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Projet de loi C-36

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-36
Loi modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et apportant des modifications connexes à une autre loi (propagande haineuse, crimes haineux et discours haineux)

PREMIÈRE LECTURE LE 23 juin 2021

MINISTRE DE LA JUSTICE

90977


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour créer un engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant à la propagande haineuse et aux crimes haineux et pour y ajouter une définition de « haine » à l’égard de deux infractions de propagande haineuse. Il apporte également des modifications connexes à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Il modifie aussi la Loi canadienne sur les droits de la personne pour énoncer que le fait de communiquer ou de faire communiquer un discours haineux au moyen d’Internet ou de tout autre mode de télécommunication dans un contexte où ce discours haineux est susceptible de fomenter la détestation ou la diffamation d’un individu ou d’un groupe d’individus sur le fondement d’un motif de distinction illicite constitue un acte discriminatoire. Il permet à la Commission canadienne des droits de la personne d’examiner les plaintes de discrimination et confère au Tribunal canadien des droits de la personne le pouvoir de trancher les plaintes et d’ordonner des mesures de réparation.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et apportant des modifications connexes à une autre loi (propagande haineuse, crimes haineux et discours haineux)
Code criminel
Modification de la loi
1
Modifications connexes à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
10
Loi canadienne sur les droits de la personne
Modification de la loi
12
Disposition de coordination
22

2018, ch. 27

Entrée en vigueur
23

Quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction



2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-36

Loi modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et apportant des modifications connexes à une autre loi (propagande haineuse, crimes haineux et discours haineux)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

1997, ch. 17, par. 9(3)

1L’alinéa 264(4)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a)une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2;

2(1)Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

haine Sentiment plus fort que l’aversion ou le dédain et comportant de la détestation ou de la diffamation. (hatred)

Fin du bloc inséré

(2)L’article 319 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Exclusions

Début du bloc inséré

(8)Pour l’application du présent article, il est entendu que la communication de déclarations n’incite pas à la haine ou ne la fomente pas pour la seule raison qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense.

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.‍011, de ce qui suit :

Crainte d’une infraction concernant la propagande haineuse ou les crimes haineux
Début du bloc inséré

810.‍012(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette l’une des infractions ci-après peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale :

  • a)une infraction prévue à l’article 318 ou aux paragraphes 319(1) ou (2);

  • b)une infraction prévue au paragraphe 430(4.‍1);

  • c)une infraction motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre.

    Fin du bloc inséré
Comparution des parties
Début du bloc inséré

(2)Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Fin du bloc inséré
Décision
Début du bloc inséré

(3)Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

Fin du bloc inséré
Prolongation
Début du bloc inséré

(4)Toutefois, s’il est également convaincu que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

Fin du bloc inséré
Refus de contracter un engagement
Début du bloc inséré

(5)Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Fin du bloc inséré
Conditions de l’engagement
Début du bloc inséré

(6)S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables lui intimant notamment :

  • a)de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;

  • b)de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;

  • c)de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

  • d)de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.‍3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

  • e)de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.‍3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

  • f)de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne nommée dans l’engagement ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.

    Fin du bloc inséré
Conditions — armes à feu
Début du bloc inséré

(7)Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Remise
Début du bloc inséré

(8)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré

(9)S’il n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (7), le juge est tenu de donner ses motifs, lesquels sont consignés au dossier de l’instance.

Fin du bloc inséré
Modification des conditions
Début du bloc inséré

(10)Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Fin du bloc inséré
Autres dispositions applicables
Début du bloc inséré

(11)Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 20, al. 34(2)a)

4(1)Le passage du paragraphe 810.‍3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Échantillons : désignations et précisions

810.‍3(1)Pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire :

2015, ch. 20, al. 34(2)b)

(2)Les alinéas 810.‍3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)b), 810.‍01(4.‍1)f), 810.‍011(6)e), Début de l'insertion 810.‍012(6)d) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)h) ou 810.‍2(4.‍1)f);

  • b)préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), Début de l'insertion 810.‍012(6)e) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g).

2015, ch. 20, al. 34(2)c)

(3)Les paragraphes 810.‍3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Restriction

(3)Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

Destruction des échantillons

(4)Le procureur général d’une province ou le ministre de la Justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

2015, ch. 20, al. 34(2)d)

(4)L’alinéa 810.‍3(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2;

2015, ch. 20, al. 34(2)e)

(5)Le paragraphe 810.‍3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis : échantillons à intervalles réguliers

(6)L’avis visé aux alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), Début de l'insertion 810.‍012(6)e) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

2015, ch. 20, al. 34(2)f)

5Les paragraphes 810.‍4(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

810.‍4(1)Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

(2)Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2.

