égard des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d'un groupe spécifié d'éléments d'actif;

    f) l'octroi d'avances aux membres garanties par une police ou la valeur de rachat au comptant de celle-ci;

    g) l'émission de polices libérées ou l'octroi d'avantages du même ordre à l'intention des membres qui désirent être exemptés, en tout ou en partie, du paiement des primes futures;

    h) le paiement de la valeur de rachat au comptant de la police ou l'acquisition du droit du membre dans celle-ci;

    i) le maintien des caisses séparées autorisées par règlement administratif approuvé par le surintendant.

(2) L'exercice de l'activité dans les secteurs énumérés au paragraphe (1) est subordonné à l'habilitation expresse par règlement administratif adopté sur recommandation de l'actuaire de la société de secours.

(3) Le règlement administratif habilitant énonce les taux de prestation et d'indemnité, ainsi que les montants d'assurance qui peuvent être souscrits; il est toutefois sans effet sans l'attestation par l'actuaire de la société du caractère raisonnable de ces taux et montants, eu égard :

    a) aux conditions et circonstances de leur émission;

    b) à l'adéquation des taux de cotisation correspondants;

    c) au caractère raisonnable des valeurs des prêts ou des valeurs de rachat ou des autres avantages en cause.

(4) Le règlement administratif habilitant une société de secours à exercer l'activité mentionnée à l'alinéa (1)b) ou c) établit pour chacun de ces secteurs un compte séparé crédité ou débité, selon le cas, des recettes et paiements afférents aux polices correspondantes.

(5) Malgré toute disposition de l'acte constitutif d'une société de secours, les recettes et paiements afférents aux polices établies en application de l'alinéa (1)a) sont, conformément au règlement administratif habilitant l'activité dans ce secteur, crédités ou débités, selon le cas :

    a) soit d'un compte séparé, soit du compte établi pour le secteur d'activité visé à l'alinéa (1)b) en ce qui concerne les polices prévoyant des prestations en cas de décès ou blessures du conjoint ou de l'enfant, ou prévoyant des indemnités pendant l'invalidité du conjoint ou de l'enfant due à un accident ou à la maladie;

    b) soit à un compte séparé, soit au compte établi pour le secteur d'activité visé à l'alinéa (1)c) en ce qui concerne les polices d'assurance-vie ou d'assurance capital différé ou à terme.

(6) Il incombe à la société de secours qui émet les polices ou reçoit ou garde les sommes visées à l'alinéa (1)e) de tenir à leur égard des comptes séparés et de constituer une ou plusieurs caisses composées d'éléments d'actif séparés des autres éléments de son actif et dont la valeur marchande lui permettra de déterminer le montant de ses engagements afférents à ces polices ou sommes.

(7) Pour la constitution des caisses séparées, la société de secours peut, sous réserve des règlements, effectuer des virements sur le compte séparé correspondant à la caisse séparée.

(8) La société de secours peut, avec l'approbation du surintendant, reverser sur le compte d'origine tout montant, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué aux termes du paragraphe (7).

(9) La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d'une police ou d'une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l'actif de cette caisse, y compris les créances qui sont visées à l'article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

(10) La responsabilité de la société de secours découlant de polices ou sommes à l'égard desquelles une caisse séparée est constituée aux termes du paragraphe (6) ne donne toutefois lieu à une créance que sur l'actif de celle-ci, sauf si l'actif en question ne suffit pas à régler le montant minimal que la société convient de payer en vertu de la police ou à l'égard de la somme; le cas échéant, la créance a, sur le reste de l'actif de la société de secours, le rang mentionné au paragraphe 161(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

(11) La société de secours peut en outre détenir des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard.

(12) La société de secours peut :

    a) faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière ou par une personne morale dans laquelle elle est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l'article 495;

    b) conclure une entente en vue de la prestation de ce service;

    c) adresser toute personne à une telle institution financière ou personne morale.

Article 286, (1). - Texte du paragraphe 544(1) :

544. (1) La société maintient en permanence un siège au Canada, au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

(2). - Nouveau.

Article 287. - Nouveau.

Article 288. - Texte du passage visé du paragraphe 549(1) :

549. (1) Au moins une fois par année, la société de secours fournit au surintendant un relevé indiquant :

Article 289. - L'alinéa 550c) est nouveau. Texte du passage introductif de l'article 550 :

550. Les articles 551 à 570 ne s'appliquent pas :

Article 290, (1). - Le paragraphe 552(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 552(1) :

552. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à la société de secours d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité autre que celle visée aux articles 554 ou 555.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 552(2) :

(2) La société de secours peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité autre que celle visée aux articles 554 ou 555 :

Article 291, (1) à (3). - Les alinéas 554(1)e.1) et g.1) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 554(1) :

554. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société de secours peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale, dans le cas où celle-ci est, selon le cas :

    a) une société ou une autre entité se livrant à des activités d'assurance;

(4) et (5). - Les paragraphes 554(2.1) et (2.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 554(2) :

(2) La société de secours ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale aux termes du paragraphe (1) que si, d'une part, elle obtient l'agrément préalable écrit du ministre, sur recommandation du surintendant, et d'autre part, dans le cas où la personne morale est une société, la société de secours la contrôle ou la contrôlerait de ce fait.

(6). - Texte du paragraphe 554(4) :

(4) Pour l'application du paragraphe (2), « contrôle » s'entend au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

Article 292, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 558(1) :

La société de secours doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas a) à d) dans les deux ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.

(2). - Le paragraphe 558(4) est nouveau. Texte des paragraphes 558(2) et (3) :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de secours antérieure qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans suivant cette date.

(3) Le surintendant peut accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations du délai de deux ans prévu aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Article 293. - Texte des paragraphes 559(2) à (4) :

(2) La société de secours qui acquiert, à la suite de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de cet intérêt dans les deux ans suivant son acquisition.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société de secours antérieure qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans suivant cette date.

(4) Le surintendant peut accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations du délai de deux ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Article 294. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 561(1) :

561. (1) La valeur de l'ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société de secours et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu de l'article 558, n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la société et de ses filiales réglementaires visés aux articles 562 à 566 :

    . . .

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant deux ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

Article 295. - Texte du passage visé de l'article 565 :

565. Il est interdit à la société de secours, et celle-ci doit interdire à ses filiales réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des personnes morales visées à l'article 554 dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait - le pourcentage réglementaire de son actif total :

Article 296. - Texte des passages introductif et visé de l'article 566 :

566. Il est interdit à la société de secours, et celle-ci doit interdire à ses filiales réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l'ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société visés au sous-alinéa a)(iii) excède - ou excéderait de ce fait - le pourcentage réglementaire de l'actif total de la société :

    a) acquisition :

      . . .

