Passer au contenu

Projet de loi C-363

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-363

Loi modifiant la Loi sur les brevets (enquêtes sur l'accès gratuit aux médicaments pour les personnes gravement malades)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-4; L.R., ch. 33 (3e suppl.); 1992, ch. 1; 1993, ch. 2, 15, 44; 1994, ch. 26, 47; 1995, ch. 1

1. La Loi sur les brevets est modifiée par adjonction, après l'article 90, de ce qui suit :

Enquêtes sur l'accès gratuit aux médicaments pour les personnes gravement malades

90.01 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 90.02 à 90.1.

« personne gravement malade » S'entend d'une personne atteinte d'une maladie au sujet de laquelle un médecin est raisonnablement fondé de croire qu'elle entraînera vraisemblablement une dégradation marquée de la santé de la personne ou qu'elle provoquera éventuellement son décès.

« personne gravement malade »
``seriously ill person''

« médicament » Comprend :

« médicamen t »
``medicine''

      a) soit une drogue qui est constituée d'une substance ou qui renferme une substance, sous forme d'ingrédient actif ou inerte, de véhicule, d'enrobage, d'excipient, de solvant ou de tout autre constituant, laquelle substance n'a pas été vendue comme drogue au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de ladite substance employée comme drogue;

      b) soit une drogue qui entre dans une association de deux drogues ou plus, avec ou sans autre ingrédient, qui n'a pas été vendue dans cette association particulière, ou dans les proportions de ladite association pour ces drogues particulières, pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de cette association ou de ces proportions employées comme drogue;

      c) soit une drogue pour laquelle le fabricant prescrit, recommande propose ou déclare un usage comme drogue ou un mode d'emploi comme drogue, y compris la posologie, la voie d'administration et la durée d'action, et qui n'a pas été vendue pour cet usage ou selon ce mode d'emploi au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de cet usage ou de ce mode d'emploi pour ladite drogue.

90.02 Au plus tard le 31 mars de chaque année, le breveté est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements ou aux ordonnances du Conseil, des renseignements et documents sur les points suivants :

Renseigne-
ments sur les médicaments brevetés

    a) l'identification des médicaments pour lesquels il a détenu un brevet pendant l'année précédente;

    b) les conditions en vertu desquelles le breveté a offert gratuitement au Canada, pendant l'année précédente, les médicaments pour le traitement de personnes gravement malades et la quantité de médicaments ainsi offerts;

    c) selon le cas, les raisons pour lesquelles le breveté n'a pas ainsi offert de tels médicaments;

    d) tout autre point précisé par règlement.

90.03 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre le breveté de lui fournir les renseignements et les documents sur les points visés à l'article 90.02 et au paragraphe 90.07(2).

Pouvoirs du Conseil

(2) L'ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

Respect

90.04 (1) Le Conseil fait annuellement enquête auprès des brevetés ou de toute personne jugée pertinente par le Conseil, dans le but de savoir si, compte tenu des circonstances, les brevetés ont fait un effort juste et raisonnable afin d'offrir gratuitement au Canada pour le traitement de personnes gravement malades tout médicament pour lequel ils ont détenu un brevet pendant l'année précédente.

Enquêtes par le Conseil

(2) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le Conseil remet au ministre un rapport d'activité de son enquête annuelle faite en vertu du paragraphe (1).

Rapport au ministre

(3) Le rapport se fonde sur l'analyse des renseignements et documents obtenus au titre de l'article 90.02 et des renseignements ou documents que le Conseil juge pertinents et est établi de manière à révéler l'identité des brevetés faisant l'objet du rapport.

Contenu du rapport

(4) Avant de remettre son rapport au ministre, le Conseil doit donner aux brevetés faisant l'objet du rapport la possibilité de présenter oralement ou par écrit leurs observations au Conseil.

Observations

90.05 Le ministre fait déposer le rapport visé à l'article 90.04 devant chacune des chambres du Parlement dans les cinq jours de séance de celles-ci suivant sa remise.

