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Projet de loi C-6

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 10

Loi modifiant la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Loi sur l'Office national de l'énergie et d'autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 12 mai 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES OPéRATIONS PéTROLIèRES AU CANADA

L. R., ch. O-7; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 36 (2e suppl.), ch. 6 (3e suppl.); 1989, ch. 3; 1991, ch. 50; 1992, ch. 35; 1993, ch. 28

1. Les articles 3.1 et 3.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 35, art. 5

3.1 Pour l'application de la présente loi, l'Office national de l'énergie peut désigner parmi ses membres, ses dirigeants ou ses employés un délégué à la sécurité et un délégué à l'exploitation. La même personne peut cumuler les deux fonctions.

Désignation

DéROGATION à LA LOI SUR LES TEXTES RéGLEMENTAIRES

3.2 Il demeure entendu que les arrêtés ou ordres des agents de la sécurité, des agents du contrôle de l'exploitation, du délégué à la sécurité, du délégué à l'exploitation, du Comité ou de l'Office national de l'énergie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Arrêtés

*ep

2. L'article 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, art. 7

4.1 L'Office national de l'énergie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 5, 5.02, 5.03, 5.11, 5.12 ou 27. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

Délégation

3. L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) L'Office national de l'énergie peut modifier le permis de travaux ou l'autorisation conformément à l'article 28.3 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Modification

4. (1) L'alinéa 5.1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 36 (2e suppl.), art. 121

    (b) prescribed for the purposes of this subsection

(2) Les paragraphes 5.1(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 35, par. 9(2) et (3)

(4) Après avoir examiné la demande et le plan de mise en valeur, l'Office national de l'énergie peut approuver ce dernier, sous réserve des modalités qu'il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l'agrément du gouverneur en conseil.

Approbation

(5) Il ne peut être apporté de modifications au plan de mise en valeur que si celles-ci sont d'abord approuvées par l'Office national de l'énergie et, dans le cas où elles portent sur la première partie du plan, que si l'approbation a reçu l'agrément du gouverneur en conseil; l'Office peut modifier les modalités auxquelles est assujettie l'approbation sous réserve, dans le cas où celles-ci portent sur la première partie du plan, de l'agrément du gouverneur en conseil.

Approbation de modifications

(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur et aux modalités auxquelles est assujettie l'approbation de celui-ci.

Application de certaines dispositions

5. L'article 5.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 36 (2e suppl.), art. 121

5.3 (1) L'Office national de l'énergie peut faire publier, selon ce qu'il estime indiqué, des bulletins d'application et des directives relativement aux articles 5 et 5.1 et aux règlements pris au titre de l'article 14.

Bulletins et directives de l'Office

(2) Le ministre peut faire publier, selon ce qu'il estime indiqué, des bulletins d'application et des directives relativement à l'article 5.2.

Bulletins et directives du ministre

(3) Il demeure entendu que les textes visés aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Dérogation

6. Le paragraphe 5.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, art. 12

5.4 (1) Est constitué le Conseil d'harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l'Office Canada - Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l'Office Canada - Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, le président de l'Office national de l'énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.

Constitution

7. Le passage de l'alinéa 14(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, art. 14

    c) autoriser l'Office national de l'énergie, ou toute personne, à exercer, outre la prise des ordonnances spécifiées, les attributions nécessaires à :

*ep

8. Les articles 21 à 23 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 35, art. 19 et 20 (F)

21. La personne qui s'estime lésée par l'arrêté pris par le délégué à l'exploitation au titre des articles 17 ou 19 après l'enquête prévue aux paragraphes 19(2) ou (3) peut en demander la révision à l'Office national de l'énergie, conformément à l'article 28.4 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Appel à l'Office

22. Le délégué à l'exploitation peut, s'il estime, pour des motifs valables, qu'il y a gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g), dans la récupération du pétrole ou du gaz d'un gisement, demander à l'Office national de l'énergie d'ordonner, conformément à l'article 28.5 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, aux exploitants du gisement d'exposer les raisons pour lesquelles l'Office ne devrait pas se prononcer sur la question.

Cas de gaspillage

9. Les paragraphes 25(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(8) La personne qui s'estime lésée par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée en application des paragraphes (4) à (6) peut en demander la révision à l'Office national de l'énergie au titre de l'article 28.4 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Appel

(9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article ou à l'article 28.4 de la Loi sur l'Office national de l'énergie n'encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l'application du présent article.

Responsabi-
lité personnelle

10. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch, 35, art. 25

27. (1) Quiconque demande une autorisation visée à l'alinéa 5(1)b) est tenu au dépôt à titre de preuve de solvabilité du montant que l'Office national de l'énergie estime suffisant, sous toute forme jugée acceptable, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement.

Preuve de solvabilité

(2) Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'Office national de l'énergie peut exiger que des sommes n'excédant pas un plafond fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l'absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles en vertu de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre forme d'engagement financier prévus au paragraphe (1) à l'égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l'article 26, qu'il y ait eu ou non poursuite.

Paiement sur les fonds déposés

(3) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes fixées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l'absence de règlement, par l'Office national de l'énergie.

Modalités du paiement

11. L'article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, art. 29

53. Les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l'exploitation nécessaires à l'application de la présente loi et de ses règlements sont désignés par l'Office national de l'énergie parmi ses dirigeants et ses employés.

Agents

12. (1) Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, art. 29

(2) L'agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire approuvé par l'Office national de l'énergie.

Avis

(2) Les paragraphes 58(5) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 35, art. 29

(5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l'activité, le délégué communique à l'Office national de l'énergie l'ordre visé au paragraphe (1) pour révision, au titre de l'article 28.6 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, de l'à-propos de cet ordre.

Révision par l'Office

(6) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant que cet ordre n'a pas été infirmé par l'Office national de l'énergie en vertu de l'article 28.6 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Interdiction

13. L'alinéa 60(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, art. 30

    d) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l'agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l'agent du contrôle de l'exploitation, du délégué à l'exploitation, ou du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité ou aux ordonnances de l'Office national de l'énergie pris en vertu de la présente loi.

14. L'article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63. La personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 18(2)f) ou g) n'est réputée commettre une infraction visée au paragraphe 18(1) que si l'Office national de l'énergie lui a ordonné, conformément à l'article 28.5 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu'elle ne l'ait pas fait.

Absence de présomption de gaspillage

15. Dans les passages suivants de la même loi, « ministre » est remplacé par « Office national de l'énergie », avec les adaptations nécessaires :

    a) l'article 5;

    b) les articles 5.02 et 5.03;

    c) les paragraphes 5.1(1) et (2);

    d) les articles 5.11 et 5.12;

    e) l'article 18;

    f) l'article 55.

LOI FéDéRALE SUR LES HYDROCARBURES

L.R. ch. 36 (2e suppl.); L.R., ch. 21 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 41; 1991, ch. 10, 24, 46; 1992, ch. 1, 35; 1993, ch. 28, 34, 47

16. (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures sont remplacés par ce qui suit :

28. (1) L'Office national de l'énergie, sur demande à lui faite par l'indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les terres domaniales visées par un titre, ou une fraction visée à l'article 23, où la découverte a été faite, s'il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

Déclaration de découverte importante

(2) L'Office national de l'énergie peut, par ordonnance, faire une déclaration de découverte importante portant sur les terres domaniales où la découverte a été faite, s'il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

Initiative de l'Office national de l'énergie

(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (5), s'il y a des motifs sérieux de croire, d'après les résultats d'autres forages, qu'une découverte n'est pas importante ou que les terres domaniales en cause diffèrent du périmètre de découverte importante, l'Office national de l'énergie peut, compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d'agrandir ou de réduire le périmètre ou annuler la déclaration.

Modification ou annulation

*ep

(3) L'article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l'article 28.2 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Procédure

(8) L'Office national de l'énergie peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à un de ses membres, dirigeants ou employés. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

Délégation

17. (1) Les paragraphes 35(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

35. (1) L'Office national de l'énergie, sur demande à lui faite par l'indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte exploitable portant sur les terres domaniales visées par un titre, ou une fraction visée à l'article 23, où la découverte a été faite, s'il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

Déclaration de découverte exploitable

(2) L'Office national de l'énergie peut, par ordonnance, faire une déclaration écrite de découverte exploitable portant sur les terres domaniales où la découverte a été faite, s'il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.

Initiative de l'Office

(2) L'article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l'article 28.2 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Procédure

(5) L'Office national de l'énergie peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à un de ses membres, dirigeants ou employés. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

Délégation

18. Les paragraphes 101(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 35, par. 38(2)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l'application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de leurs règlements ou de la partie II.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.

Renseigne-
ments protégés

(2.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n'est pour l'application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie II.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie ou dans le cadre de procédures judiciaires à cet égard.

Communica-
tion

(3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l'application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou de la partie II.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Idem