      (ii) de titres de participation dans une entité non constituée en personne morale,

Article 297. - Nouveau.

Article 298. - Nouveau.

Article 299, (1). - Texte de la définition de « société de secours », à l'article 571 :

« société de secours » Personne morale possédant un système représen tatif de gouvernement et constituée ailleurs qu'au Canada aux fins de fraternité, de bienfaisance ou religieuses, entre autres, pour assu rer exclusivement ses membres, leurs conjoints ou leurs enfants, contre les accidents, l'invalidité ou la mort. Est visée par la présente définition une personne morale constituée ailleurs qu'au Canada sur le plan de la mutualité en vue d'assurer ainsi exclusivement ses membres, leurs conjoints ou leurs enfants.

(2). - Nouveau.

Article 300. - Texte des paragraphes 573(1) à (3) :

573. (1) Il est interdit à la personne morale constituée ailleurs qu'au Canada, notamment une association et un groupe d'échange, de garantir des risques au Canada sans obtenir l'agrément délivré par ordonnance du surintendant.

(2) Il est interdit à la société étrangère de garantir des risques au Canada ne correspondant pas aux branches d'assurance précisées dans son ordonnance d'agrément.

(3) Sauf autorisation de garantir au Canada des risques dans la branche assurance-vie, il est interdit à la société étrangère de conclure des contrats de rente.

Article 301. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 575(1) :

575. (1) Ne peut être délivré l'agrément autorisant une personne morale à garantir des risques au Canada sous une raison sociale :

    . . .

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existants ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard lui est signifié selon les modalités qu'il peut exiger;

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter confusion avec ce nom;

Article 302. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 579(1) :

579. (1) La demande d'agrément prévue par la présente partie est déposée au bureau du surintendant avec les renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger, notamment :

    . . .

    e) s'il s'agit d'une société de secours :

Article 303. - Nouveau.

Article 304. - Texte de l'article 589 :

589. Le surintendant ne peut prendre ni modifier l'ordonnance d'agrément de la société étrangère pour l'autoriser à garantir des risques au Canada à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l'assurance accidents et maladie, l'assurance-accidents, l'assurance accidents corporels et l'assurance-maladie.

Article 305. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 591(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

    . . .

    d) à la société étrangère qui est soit une société de secours mutuels, soit un groupe d'échange réciproque ou d'inter-assurance.

Article 306. - Texte de l'article 594 :

594. La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d'une police au Canada ou d'une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l'actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées à l'article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Article 307. - L'article 598.1 est nouveau. Texte des articles 598 et 599 :

598. Pour l'application du présent article et des articles 599 à 605, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance consentie par la société étrangère et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, des intérêts ou de l'escompte applicables, ainsi que des frais afférents payables par l'emprunteur à la société ou à toute personne de qui celle-ci reçoit des frais directement ou indirectement et qui en font partie selon les règlements.

599. (1) La société étrangère ne peut inclure dans son actif au Canada un prêt consenti à une personne physique et remboursable au Canada sans lui faire savoir, avant ou au moment de l'octroi et en la forme réglementaire, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l'article 600.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

    a) aux prêts de plus de deux cent cinquante mille dollars, ou de tout autre montant réglementaire, qui sont garantis par hypothèque immobilière;

    b) aux prêts de plus de cent mille dollars, ou de tout autre montant réglementaire, qui ne sont pas garantis par hypothèque immobilière;

    c) aux autres catégories de prêts prévues par règlement.

Article 308, (1) à (3). - Les alinéas 601(1)c), d) et e) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé de l'article 601 :

601. La société étrangère qui, dans les conditions prévues à l'article 599, accorde à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

    a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, si oui :

      (i) les conditions détaillées d'exercice de ce droit,

(4). - Nouveau.

Article 309. - Nouveau.

Article 310. - Texte de l'article 603 :

603. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) régir la date et le mode de communication par la société étrangère à l'emprunteur du coût d'emprunt et de toute remise éventuelle sur celui-ci;

    b) régir le mode de calcul du coût d'emprunt;

    c) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents;

    d) prévoir les catégories de prêts soustraites, en tout ou en partie, à l'application du paragraphe 599(1), de l'article 601 ou des règlements;

    e) prévoir les catégories d'avance soustraites, en tout ou en partie, à l'application de l'article 602 ou des règlements;

    f) régir la date et le mode de communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 599 à 602;

    g) interdire les frais ou pénalités visés à l'article 601 ou en fixer le plafond;

    h) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 601a)(ii);

    i) prévoir toute autre mesure d'application des articles 599 à 602.

Article 311. - Texte du paragraphe 604(1) :

604. (1) En ce qui concerne les réclamations de ses clients au Canada relatives à la communication ou au mode de calcul du coût d'un emprunt remboursable au Canada pour soit un prêt soit une avance garantie par une police au Canada ou par la valeur de rachat de celle-ci, consentie par elle, la société étrangère est tenue, d'une part, d'établir une procédure de règlement et, d'autre part, de désigner un préposé - dirigeant ou autre agent - à sa mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au traitement des réclamations.

Article 312. - Texte du paragraphe 605(1) :

605. (1) La société est tenue de fournir, en la forme réglementaire, aux clients qui déposent les réclamations mentionnées au paragraphe 604(1) les renseignements prévus par règlement sur la façon de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières.

Article 313. - Texte du paragraphe 606(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux de plus de cent mille dollars ou de tout autre montant fixé par règlement.

Article 314. - Texte de l'article 607 :

607. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'utilisation par la société étrangère des renseignements obtenus de ses clients au Canada.

Article 315. - Texte du paragraphe 612(2) :

(2) Malgré l'alinéa (1)c), la société étrangère peut placer en fiducie un intérêt de groupe financier dans les actions d'une société immobilière, au sens de l'article 490.

Article 316. - Texte des passages introductif et visé de l'article 622 :

622. La société étrangère peut placer en fiducie l'élément d'actif acquis par l'opération visée aux articles 522 à 533, si, à la fois :

    a) l'opération a été conclue à des conditions au moins aussi favorables pour elle que celles du marché;

Article 317. - Texte du paragraphe 623(1) :

623. (1) La société étrangère, tenue par la présente loi de fournir au surintendant le rapport d'un actuaire, nomme une personne physique à titre d'actuaire à l'égard de ses opérations d'assurance au Canada.

Article 318. - Texte de l'article 624 et de l'intertitre le précédant :

Conditions à remplir

624. (1) Peut être nommée actuaire de la société d'assurance-vie étrangère la personne physique qui est Fellow de l'Institut canadien des actuaires.