Exception

(3)Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

2015, ch. 20, par. 34(3)

6Le paragraphe 811.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles

811.‍1(1)Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

1993, ch. 45, art. 12

7Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 23 », à la formule 23 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 810, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion et 810.‍1)

2019, ch. 25, par. 348(3)

8(1)Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 32 », à la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :  

(articles 2, 462.‍34, 490.‍9, 550, 683, 706, 707, 779, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1, 810.‍2, 817 et 832)

2019, ch. 25, par. 348(3)

(2)Les alinéas b) à i) sous l’intertitre « Liste des conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b)Ne pas troubler l’ordre public et observer une bonne conduite (articles 83.‍3, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

c)S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.‍3, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

d)Participer à un programme de traitement (articles 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

e)Porter un dispositif de surveillance à distance (si le procureur général en fait la demande) (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

f)Rester dans une région donnée, sauf permission écrite du juge (articles 810.‍01 et 810.‍2 du Code criminel);

g)Regagner sa résidence et y rester aux moments précisés (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

h)S’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

i)S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

2015, ch. 20, par. 34(4)

9Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 51 », à la formule 51 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 732.‍1(3)c.‍2), 742.‍3(2)a.‍2), 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), Début de l'insertion 810.‍012(6)e) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)i) et 810.‍2(4.‍1)g))

2002, ch. 1

Modifications connexes à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

2019, ch. 13, art. 159

10Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances

(2)Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), Début de l'insertion 810.‍012 (engagement — crainte d’une infraction concernant la propagande haineuse ou les crimes haineux) Fin de l'insertion , 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) ( Début de l'insertion peine spécifique Fin de l'insertion ), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

2015, ch. 20, par. 36(9)

11L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), Début de l'insertion 810.‍012 (engagement — crainte d’une infraction concernant la propagande haineuse ou les crimes haineux) Fin de l'insertion , 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

L.‍R.‍, ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

Modification de la loi

2013, ch. 37, art. 1

12L’article 4 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances relatives aux actes discriminatoires

4Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.‍1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 53 Début de l'insertion ou 53.‍1 Fin de l'insertion .

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Communication de discours haineux
Début du bloc inséré

13(1)Constitue un acte discriminatoire le fait de communiquer ou de faire communiquer un discours haineux au moyen d’Internet ou de tout autre mode de télécommunication dans un contexte où le discours haineux est susceptible de fomenter la détestation ou la diffamation d’un individu ou d’un groupe d’individus sur le fondement d’un motif de distinction illicite.

Fin du bloc inséré
Communication continue
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), une personne qui communique ou fait communiquer un discours haineux continue de le faire tant et aussi longtemps que le discours haineux demeure public et qu’elle a la capacité de le supprimer ou d’y bloquer l’accès.

Fin du bloc inséré
Indication, hébergement ou mise en cache
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (1), une personne ne communique pas ou ne fait pas communiquer un discours haineux du seul fait, selon le cas :

  • a)qu’elle indique l’existence du discours haineux ou l’endroit où il se trouve;

  • b)qu’elle héberge ou met en cache le discours haineux ou des renseignements au sujet de l’endroit où il se trouve.

    Fin du bloc inséré
Installations ou services utilisés par des tiers
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur de services de télécommunication, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, ne communique pas ou ne fait pas communiquer un discours haineux lorsqu’un tiers utilise ses installations ou ses services de télécommunication pour communiquer le discours haineux.

Fin du bloc inséré
Exception : communications privées
Début du bloc inséré

(5)Le présent article ne s’applique pas à l’égard des communications privées.

Fin du bloc inséré
Exception : Loi sur la radiodiffusion
Début du bloc inséré

(6)Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a)la personne qui, à l’égard de la communication en question, détient une licence pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

  • b)la personne qui exploite une entreprise de distribution, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, si la communication en question fait partie d’un service de programmation qui n’émane pas de la personne.

    Fin du bloc inséré
Exception : fournisseur d’un service de communication en ligne
Début du bloc inséré

(7)Le présent article ne s’applique pas aux fournisseurs d’un service de communication en ligne.

Fin du bloc inséré
Définition de service de communication en ligne
Début du bloc inséré

(8)Au paragraphe (7), service de communication en ligne s’entend d’un service accessible au Canada qui a pour objet principal de permettre à un utilisateur du service de communiquer par Internet avec d’autres utilisateurs à l’échelle interprovinciale ou internationale.