Dépôt du rapport

90.06 (1) Une personne gravement malade ou toute personne en son nom peut, par écrit, demander au Conseil de faire une enquête auprès d'un breveté dans le but d'évaluer si le breveté a fait un effort juste et raisonnable afin d'offrir gratuitement au Canada pour le traitement de personnes gravement malades un médicament pour lequel le breveté a détenu un brevet pendant l'année en cours.

Enquête par le Conseil à la demande d'une personne gravement malade

(2) Le Conseil doit rejeter la demande d'enquête s'il est d'avis qu'elle n'a pas été faite de bonne foi ou s'il a procédé, dans les deux derniers mois précédant la demande, à une enquête concernant le même breveté et le même médicament. Dans chacun des cas, le Conseil avise le demandeur de sa conclusion et clôt le dossier de l'affaire.

Rejet de la demande

90.07 (1) Dès la réception de la demande visée au paragraphe 90.06(1), le Conseil :

Enquêtes par le Conseil

    a) fait parvenir au breveté visé par la demande une copie de celle-ci en y omettant le nom du demandeur;

    b) fait enquête auprès du breveté ou de toute personne jugée pertinente par le Conseil, dans le but d'évaluer si le breveté a fait un effort juste et raisonnable afin d'offrir gratuitement au Canada pour le traitement de personnes gravement malades le médicament visé par la requête pendant l'année en cours.

(2) Dans les cinq jours de la réception de la copie de la demande visée au paragraphe 90.06(1), le breveté est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements ou aux ordonnances du Conseil, des renseignements et documents sur les points suivants :

Renseigne-
ments sur les médicaments brevetés

    a) les conditions en vertu desquelles le breveté a offert gratuitement au Canada le médicament visé par la requête pour le traitement de personnes gravement malades pendant l'année en cours et la quantité de médicaments ainsi offerts;

    b) selon le cas, les raisons pour lesquelles le breveté n'a pas ainsi offert un tel médicament;

    c) tout autre point précisé par règlement.

(3) Dans les trente jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil remet à la fois au ministre et au demandeur un rapport d'activité de l'enquête faite en vertu de ce paragraphe.

Rapport au ministre

(4) Le rapport se fonde sur l'analyse des renseignements et documents obtenus au titre du paragraphe (2) et des renseignements ou documents que le Conseil juge pertinents et est établi de manière à :

Contenu du rapport

    a) révéler l'identité du breveté faisant l'objet du rapport;

    b) omettre le nom du demandeur.

(5) Avant de remettre son rapport au ministre, le Conseil doit donner au breveté faisant l'objet du rapport la possibilité de présenter oralement ou par écrit ses observations au Conseil.

Observations

90.08 Le ministre fait déposer le rapport visé à l'article 90.07 devant chacune des chambres du Parlement dans les deux jours de séance de celles-ci suivant sa remise.

Dépôt du rapport

90.09 (1) Quiconque contrevient à l'article 90.02 ou au paragraphe 90.07(2) ou à une ordonnance prise sous le régime de cet article ou de ce paragraphe commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

Infraction

(2) La poursuite d'une infraction visée au paragraphe (1) se prescrit par un an à compter de sa perpétration.

Prescription

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée au paragraphe (1).

Infraction distincte

90.1 Le ministre :

Attributions du ministre

    a) met sur pied des programmes d'information auprès des brevetés destinés à leur faire mieux comprendre les articles 90.01 à 90.09 et leur objet;

    b) entreprend ou parraine des recherches liées à l'objet des articles 90.01 à 90.09;

    c) prend les mesures qu'il estime indiquées pour la promotion de l'objet des articles 90.01 à 90.09;

    d) met sur pied des programmes destinés à distinguer les brevetés qui se sont particulièrement signalés pour avoir offert gratuitement au Canada pour le traitement de personnes gravement malades tout médicament pour lequel ils détiennent ou ont détenu un brevet.

2. L'alinéa 101(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) préciser les renseignements et les documents à fournir au Conseil en application des paragraphes 80(1) ou (2) ou 88(1), de l'article 90.02 et du paragraphe 90.07(2);