(2) Peut être nommée actuaire de la société d'assurances multirisques étrangère la personne physique qui :

    a) soit est Fellow de l'Institut canadien des actuaires;

    b) soit a, selon le surintendant, la formation et l'expérience pertinentes pour remplir les obligations de l'actuaire d'une société étrangère prévues par la présente partie.

(3) L'alinéa (2)b) cesse d'avoir effet le 31 juillet 1992.

Article 319. - Texte du paragraphe 626(1) :

626. (1) Le mandat de l'actuaire prend fin, selon le cas :

    a) lorsque l'actuaire :

      (i) n'a plus les qualités requises,

      (ii) démissionne à titre d'actuaire de la société étrangère,

      (iii) décède,

      (iv) est révoqué par la société étrangère;

    b) le 31 juillet 1992 si l'actuaire n'est pas devenu Fellow de l'Institut canadien des actuaires à cette date.

Article 320. - Texte du paragraphe 629.1(1) :

629.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il estime qu'il est nécessaire de faire évaluer les questions visées aux alinéas 629(1)a) ou b) par un actuaire autre que celui de la société étrangère, en nommer un qui satisfait aux critères de l'article 624.

Article 321. - Texte de l'article 630 :

630. Au moins une fois au cours de chaque exercice, l'actuaire de la société étrangère rencontre l'agent principal de la société afin de faire rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues, sur la situation financière des opérations d'assurance de la société du Canada et, si une directive du surintendant l'exige, les prévisions quant à l'état des finances de la société pour l'avenir.

Article 322. - Nouveau.

Article 323. - Texte de l'article 666 :

666. (1) Les biens immobiliers, prêts exigibles et valeurs mobilières de la société doivent figurer dans l'état annuel, la valeur inscrite ne pouvant excéder la valeur comptable, déduction faite d'une réserve pour fluctuation de la valeur des placements calculée conformément aux règlements.

(2) La valeur de chacun des autres éléments d'actif de la société à inscrire dans l'état annuel ne peut excéder sa valeur comptable, déduction faite d'une réserve pour fluctuation de la valeur des placements déterminée par le surintendant.

(3) Est annexé à l'état annuel de la société un tableau de la valeur marchande, à la date du relevé ou à celle pouvant être fixée par le surintendant dans les soixante jours précédents, des éléments d'actif qui sont des biens immobiliers, des valeurs mobilières ou des prêts exigibles.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer à l'égard des sociétés :

    a) le mode de calcul de la valeur comptable de leurs éléments d'actif qui sont des biens immobiliers, des valeurs mobilières ou des prêts exigibles;

    b) le mode de calcul de la réserve pour fluctuation des placements à déduire de la valeur comptable de leurs éléments d'actif qui sont des biens immobiliers, des valeurs mobilières ou des prêts exigibles;

    c) le mode de calcul de la valeur marchande de leurs éléments d'actif qui sont des prêts;

    d) le mode d'inscription à l'état annuel des gains ou pertes résultant de l'aliénation de leurs éléments d'actif qui sont des biens immobiliers, des valeurs mobilières ou des prêts exigibles.

Article 324. - Texte de l'article 670 :

670. Pour toute société proprement dite à qui a été délivré un agrément de fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre contenant :

    a) un exemplaire de l'acte constitutif de la société;

    b) les renseignements visés aux alinéas 668(1)a), c) et e) à h) du dernier relevé reçu au titre de l'article 668;

    c) un exemplaire des règlements administratifs reçus conformément à l'article 669.

Le registre peut être consulté pendant les heures normales d'ouverture du bureau du surintendant et les documents qu'il contient peuvent être reproduits, en tout ou en partie.

Article 325. - L'alinéa 672(2)a.01) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 672(2) :

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargé de la réglementation des institutions financières;

Article 326, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 679(1) :

679. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant, dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (1.2) selon qu'il s'agit, dans le premier cas, d'une société, une société de secours ou une société provinciale ou, dans le deuxième cas, d'une société étrangère, peut :

    a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l'actif de la société, société de secours ou société provinciale ou, dans le cas d'une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d'actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d'assurances au Canada;

    b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l'intérêt public, prendre le contrôle de l'actif de la société visée à l'alinéa a) pour plus de seize jours, continuer d'en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la société, la société de secours ou la société provinciale.

(3) et (4). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 679(1.1) :

(1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l'égard d'une société, société de secours ou société provinciale :

    . . .

    b) où, à son avis, il existe une pratique ou une situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses souscripteurs ou créanciers;

    . . .

    d) dont un élément d'actif figurant dans ses livres n'est pas, à son avis, correctement pris en compte;

Article 327. - Texte du paragraphe 688(1) :

688. (1) Les paragraphes 23(4) à (7) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières s'appliquent avec les adaptations nécessaires, au processus de cotisation prévu par l'article 687.

Article 328. - Texte de l'article 692 :

692. Tout montant payé à Sa Majesté ou recouvré par elle conformément à l'article 691 de la présente loi ou de l'alinéa 161(1)d) ou du paragraphe 161(2.1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l'égard d'une société est défalqué, au prorata, du montant des frais qui, conformément à l'article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, doivent être cotisés à l'égard des sociétés qui ont fait l'objet d'une cotisation conformément au paragraphe 687(1) à l'égard de la société en cause.

Article 329. - Nouveau.

Article 330. - Texte du passage introductif de l'article 703 :

703. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Article 331. - Texte du paragraphe 706(1) :

706. (1) L'auteur de l'une des infractions définies à l'article 705 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    a) s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) s'il s'agit d'une entité, d'une amende maximale de cinq cent mille dollars.

Article 332. - Texte de l'article 707 :

707. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Article 333. - Nouveau.

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions fi nancières

Article 334. - Texte du paragraphe 6(1) et de l'intertitre le précédant :

Fonctions du surintendant

6. (1) Le surintendant exerce les fonctions que lui confèrent les lois ou parties de loi mentionnées à l'annexe de la présente partie; il étudie toutes les questions liées à leur application et en fait son rapport au ministre.

Article 335. - Texte du paragraphe 7(1) :

7. (1) Les fonctions du surintendant prévues à l'article 6 et celles qu'il exerce à titre d'administrateur général du Bureau sont incompatibles avec toutes autres fonctions.

Article 336. - Texte de l'article 10 :

10. Le surintendant peut déléguer à l'un des surintendants adjoints n'importe lesquels de ses pouvoirs ou fonctions.

Article 337. - Texte du paragraphe 17(2) :

(2) Le ministre peut utiliser, aux fins prévues au paragraphe (1), les cotisations et cotisations provisoires reçues en vertu de l'article 23, ainsi que les autres recettes provenant des activités du Bureau.

