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Projet de loi C-229

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-229

Loi visant à procurer de l'aide financière aux intervenants aux auditions de certains bureaux et offices

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur l'aide financière aux intervenants.

Titre abrégé

2. La présente loi a pour objet d'obliger les promoteurs de projets susceptibles d'avoir une influence sur un intérêt public ou sur l'environnement et dont la loi prescrit l'évaluation en vertu d'un régime d'auditions publiques préalables à leur approbation par le gouvernement ou l'un de ses organismes à fournir de l'aide financière pour défrayer l'intervention des organismes ayant un intérêt public véritable à défendre lors d'auditions tenues par l'autorité chargée d'évaluer le projet.

Objet

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« aide financière aux intervenants » Aide financière accordée à un intervenant par une commission d'aide financière en vertu de la présente loi.

« aide financière aux intervenants »
``intervenor funding''

« autorité » Le ministre, le fonctionnaire, le bureau, la commission, l'office ou l'organisme relevant du gouvernement du Canada, chargé, en vertu d'une loi fédérale, d'approuver un projet et obligé, pour ce faire, de tenir, sur l'évaluation de ce projet, des audiences auxquelles le public peut intervenir.

« autorité »
``review authority''

« commission d'aide financière » Commission désignée par l'autorité en vertu de la présente loi.

« commission d'aide financière »
``funding panel''

« intervenant » Personne physique, groupe de personnes ou organisme qui a obtenu la permission d'intervenir aux auditions d'une autorité.

« intervenant »
``intervenor''

« projet » Ouvrage situé sur le territoire domanial ou sur des biens-fonds privés, dont la construction ou la modification doit être approuvée par une autorité avant le début des travaux de construction ou de modification.

« projet »
``project''

« promoteur » Personne qui demande l'approbation d'un projet à une autorité.

« promoteur »
``proponent''

« promoteur tenu de fournir de l'aide financière » Personne qui, de l'avis d'une commission d'aide financière, retirera de grands avantages de la réalisation du projet dont l'approbation est demandée à l'autorité.

« promoteur tenu de fournir de l'aide financière »
``funding proponent''

4. (1) L'autorité chargée d'évaluer un projet fait inclure, dans tous les avis qu'elle publie avant la tenue d'auditions sur l'évaluation du projet, la mention que les intervenants peuvent faire à l'autorité une demande d'aide financière aux intervenants.

Avis

(2) L'autorité chargée d'évaluer un projet constitue une commission d'aide financière dès qu'elle reçoit une demande d'aide financière de la part d'un intervenant. Cette commission est composée de membres de l'autorité.

Constitution d'une commission

(3) Quiconque a le statut d'intervenant à l'égard d'auditions d'une autorité chargée d'évaluer un projet peut présenter une demande d'aide financière à la commission d'aide financière de l'autorité. Cette commission examine les demandes selon la procédure suivante:

Demandes d'aide financière

    a) elle détermine d'abord les personnes qui sont des promoteurs tenus de fournir de l'aide financière pour le projet, étant entendu qu'il peut s'agir des personnes qui ne sont pas parties aux procédures, et elle donne avis de sa décision à ces personnes;

    b) elle entend la demande de l'intervenant après avoir accordé aux promoteurs tenus de fournir une aide financière la qualité de parties aux auditions;

    c) elle examine les renseignements présentés par l'intervenant relativement à l'intérêt qu'il représente, à la contribution qu'il entend apporter aux procédures, au motif pour lequel il demande de l'aide financière et le montant d'aide qu'il demande;

    d) elle décide lequel ou lesquels des intervenants doivent recevoir de l'aide financière de manière à mieux représenter l'intérêt public en cause auprès de l'autorité;

    e) elle détermine si plusieurs intervenants devraient agir de concert afin d'obtenir de l'aide financière conjointe;

    f) elle tient compte des représentations que peuvent soumettre les promoteurs relativement à la demande;

    g) elle rend l'ordonnance qu'elle estime indiquée au sujet de l'aide financière que chacun des promoteurs tenus de fournir de l'aide financière doit fournir à l'intervenant.

(4) Une commission d'aide financière ne peut accorder d'aide financière à un intervenant à moins qu'elle ne soit convaincue que les questions qu'il soulève ont trait exclusivement ou principalement à l'intérêt public et non à des intérêts privés. La commission s'assure de plus :

Critères d'octroi de l'aide financière

    a) que l'intervenant fait valoir un intérêt manifestement identifiable et pertinent à l'examen auquel l'autorité doit procéder et qu'il y a lieu de faire valoir cet intérêt aux auditions;

    b) que l'intervenant n'a pas les moyens financiers de présenter sa cause sans aide financière;

    c) que l'intervenant a fait des démarches raisonnables pour obtenir des fonds d'autres sources;

    d) que l'intervenant a des antécédents de souci pour l'intérêt qu'il défend et d'engagement envers cet intérêt;

    e) que l'intervenant a fait des démarches raisonnables pour agir de concert avec les autres intervenants qui défendent des intérêts semblables au sien;

    f) que l'absence d'aide financière nuira à la défense de cet intérêt;

    g) que l'intervenant a préparé une proposition dans laquelle il indique l'usage qu'il fera de l'aide financière, qu'il a l'expertise pour comptabiliser l'utilisation des fonds, qu'il s'engage à présenter à la commission la comptabilité des dépenses et lui permettra d'examiner ses livres pour fins de vérification.

(5) Le promoteur tenu de fournir de l'aide financière peut soit se conformer à l'ordonnance de la commission d'aide financière, soit interjeter appel de cette ordonnance auprès de l'autorité. Cette dernière, après audition du promoteur et de l'intervenant, peut soit confirmer l'ordonnance, soit la modifier, soit l'annuler.

Conduite du promoteur

(6) La commission d'aide financière peut ordonner à un intervenant de lui présenter une reddition de compte de l'utilisation de l'aide financière qui lui a été accordée.

Reddition de compte

(7) L'aide financière accordée aux intervenants est calculée en fonction :

Frais

    a) des tarifs de l'aide juridique pour les services juridiques d'avocats de pratique privée;

    b) des frais des témoins, des experts, des coûts de réunion des preuves et des frais administratifs selon les barèmes et les maximums prescrits par règlement.

(8) Tout intervenant à qui la commission a déjà octroyé de l'aide financière peut soumettre à la commission une demande d'aide additionnelle.

Aide financière additionnelle

5. (1) Tout intervenant ou promoteur tenu de fournir de l'aide financière peut interjeter appel de l'ordonnance de l'autorité à la Cour fédérale du Canada sur une question de droit seulement.

Appel

(2) La Cour peut ordonner une nouvelle audition de la cause par une commission d'aide financière ou rendre toute autre ordonnance qu'elle juge appropriée quant à l'aide financière pourvu que cette ordonnance soit conforme aux dispositions de la présente loi.

Ordonnance de la Cour

6. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour déterminer les barèmes et les maximums relativement aux sujets énumérés à l'alinéa 4(7)b).

Règlements

7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

La Couronne est liée

8. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur