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Projet de loi C-300

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-95

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-300

Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion (politique canadienne de radiodiffusion)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1991, ch. 11; 1993, ch. 38; 1994, ch. 18, 26

1. L'alinéa 3(1)t) de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (ii.1) ne devraient exiger ni percevoir aucun paiement pour la fourniture ou la vente d'un nouveau service de programmation, à moins que l'acheteur ou l'acheteur éventuel ait, au préalable, expressément consenti à en payer le prix,

      (ii.2) ne devraient pas faire la promotion d'un service de programmation au moyen d'une technique de commercialisation selon laquelle elles prévoient exiger ou percevoir un paiement de la part d'une personne à qui elles fournissent un service de programmation ou envers laquelle elles s'engagent à le lui fournir, alors que cette personne n'a jamais consenti à le recevoir,