Article 338. - L'alinéa 22(2)a.01) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 22(2) :

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargé de la réglementation des institutions financières, dans le cadre de celle-ci;

Article 339. - Les articles 23.1 à 23.3 sont nouveaux. Texte de l'article 23 :

23. (1) Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer :

    a) le montant total des dépenses engagées pendant l'exercice précédent dans le cadre de l'application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    b) la moyenne du total des actifs, pendant l'année se terminant le 31 mars de l'année en cours, de chacune des banques;

    c) la moyenne du total des actifs, pendant l'année civile précédente, de chacune des sociétés coopératives de crédit régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    c.1) le montant total des revenus nets perçus, pendant l'année civile précédente, par le Bouclier vert du Canada, pour ses régimes de paiement anticipé, à l'exception de ceux des régimes limités à des services administratifs;

    d) le montant total des primes nettes perçues au Canada, pendant l'année civile précédente, par chacune des sociétés, sociétés de secours, sociétés étrangères et sociétés provinciales régies par la Loi sur les sociétés d'assurances;

    e) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 110]

    f) la moyenne du total des actifs, pendant l'année civile précédente, de chacune des sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

    g) [Abrogé, 1991, ch. 46, art. 602]

(2) Pour l'application du présent article, la détermination des chiffres mentionnés au paragraphe (1) est irrévocable.

(3) Le plus tôt possible après la détermination des chiffres visés au paragraphe (1), le surintendant, sous réserve du présent article, doit imposer, sur les montants visés à l'alinéa (1)a), une cotisation à chaque institution financière visée au paragraphe (1), dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

(4) Au cours de l'exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière visée au paragraphe (1).

(5) La cotisation établie en vertu du présent article est irrévocable et lie l'institution financière concernée.

(6) Les cotisations établies en application des paragraphes (3) ou (4) constituent une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peuvent être recouvrées à ce titre devant tout tribunal compétent.

(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Article 340. - Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la présente loi, les valeurs mobilières d'une personne morale font l'objet d'une souscription publique lorsqu'il a été déposé à leur égard, aux termes d'une loi fédérale, provinciale ou étrangère, un document tel qu'un prospectus, un exposé des faits importants, une déclaration d'enregistrement ou une circulaire d'offre publique d'achat; elles sont de même réputées en avoir fait l'objet lorsqu'elles ont déjà été émises et que le dépôt d'un ou de plusieurs de ces documents serait requis aux termes d'une telle loi si l'émission était en cours.

Article 341. - Texte de l'article 20 :

20. (1) Sauf dans les cas d'interruption prévus par la présente loi, le droit de la société d'exercer son activité commerciale prend fin soit le 31 mars de l'année postérieure de cinq ans à celle de l'entrée en vigueur du présent article si le Parlement siège au moins vingt jours durant le mois de mars de cette année, soit, si tel n'est pas le cas, le soixantième jour de séance du Parlement suivant cette date.

(2) Pour l'application du présent article, le Parlement est réputé siéger les jours où siège l'une ou l'autre de ses chambres.

Article 342, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 37(1) :

37. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur proposition du ministre, autoriser la société à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 33(1) à :

    a) exercer toute activité commerciale précisée dans le décret et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle se livrait, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, la personne morale prorogée comme société;

(2). - Texte des paragraphes 37(3) et (4) :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à e), accorder, par décret, les prorogations qu'il estime nécessaires.

(4) Le gouverneur en conseil ne peut pas délivrer d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d'obtention par la société de l'agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas (1)d) et e); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d'un dirigeant de la société, que celle-ci sera dans l'incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l'autorisation encore en circulation à l'expiration de ce délai.

Article 343. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 38(2) :

(2) Le ministre ne peut donner son agrément que s'il est convaincu que :

    . . .

    b) dans le cas visé à l'alinéa (1)a), la société ne détient pas de dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

    c) la société n'exerce pas les activités fiduciaires visées à l'article 412;

Article 344, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 41(1) :

41. (1) La société ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :

    . . .

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existant ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu'il peut exiger;

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion avec lui;

Article 345. - Nouveau.

Article 346. - Texte du paragraphe 143(2) :

(2) En cas d'ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis doit en être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 265(1) ne s'applique que lorsque l'ajournement excède quatre-vingt-dix jours.

Article 347. - Texte du paragraphe 146(2) :

(2) La société qui sollicite des procurations doit faire figurer les propositions des actionnaires à soumettre à l'assemblée dans la circulaire de la direction exigée au paragraphe 266(1) ou les y annexer.

Article 348. - Nouveau. Reprend, en substance, les articles 262 à 269 de la loi actuelle. Texte de ces articles et de l'intertitre précédant l'article 262 :

Procurations

262. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 263 à 269.

« courtier agréé » Courtier de valeurs mobilières tenu d'être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières sous le régime de tou te loi applicable.

« sollicitation » Sont assimilés à la sollicitation :

      a) la demande de procuration assortie ou non d'un formulaire de procuration;

      b) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

      c) l'envoi d'un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l'obtention, du refus ou de la révocation d'une procuration;

      d) l'envoi d'un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l'article 265.

    Ne constituent pas une sollicitation :

      e) l'envoi d'un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;

      f) l'accomplissement d'actes d'administration ou de services professionnels pour le compte d'une personne sollicitant une procuration;

      g) l'envoi par un courtier agréé des documents visés à l'article 268;

      h) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire.

« sollicitation effectuée par la direction d'une société ou pour son compte » Sollicitation faite par toute personne, à la suite d'une réso lution ou d'instructions ou avec l'approbation du conseil d'adminis tration ou d'un comité de celui-ci.

263. (1) L'actionnaire habile à voter lors d'une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d'assister à l'assemblée et d'y agir dans les limites prévues à la procuration.

(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l'actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l'autorise pas à participer à la nomination d'un vérificateur ni à l'élection d'un administrateur sauf dans le cas où un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe 146(1).

(4) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l'actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l'assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.

(5) La procuration est valable pour l'assemblée visée et en cas d'ajournement de cette assemblée.

(6) L'actionnaire peut révoquer la procuration :

    a) en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

      (i) soit au siège de la société au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'assemblée en cause ou la date de reprise en cas d'ajournement,

      (ii) soit auprès du président de l'assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d'ajournement;

    b) de toute autre manière autorisée par la loi.

264. Le conseil d'administration peut, dans l'avis de convocation d'une assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, à la date d'ouverture de l'assemblée ou de sa reprise en cas d'ajournement, pour la remise des procurations à la société ou à son agent de transfert.

265. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 143(2), la direction de la société joint à l'avis de l'assemblée, un formulaire de procuration en la forme réglementaire.

(2) La direction de toute société de moins de quinze actionnaires, les codétenteurs d'une action étant comptés comme un seul actionnaire, n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration.