Fin du bloc inséré
Définition de discours haineux
Début du bloc inséré

(9)Au présent article, discours haineux s’entend du contenu d’une communication qui, sur le fondement d’un motif de distinction illicite, exprime de la détestation à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus ou qui manifeste de la diffamation à leur égard.

Fin du bloc inséré
Précision : discours haineux
Début du bloc inséré

(10)Pour l’application du paragraphe (9), il est entendu que le contenu d’une communication n’exprime pas de détestation et ne manifeste pas de diffamation pour la seule raison qu’il exprime une aversion ou du dédain ou qu’il discrédite, humilie, blesse ou offense.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 37, art. 3

14(1)L’alinéa 40(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10, 12 ou Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion ;

(2)L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Non-communication de l’identité : Commission

Début du bloc inséré

(8)La Commission peut examiner la plainte relative à l’acte discriminatoire visé à l’article 13 sans communiquer à la personne visée par la plainte, ou à toute autre personne, l’identité de l’individu présenté comme la victime ou de l’individu ou d’un groupe d’individus ayant déposé la plainte ou de ceux qui témoignent ou participent de quelque façon à l’examen de la plainte, si elle estime qu’il y a un risque sérieux que ces individus fassent l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination.

Fin du bloc inséré

Non-communication de l’identité : autres personnes

Début du bloc inséré

(9)La Commission peut ordonner à toute personne ayant eu connaissance, dans le cadre de l’examen de la plainte relative à l’acte discriminatoire visé à l’article 13, de l’identité de l’individu présenté comme la victime, ou de l’individu ou d’un groupe d’individus ayant déposé la plainte ou qui témoignent ou participent de quelque façon à l’examen de la plainte, de ne pas communiquer l’identité de ces individus, si elle estime qu’il y a un risque sérieux qu’ils fassent l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination.

Fin du bloc inséré

Exceptions

Début du bloc inséré

(10)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9) n’empêche pas la personne visée par celle-ci de communiquer des renseignements protégés par celle-ci si la communication est exigée par la loi ou si elle est nécessaire pour les besoins de l’enquête menée au titre de l’article 43, de la conciliation visée à l’article 47 ou d’un règlement visé à l’article 48.

Fin du bloc inséré

Révocation

Début du bloc inséré

(11)La Commission peut, sur demande, révoquer l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9) si elle est convaincue qu’elle n’est plus justifiée.

Fin du bloc inséré

Possibilité de présenter des observations

Début du bloc inséré

(12)Avant de rendre une décision en vertu du paragraphe (11), la Commission donne aux individus dont l’identité est protégée par l’ordonnance la possibilité de présenter des observations.

Fin du bloc inséré

Cessation d’effet de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(13)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9) cesse d’avoir effet à partir du moment où le membre instructeur rend, dans le cadre de l’instruction de la plainte, une ordonnance en vertu de l’alinéa 52(1)e) à l’égard des mêmes individus que ceux dont l’identité est protégée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9).

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré

(14)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (9).

Fin du bloc inséré

15(1)L’alinéa 41(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la victime présumée de l’acte discriminatoire Début de l'insertion ou le plaignant Fin de l'insertion devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

(2)L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Précision : plaintes fondées sur l’article 13

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est entendu que la Commission est tenue, en application de l’alinéa (1)d), de refuser d’examiner une plainte de discrimination fondée sur l’article 13 s’il lui paraît manifeste et évident que la plainte ne vise pas de discours haineux, au sens du paragraphe 13(9).

Fin du bloc inséré

1998, ch. 9, art. 27

16Le paragraphe 48.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Constitution du Tribunal

48.‍1(1)Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus Début de l'insertion dix-sept Fin de l'insertion membres, dont le président et le vice­président, nommés par le gouverneur en conseil.

17Le paragraphe 52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)il y a un risque sérieux que l’individu présenté comme la victime ou que l’individu ou les individus ayant déposé la plainte ou ceux qui témoignent ou participent de quelque façon à l’instruction fassent l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination.

