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Projet de loi C-53

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SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les prisons et les maisons de correction en prévoyant un énoncé de l'objet et des principes, à l'égard des programmes de permissions de sortir, semblables à ceux prévus dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Il habilite les autorités provinciales compétentes à créer d'autres formes de permissions de sortir qui soient conformes à l'énoncé d'objet et aux principes.

Il porte à soixante jours la période maximale d'une permission de sortir pour des raisons autres que médicales et confère un pouvoir de renouvellement des permissions de sortir après évaluation du cas. Il habilite également les provinces à établir des critères d'admissibilité aux permissions de sortir en vue de restreindre l'admissibilité simulta née à certaines formes de permissions de sortir et à la libération conditionnelle.

Il précise les motifs de suspension, d'annulation ou de révocation des permissions de sortir et prévoit le pouvoir d'arrêter et d'incarcérer les délinquants fautifs.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1. - Nouveau.

Article 2. - Texte de l'article 7 :

7. (1) Le fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de la province peut, s'il l'estime souhaitable pour des raisons médicales ou humanitaires ou utile en vue de la réadaptation d'un prisonnier, accorder à celui-ci une permission de sortir, avec ou sans escorte, pour une période indéfinie s'il s'agit de raisons médicales et pour un maximum de quinze jours dans les autres cas.

(2) Le lieutenant-gouverneur d'une province pour laquelle a été instituée une commission provinciale des libérations conditionnelles peut décréter que seule cette commission peut autoriser et approuver les permissions pour un prisonnier de sortir sans escorte hors d'une prison de cette province.