266. (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu'à l'aide de circulaires envoyées en la forme réglementaire :

    a) sous forme d'annexe ou de document distinct de l'avis de l'assemblée, en cas de sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte;

    b) dans les autres cas, par toute personne en désaccord qui doit y mentionner l'objet de la sollicitation.

Les circulaires sont adressées au vérificateur, aux actionnaires intéressés et, en cas d'application de l'alinéa b), à la société.

(2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation, soit par la direction, soit par un opposant, doit en même temps adresser au surintendant :

    a) dans le premier cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration, de l'avis de l'assemblée et de tout autre document utile à l'assemblée;

    b) dans le second cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration et de tout autre document utile à l'assemblée.

(3) Le surintendant peut, selon les modalités qu'il estime utiles, dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait la demande, des conditions imposées par le paragraphe (1) et l'article 265.

(4) Le surintendant expose dans un périodique accessible au public les motifs et les détails des dispenses accordées en vertu du paragraphe (3).

267. (1) La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à l'assemblée visée, ou s'y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l'actionnaire qui l'a nommée.

(2) Au cours d'une assemblée, le fondé de pouvoir ou son suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que l'actionnaire qui l'a nommé; cependant, s'il a reçu des instructions contradictoires de ses mandants, il ne peut prendre part à un vote à main levée.

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque le président d'une assemblée déclare qu'en cas de scrutin, le total des voix attachées aux actions représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de voter contre la décision qui, à sa connaissance, sera prise par l'assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue d'un scrutin :

    a) le vote peut avoir lieu à main levée;

    b) les fondés de pouvoir et les suppléants peuvent y participer.

268. (1) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception :

    a) d'un exemplaire de l'avis de l'assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d'un opposant et de tous autres documents, à l'exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires aux fins de l'assemblée;

    b) d'une demande écrite d'instructions de vote s'il n'en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.

(2) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des actions d'une société inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s'il a reçu du véritable propriétaire des instructions relatives au vote.

(3) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci, le nombre nécessaire d'exemplaires des documents visés à l'alinéa (1)a).

(4) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le fondé de pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.

(5) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit comme fondé de pouvoir, le propriétaire ou la personne qu'il désigne.

(6) L'inobservation de l'un des paragraphes (1) à (5) par le courtier agréé n'annule ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.

(7) La présente partie ne confère nullement au courtier agréé les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

269. (1) En cas de faux renseignements sur un fait important - ou d'omission d'un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances - dans un formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un opposant, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par ordonnance toute mesure qu'il juge utile, notamment pour :

    a) interdire la sollicitation ou la tenue de l'assemblée ou empêcher qui que ce soit de donner suite aux résolutions adoptées à l'assemblée en cause;

    b) exiger la correction des documents en cause et prévoir une nouvelle sollicitation;

    c) ajourner l'assemblée.

(2) L'intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Article 349. - Texte du paragraphe 161(3) :

(3) Les alinéas (2)a) et b) ne s'appliquent pas aux administrateurs de la société lorsque toutes les actions avec droit de vote, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil, sont la propriété effective d'une institution financière canadienne constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale et que le comité de vérification ou de révision de l'institution, selon le cas, exerce pour la société et en son nom, toutes les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente loi à celui de la société.

Article 350. - Texte des passages introductif et visé de l'article 164 :

164. Ne peuvent être administrateurs les personnes :

    . . .

    e) qui détiennent des actions de la société et à qui les articles 386 ou 399 interdisent d'exercer les droits de vote qui y sont attachés;

    f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d'une entité qui détient des actions de la société si les articles 386 ou 399 interdisent à cette entité d'exercer les droits de vote qui y sont attachés;

Article 351. - Texte du paragraphe 167(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une institution financière canadienne constituée sous le régime d'une loi fédérale lorsqu'elle détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la société, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil.

Article 352. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 172(3) :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

    a) lorsqu'un actionnaire détient en propriété effective toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil;

Article 353, (1) et (2). - Texte des paragraphes 174(1) à (3) :

174. (1) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 163(2) et de l'article 168.

(2) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas au paragraphe 167(1) sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l'inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent à l'égard d'une société antérieure qu'à la date de la troisième assemblée annuelle suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Article 354. - Texte des paragraphes 175(1) à (3) :

175. (1) Si, à la clôture d'une assemblée quelconque des actionnaires, les paragraphes 174(1) ou (4) s'appliquent, par dérogation aux paragraphes 170(2) et (3) et aux alinéas 172(1)f) et 176(1)a), le conseil d'administration se compose, jusqu'à l'élection ou la nomination des remplaçants :

    a) dans les cas d'application de l'alinéa 174(4)a), des administrateurs mentionnés à cet alinéa;

    b) dans les cas d'application du paragraphe 174(1) ou de l'alinéa 174(4)b), des administrateurs qui étaient en fonction avant l'assemblée.

(2) Dans le cas où, à l'expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 174(2), le surintendant n'a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement au paragraphe 167(1), le conseil d'administration, par dérogation aux paragraphes 170(2) et (3) et aux alinéas 172(1)f) et 176(1)a), jusqu'à l'élection ou à la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonctions avant l'assemblée.

(3) Le cas échéant, le conseil d'administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d'application de l'alinéa 174(4)a), soit d'élire un nouveau conseil d'administration dans les cas d'application des paragraphes 174(1) ou (2) ou de l'alinéa 174(4)b).

Article 355. - Texte du paragraphe 179(1) :

179. (1) La société envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 178(1), concernant une question mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 178(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe 266(1).

Article 356. - Nouveau.

Article 357. - Texte de l'article 184 :

184. Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix mais après avoir donné l'avis exigé par ceux-ci.

Article 358. - Nouveau.

Article 359. - Texte du paragraphe 190(2) :

(2) La société joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d'administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours des douze mois précédant l'envoi de l'avis.

Article 360. - L'alinéa 198(3)c.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 198(3) :

(3) Le comité de vérification a pour tâche de :

    . . .

    c) veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place;

Article 361, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 199(3) :

(3) Le comité de révision a pour tâche de :

    a) mettre en place des mécanismes de révision des opérations régies par la partie XI avec des apparentés;

    b) revoir tout projet d'opérations régies par la partie XI avec des apparentés;

(2). - Texte des paragraphes 199(4) à (6) :

(4) La société fait rapport au surintendant sur le mandat et les responsabilités du comité de révision, ainsi que sur les mécanismes mis en place conformément à l'alinéa (3)a).

(5) Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux administrateurs sur toutes les opérations ou autres questions étudiées par ce dernier.

(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice, les administrateurs de la société font rapport au surintendant sur les travaux du comité de révision et sur les opérations et les autres questions étudiées par lui durant l'année.