    Fin du bloc inséré

1998, ch. 9, art. 27

18Le passage du paragraphe 53(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Plainte jugée fondée

(2)À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée peut, sous réserve Début de l'insertion des articles 53.‍1 et Fin de l'insertion 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

19La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

Plainte jugée fondée : article 13
Début du bloc inséré

53.‍1À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge fondée la plainte relative à l’acte discriminatoire visé à l’article 13 peut uniquement ordonner à la personne trouvée coupable de l’acte discriminatoire :

  • a)de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables;

  • b)si elle a, en tout ou en partie, créé ou développé le discours haineux visé par la plainte, d’indemniser jusqu’à concurrence de 20000 $ toute victime qui est personnellement identifiée dans la communication constituant l’acte discriminatoire et qui a souffert un préjudice moral;

  • c)de payer au receveur général une pénalité maximale de 50000 $ si le membre instructeur l’estime indiqué compte tenu de la nature, de la portée et de la gravité de l’acte, des circonstances entourant l’acte, de l’intention de son auteur, du caractère volontaire de l’acte, des antécédents discriminatoires de son auteur et de la capacité de payer de ce dernier.

    Fin du bloc inséré
Dépens
Début du bloc inséré

53.‍2Le membre instructeur peut, en cas d’abus de procédure, adjuger les dépens liés aux instances relatives à toute plainte fondée sur l’article 13 dont il est saisi.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 37, art. 5

20L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution des ordonnances

57Aux fins d’exécution, les ordonnances rendues en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 53, Début de l'insertion 53.‍1 ou 53.‍2 Fin de l'insertion peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

21(1)Le paragraphe 60(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40(9);

  • e)contrevient à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 52(1) ou (2).

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 60(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement du procureur général

(4)Les poursuites fondées sur les infractions prévues Début de l'insertion aux alinéas (1)b) et c) Fin de l'insertion ne peuvent être intentées que par le procureur général du Canada ou qu’avec son consentement.

Disposition de coordination

2018, ch. 27

22Dès le premier jour où le paragraphe 426(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 48.‍1(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Constitution du Tribunal

48.‍1(1)Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus vingt membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

Quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction

23(1)Les articles 1 à 11 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Décret

(2)Les articles 12 à 21, ainsi que les dispositions édictées par ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 :Texte du passage visé du paragraphe 264(4) :

(4)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :

  • a)une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.‍1 ou 810.‍2;

Article 2 : (1) et (2)Nouveau.
Article 3 :Nouveau.
Article 4 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 810.‍3(1) :

810.‍3(1)Pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 et 810.‍2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

(2)Texte du passage visé du paragraphe 810.‍3(2) :

(2)Sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent :

  • a)faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)b), 810.‍01(4.‍1)f), 810.‍011(6)e), 810.‍1(3.‍02)h) ou 810.‍2(4.‍1)f);

  • b)préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g).

(3)Texte des paragraphes 810.‍3(3) et (4) :

(3)Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 et 810.‍2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

(4)Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 ou 810.‍2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

(4)Texte du passage visé du paragraphe 810.‍3(5) :

(5)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 et 810.‍2;

(5)Texte du paragraphe 810.‍3(6) :

(6)L’avis visé aux alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

Article 5 :Texte des paragraphes 810.‍4(1) à (3) :

810.‍4(1)Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 ou 810.‍2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

(2)Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 ou 810.‍2.

(3)Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 ou 810.‍2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

Article 6 :Texte du paragraphe 811.‍1(1) :

811.‍1(1)Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, 810.‍1 ou 810.‍2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 10 :Texte du paragraphe 14(2) :

(2)Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

Article 11 :Texte du passage visé du paragraphe 142(1) :

142(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, les dispositions de la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel et les autres dispositions de cette loi applicables en matière d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui concernent les poursuites en première instance s’appliquent aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi et relatives :

  • a)aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

Loi canadienne sur les droits de la personne
Article 12 :Texte de l’article 4 :

4Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.‍1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues à l’article 53.

Article 13 :Nouveau.
Article 14 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 40(5) :

(5)Pour l’application de la présente partie, la Commission n’est validement saisie d’une plainte que si l’acte discriminatoire :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10 ou 12;

(2)Nouveau.
Article 15 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 41(1) :

41(1)Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

  • a)la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

(2)Nouveau.
Article 16 :Texte du paragraphe 48.‍1(1) :

48.‍1(1)Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus quinze membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

Article 17 :Nouveau.
Article 18 :Texte du passage visé du paragraphe 53(2) :

(2)À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

Article 19 :Nouveau.
Article 20 :Texte de l’article 57 :

57Aux fins d’exécution, les ordonnances rendues en vertu de l’article 53 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

Article 21 : (1)Nouveau.
(2)Texte du paragraphe 60(4) :

(4)Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article ne peuvent être intentées que par le procureur général du Canada ou qu’avec son consentement.


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