Projet de loi C-353
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-353 |
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Loi modifiant le Code criminel (loteries sur
Internet)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50,
(4e suppl.);
1989, ch. 2;
1990, ch. 15,
16, 17, 44;
1991, ch. 1,
4, 28, 40, 43,
1992, ch. 1,
11, 20, 21,
22, 27, 38,
41, 47, 51;
1993 ch. 7,
25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44, 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39, 42
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1. L'article 207 du Code criminel est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Les définitions qui suivent
s'appliquent aux paragraphes (2.2) et (2.3).
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Définitions
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« Internet » Le réseau international
d'ordinateurs désigné sous ce nom.
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« Internet » ``Internet``
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« fournisseur de services Internet » Personne
qui fournit des services permettant l'accès
au réseau Internet.
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« fournisseur
de services
Internet » ``Internet service provider''
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« règlements » Les règlements visés au
paragraphe (2.4).
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« règlements
» ``regulations' '
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(2.2) Par dérogation à toute disposition de
la présente partie sur les jeux de hasard et les
paris, il est permis au gouvernement du
Canada, soit seul, soit avec le concours du
gouvernement d'une ou de plusieurs
provinces, de mettre sur pied ou d'exploiter
une loterie sur le réseau Internet
conformément aux règlements.
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Loteries sur
Internet
autorisées par
le gouverne- ment fédéral
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(2.3) Le gouvernement du Canada peut
accorder une licence à un fournisseur de
services Internet ou à toute autre personne
l'autorisant à exploiter ou gérer une loterie sur
le réseau Internet pourvu qu'à la fois :
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Concession
de licence à
un tiers
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(2.4) Le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du ministre, prendre des
règlements pour l'application des paragraphes
(2.2) et (2.3).
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Règlements
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après le paragraphe 207(4), de
ce qui suit :
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(4.1) L'alinéa (4)c) ne s'applique pas aux
jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou
opérations autorisés ou exploités en vertu du
paragraphe (2.2) ou (2.3) ou d'une licence
délivrée en vertu de ces paragraphes.
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Exception
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