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Projet de loi C-6

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51.3 Il est interdit aux inspecteurs de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu'ils ont obtenus en application de la présente partie au sujet d'un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l'application de la présente partie ou en exécution d'une obligation légale.

Confidentialit é des renseigne-
ments

51.4 (1) Quiconque contrevient à l'article 51 ou ne se conforme pas à l'ordre donné en vertu de l'article 51.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions et peines

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(2) Une personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction pour inobservation de l'ordre visé à l'article 51.1 si elle n'en a pas été avisée par écrit aux termes du paragraphe 51.1(3).

Défense : absence d'avis

(3) Les paragraphes 121(2) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'infraction prévue au présent article.

Application des paragraphes 121(2) à (5)

26. L'article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) L'Office peut, par ordonnance, aux conditions qu'il juge appropriées, soustraire toute personne à l'application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).

Exemptions

(7) Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s'appliquent au contrôle d'application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).

Inspecteurs

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

27. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression de ce qui suit :

Loi sur le pétrole et le gaz du Canada

    Canada Oil and Gas Act

ainsi que de la mention « article 51 » placée en regard de ce titre de loi.

28. Le renvoi suivant, à l'annexe II de la même loi :

Loi fédérale sur les hydrocarbures

    Canada Petroleum Resources Act

ainsi que la mention « article 101 » placée en regard de ce titre de loi sont en vigueur dans tout le Canada.

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

29. L'alinéa 157(3)b) du Code canadien du travail

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4

    b) dans le cas d'employés travaillant dans les secteurs de l'exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales - au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures - ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation :

      (i) d'une part, du ministre et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,

      (ii) d'autre part, du ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de l'Office national de l'énergie à leur égard.

ABROGATION

30. La Loi sur le pétrole et le gaz du Canada

Abrogation de L.R., ch. O-6