Article 362. - Texte des passages introductif et visé de l'article 202 :

202. Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

    . . .

    f) autoriser le versement d'une commission sur une émission de valeurs mobilières;

Article 363, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 208(1) :

208. (1) L'administrateur visé au paragraphe 207(1) ne peut assister ou participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat :

(2). - Nouveau.

Article 364, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 236(1) :

236. (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur proposition du ministre, autoriser la société ayant reçu les lettres patentes à :

    a) exercer une activité commerciale précisée dans le décret interdite par ailleurs par la présente loi mais qu'exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

(2). - Texte du paragraphe 236(3) :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par décret, accorder les prorogations qu'il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 236(4) :

(4) Le gouverneur en conseil ne peut accorder d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :

Article 365. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 243(1) :

243. (1) La société tient des livres où figurent :

    . . .

    e) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 37 ou 236.

Article 366. - Voir note relative à l'article 348.

Article 367. - Texte des paragraphes 271(1) et (2) :

271. (1) La personne qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent article, aurait eu ou aurait été réputée avoir eu la qualité d'initié d'une société ayant fait appel au public si le présent article avait été en vigueur ce jour-là doit, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur des règlements prévoyant la forme que doit adopter un rapport d'initiés, envoyer ce rapport en la forme réglementaire au surintendant.

(2) La personne qui devient initiée à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent article doit, soit dans les dix jours suivant la fin du mois où elle est devenue initiée, soit, si cette date est postérieure, dans les dix jours de la fin du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés, envoyer ce rapport en la forme réglementaire au surintendant.

Article 368. - Nouveau.

Article 369. - Texte du paragraphe 313(4) :

(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au paragraphe 315(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

Article 370. - Nouveau.

Article 371. - Texte de l'article 317 :

317. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle, la société fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 313(1) et (3).

(2) Sous réserve de l'article 316, en cas d'inobservation du délai de vingt et un jours avant la date de l'assemblée, celle-ci est ajournée à une date postérieure à l'exécution de l'obligation prévue au paragraphe 316(1).

Article 372. - Nouveau.

Article 373, (1) à (3). - Les alinéas 377(4(c) et d) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 377(4) :

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'acquisition d'actions ou du contrôle dont il traite :

    a) soit aurait pour effet la prise de contrôle de la société par la personne;

    b) soit, si la personne contrôle déjà la société mais que les droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la société qu'elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n'excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l'ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation.

(4). - Nouveau.

Article 374. - Texte de l'article 386 :

386. (1) En cas de manquement au paragraphe 375(1) ou à l'engagement visé au paragraphe 384(2), il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l'auteur du manquement, d'exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les droits de vote attachés aux actions de la société détenues à titre de véritable propriétaire par l'auteur du manquement ou par l'entité qu'il contrôle.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique plus quand soit il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention du paragraphe 375(1), soit la société se conforme à l'article 379 si le manquement concerne l'engagement visé au paragraphe 384(2).

Article 375, (1) à (3). - Les alinéas 410(1)c.1) et d.1) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 410(1) :

410. (1) La société peut en outre :

    . . .

    b) détenir des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

(4). - Texte du paragraphe 410(3) :

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa (1)c) et assortir de conditions cet exercice ou la prestation des services visés aux alinéas (1)a) et 409(2)c).

Article 376. - Texte du paragraphe 414(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'indemnisation visée à l'article 217.

Article 377. - L'alinéa 418(2)d) est nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 418(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Article 378. - Texte de l'article 431 :

431. (1) La société ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client sauf si, à l'ouverture du compte, elle remet à la personne qui en demande l'ouverture, un double de l'entente signée par celle-ci, les renseignements sur tous les frais liés au compte, sur la fourniture des avis d'augmentation des frais ou d'introduction de nouveaux frais et sur la procédure d'examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte, ainsi que tous autres renseignements prévus par règlement.

(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé à son ouverture, la société avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

Article 379. - L'article 435.1 est nouveau. Texte des articles 435 et 436 :

435. Pour l'application du présent article et des articles 436 à 442, « coût d'emprunt » s'entend à la fois :

    a) des intérêts ou de l'escompte applicables à un emprunt;

    b) des frais afférents à un emprunt qui sont payables par l'emprunteur à la société ou à toute personne de qui celle-ci reçoit des frais directement ou indirectement et qui en font partie selon les règlements.

436. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui révéler avant ou au moment de l'octroi, en la forme ou selon les modalités réglementaires, le coût d'emprunt calculé et exprimé en conformité avec l'article 437.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

    a) aux prêts de deux cent cinquante mille dollars ou de tout autre montant fixé par règlement, qui sont garantis par hypothèque immobilière;

    b) aux prêts de cent mille dollars ou de tout autre montant fixé par règlement, qui ne sont pas garantis par hypothèque immobilière;

    c) aux autres catégories de prêts prévues par règlement.

Article 380, (1) et (2). - Les alinéas 438(1)c) à e) sont nouveaux. Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 438(1) :

438. (1) La société qui consent à une personne physique un prêt visé à l'article 436 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

    a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :

      (i) les renseignements sur les conditions d'exercice de ce droit,

(3). - Le paragraphe 438(3) est nouveau. Texte du paragraphe 438(2) :

(2) La société qui délivre au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui faire savoir, conformément aux règlements, quels sont ses droits et obligations à cet égard et les frais qu'elle doit acquitter pour l'acceptation ou l'utilisation de cette carte; elle doit en outre lui faire connaître le coût d'emprunt et les autres frais ou pénalités visés à l'alinéa (1)b) en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte.

Article 381. - L'article 438.1 est nouveau. Texte des articles 439 et 440 :

439. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les prêts offerts par la société aux personnes physiques et censée indiquer les intérêts et autres frais à la charge de l'emprunteur si cette annonce ne fait pas savoir le coût d'emprunt en la forme réglementaire.

440. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) régir la date et le mode de communication par la société à l'emprunteur du coût d'emprunt et, le cas échéant, de remise du coût d'emprunt;

    b) régir le mode de calcul du coût d'emprunt;

    c) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents;

    d) prévoir les catégories de prêts non assujetties à tout ou partie des paragraphes 436(1) ou 438(1), de l'article 439 ou des règlements;

    e) régir la date et le mode de communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 436 à 439;

    f) interdire les frais ou pénalités visés aux articles 438 et 439 ou en fixer le plafond;

    g) régir le mode de calcul de la partie du coût d'emprunt visé au sous-alinéa 438(1)a)(ii) qui peut être remise;

    h) prévoir toute autre mesure d'application des articles 436 à 439.

Article 382. - Texte du passage visé du paragraphe 441(1) :

441. (1) La société est tenue :

    a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de ses clients relatives soit au traitement des frais à payer pour leur compte de dépôt ou leur carte de crédit, de débit ou de paiement, soit à la divulgation ou au mode de calcul des coûts d'emprunt à l'égard d'un prêt consenti par elle;

Article 383. - Texte du paragraphe 442(1) :

442. (1) La société est tenue de remettre, conformément au règlement, à ses clients qui présentent des réclamations relativement à leurs comptes de dépôt, à leurs cartes de crédit, de débit ou de paiement, ou à la divulgation ou au mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières.

Article 384. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 443(3) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts :

    . . .

    b) dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

Article 385. - Texte de l'article 444 :

444. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'utilisation par la société des renseignements obtenus de ses clients.

Article 386, (1) à (3). - Le sous-alinéa b)(v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 449(1) est nouveau. Texte des passages introductifs et visés de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 449(1) :

« prêt commercial » Selon le cas :

      a) prêt consenti ou acquis par une société, à l'exception du prêt :

        . . .

        (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que le montant du prêt, en plus du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble, ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de son octroi,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que le montant du prêt, en plus du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble, ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date du prêt et que l'immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothè que ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        (v) garanti par une hypothèque immobilière et dont le montant, en plus du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble, dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date du prêt si le remboursement de la portion excédentaire est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

        . . .

      b) placement dans des titres de créance, à l'exception :

        . . .

      c) placement dans des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements et des actions participantes.

(4). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « société d'information », au paragraphe 449(1) :

« société d'information » Personne morale dont l'activité consiste prin cipalement, sauf disposition contraire des règlements :

      . . .

      b) soit en la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement et de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information;

      c) soit en la conception, en le développement et en la commercialisation de logiciels.

(5). - Texte du passage visé de la définition de « matériel informatique spécial », au paragraphe 449(1) :

« matériel informatique spécial » Matériel informatique non courant in dispensable à la prestation :

Article 387, (1). - Texte du paragraphe 451(1) :

451. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la société d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 453 ou 454.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 451(2) :

(2) La société peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 453 ou 454, par l'acquisition :

    . . .

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par une institution financière ou une société de financement spécial que contrôle la société.

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 451(3) :

(3) La société peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 453 ou 454 :

(4). - Nouveau.

Article 388, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 453(1) :

453. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de la partie XI, la société peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale, dans le cas où celle-ci est, selon le cas :

    . . .

    l) une société de portefeuille qui n'a pas d'intérêt de groupe financier dans une entité, à l'exception de toute personne morale visée au présent paragraphe ou de la société d'opérations immobilières visée au paragraphe (2);

(2). - Nouveau.

(3) et (4). - Les alinéas 453(3) a.1) et c) sont nouveaux. Texte du passage introductif du paragraphe 453(3) :

(3) La société ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne morale que si :

(5). - Les paragraphes 453(7) et (8) sont nouveaux. Texte des paragraphes 453(4) à (6) :

(4) Par dérogation à l'alinéa (3)a), il n'est pas nécessaire que la société contrôle l'institution étrangère ou toute autre personne morale constituée à l'étranger dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier et dont cet alinéa exige qu'elle ait le contrôle si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l'institution étrangère ou la personne morale ont été constituées lui interdisent d'en détenir le contrôle.

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), la mention de « contrôle » vaut mention de « contrôle au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d) ».

(6) La société qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (3)a) ne peut aliéner un nombre d'actions de celle-ci tel qu'elle en perd le contrôle mais y maintient un intérêt de groupe financier que si, à la fois :

    a) elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 459b);

    b) le ministre y consent par écrit au préalable, sur l'avis du surintendant.

Article 389, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 457(1) :

La société doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas a) à d) dans les deux ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.

(2). - Texte des paragraphes 457(2) et (3) :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société antérieure qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans suivant cette date.

(3) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai de deux ans prévu aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

(3). - Nouveau.

Article 390. - Texte des paragraphes 458(2) à (4) :

(2) Sous réserve du paragraphe 76(2), la société qui acquiert, à la suite de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de cet intérêt dans les deux ans suivant son acquisition.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société antérieure qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans suivant cette date.

(4) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai de deux ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Article 391, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visé de l'article 459 :

459. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) autoriser l'acquisition ou l'augmentation des intérêts de groupe financiers pour l'application du paragraphe 453(3);

    b) autoriser l'aliénation d'actions pour l'application du paragraphe 453(6);

Article 392, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 460(1) :

460. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l'ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu de l'article 457, n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la société et de ses filiales réglementaires visés aux articles 461 à 467 :

    . . .

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant deux ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

(2). - Texte du paragraphe 460(3) :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts, placements et intérêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 465, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

Article 393. - Texte du passage visé de l'article 466 :

466. Il est interdit à la société, et celle-ci doit interdire à ses filiales réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des personnes morales visées à l'article 453 dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait - soixante-dix pour cent de son capital réglementaire :

Article 394. - Texte des passages introductifs et visé de l'article 467 :

467. Il est interdit à la société, et celle-ci doit interdire à ses filiales réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l'ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société visés au sous-alinéa a)(iii) excède - ou excéderait de ce fait - cent pour cent du capital réglementaire de la société :

    a) acquisition :

      . . .

      (ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale,

Article 395. - Nouveau.

Article 396. - Texte de l'article 470 :

470. Il est interdit à la société, sans l'autorisation écrite du surintendant, d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement, dans une opération ou une série d'opérations effectuées avec la même partie pendant une période de douze mois, des éléments d'actif dont la valeur excède dix pour cent de la valeur globale de son actif total, au sens de l'article 463, déclaré à la fin du dernier exercice clos; cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux éléments d'actif constitués par les titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 449(1).

Article 397. - Nouveau.

Article 398, (1) à (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 474(1) :

474. (1) Pour l'application de la présente partie, est apparentée à la société la personne qui, selon le cas :

    . . .

    b) est un administrateur ou un dirigeant de la société, ou d'une personne morale qui la contrôle, ou exerce des fonctions similaires à l'égard d'une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société;

    . . .

    d) est une entité dans laquelle un administrateur ou un dirigeant de la société a un intérêt de groupe financier;

    . . .

    f) est une entité dans laquelle le conjoint - ou un enfant de moins de dix-huit ans - de l'une des personnes visées aux alinéas d) et e) a un intérêt de groupe financier;

    g) est une entité contrôlée par l'une des personnes visées aux alinéas a) à c) ou par une entité visée aux alinéas d) à f);

    h) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée - au titre des paragraphes (3) ou (4) - ou considérée - au titre du paragraphe (5) - comme telle.

(4). - Texte du paragraphe 474(2) :

(2) L'entité dans laquelle une société a un intérêt de groupe financier est réputée ne pas être l'entité visée à l'alinéa (1)e), sauf si l'intérêt de groupe financier que détient la personne mentionnée à cet alinéa dans l'entité n'est pas celui que lui confère son contrôle de la société.

(5). - Texte des paragraphes 474(6) à (8) :

(6) Par dérogation à l'alinéa (1)a), une personne est réputée ne pas être apparentée à la société quand :

    a) elle lui serait par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu'elle détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions sans droit de vote de la société qui ne représentent pas plus de dix pour cent de ses capitaux propres, au sens du paragraphe 379(5);

    b) le surintendant, conformément au paragraphe 375(5), a soustrait cette catégorie d'actions sans droit de vote à l'application de l'article 375.

(7) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l'application des alinéas (1)d) à f), la mention de « contrôle » à l'article 10 vaut mention de « contrôle, au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d) ».

(8) Pour l'application de l'alinéa (1)g), « contrôle » s'entend au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

Article 399. - Texte des paragraphes 475(4) et (5) :

(4) Par dérogation à l'alinéa 474(1)a), la personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société n'est pas apparentée à celle-ci lorsqu'elle en est la société mère et si elle est une institution financière constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), les centrales, au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit, assujetties par ordonnance en application du paragraphe 473(1) de cette loi, sont réputées être des institutions financières constituées en personne morale sous le régime d'une loi fédérale.

Article 400. - Texte du paragraphe 483(3) :

(3) Par dérogation au paragraphe 477(2), la société est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l'opération est effectuée par une société de services, au sens de l'article 449, contrôlée par la société et que les dispositions du paragraphe 490(1) ont été respectées.

Article 401, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 484(1) :

484. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 485 et 486, est permise l'opération entre la société et un apparenté dans le cas où l'apparentement résulte uniquement du fait que :

    a) soit la personne physique en cause est :

      (i) un administrateur ou un dirigeant de la société ou d'une entité qui la contrôle,

      (ii) le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, d'un administrateur ou d'un dirigeant de la société ou d'une entité qui la contrôle;

    b) soit l'entité en cause est :

      (i) une entité dans laquelle a un intérêt de groupe financier un administrateur ou un dirigeant de la société, ou le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou dirigeant,

      (ii) contrôlée par un administrateur ou un dirigeant d'une entité qui contrôle la société ou par le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou dirigeant,

      (iii) contrôlée par une autre entité dans laquelle a un intérêt de groupe financier un administrateur ou un dirigeant de la société, ou le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou dirigeant.

(2). - Texte du paragraphe 484(2) :

(2) Dans le cas où l'apparenté visé au paragraphe (1) est un dirigeant à temps plein de la société, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est supérieur, deux fois le traitement annuel du dirigeant.

(3). - Texte des paragraphes 484(4) à (6) :

(4) Par dérogation à l'article 489, la société peut assortir un prêt, à l'exception du prêt sur marge, de conditions plus favorables que celles qu'elle offre au public pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

(5) Par dérogation à l'article 489, la société peut consentir au conjoint de l'un de ses dirigeants le prêt visé à l'alinéa 479b) à des conditions plus favorables que celles qu'elle offre au public pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

(6) Par dérogation à l'article 489, la société peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans à des conditions plus favorables que celles qu'elle offre au public si elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Article 402. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 485(1) :

485. (1) Dans le cas d'un apparenté visé au paragraphe 484(1), la société ne peut, sauf approbation d'au moins les deux tiers des administrateurs présents à la réunion du conseil :

    . . .

    d) le principal de tous les prêts en cours qu'elle-même et ses filiales détiennent à l'égard de la personne concernée, à l'exception des prêts visés à l'alinéa 479b) et, dans le cas d'un dirigeant à temps plein, au paragraphe 484(2);

Article 403. - Texte de l'article 486 :

486. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par la société à ses administrateurs ou dirigeants.

Article 404. - Texte des articles 490 et 491 :

490. (1) Sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 484(4) à (6), la réalisation des opérations permises dans le cadre de la présente partie est dans tous les cas, subordonnée à l'approbation que donne le comité de révision une fois qu'il est convaincu que les conditions sont en l'occurrence au moins aussi favorables pour la société que les conditions du marché au sens du paragraphe 489(2).

(2) Le présent article et l'alinéa 199(3)b) n'ont pas pour effet d'empêcher le comité de révision d'approuver une entente générale visant un nombre donné ou une série d'opérations de type ou de nature similaires pouvant être effectuées pendant la période de validité de l'entente.

(3) L'entente ainsi approuvée est revue par le comité de révision au moins une fois par an pendant sa période de validité.

(4) L'approbation du comité de révision n'est pas nécessaire pour :

    a) les opérations visées au paragraphe 485(1);

    b) les opérations effectuées en vertu de l'article 478;

    c) les opérations dont l'exemption de l'application du présent article est prévue par règlement.

491. Sauf l'approbation visée au paragraphe 490(1), il est interdit à la société d'effectuer des opérations, à l'exception des opérations prévues aux alinéas 490(4)b) ou c), avec tout ex-apparenté pendant les douze mois qui suivent la date où a pris fin l'apparentement.

Article 405. - Texte de l'article 493 :

493. La société qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n'a pas obtenu l'approbation prévue aux paragraphes 485(1) ou 490(1) ou à l'article 491, est tenue, dès qu'elle prend connaissance de l'interdiction ou du défaut d'approbation, d'en aviser le surintendant.

Article 406. - L'alinéa 503(2)a.01) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 503(2) :

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargé de la réglementation des institutions financières dans le cadre de celle-ci;

Article 407. - Nouveau.

Article 408. - L'alinéa 531a.1) est nouveau. Texte du passage introductif de l'article 531 :

531. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Article 409. - Texte du paragraphe 534(1) :

534. (1) L'auteur de l'une des infractions définies à l'article 533 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    a) s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) s'il s'agit d'une entité, d'une amende maximale de cinq cent mille dollars.

Article 410. - Texte de l'article 535 :

535. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Loi sur les liquidations et les restructurations

Article 411. - Texte du paragraphe 161(2) :

(2) Il ne peut être satisfait à la réclamation d'un créancier d'une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa 161(1)c)(i) ou du porteur de police dont la réclamation représente le montant minimal qu'une société d'assurance-vie a consenti à payer aux termes d'une police et par celui ayant une réclamation à l'égard d'une caisse séparée maintenue aux termes des articles 451, 542 ou 593 de la Loi sur les sociétés d'assurances en cas d'insuffisance, si l'actif de la caisse est insuffisant, à moins que l'actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1) et pour respecter les termes des polices visées à ce paragraphe, y compris l'intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.