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Projet de loi C-312

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-312
Loi concernant les contributions pécuniaires du Canada ainsi que les critères et conditions applicables à l’éducation postsecondaire

PREMIÈRE LECTURE LE 17 juin 2021

Mme McPherson

432108


SOMMAIRE

Le texte établit les critères et conditions qui sont applicables au financement de l’éducation postsecondaire dans les provinces et qui doivent être respectés aux fins du versement de toute contribution pécuniaire. Il prévoit aussi l’élaboration d’un cadre visant la scission du Transfert canadien en matière de programmes sociaux en deux volets distincts.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-312

Loi concernant les contributions pécuniaires du Canada ainsi que les critères et conditions applicables à l’éducation postsecondaire

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que l’éducation post­secondaire joue un rôle important en ce qui a trait au développement économique, social, culturel et politique du Canada et aux occasions d’apprentissage et de perfectionnement des Canadiens;

que le Parlement souhaite garantir que les établissements d’enseignement postsecondaire ont suffisamment de ressources pour répondre aux besoins des demandeurs aptes sur le plan scolaire, peu importe leurs antécédents ou leur statut;

que le Parlement est déterminé à protéger la qualité de l’éducation postsecondaire partout au Canada et à en assurer et faciliter l’accès, notamment en :

protégeant le droit de tous les demandeurs aptes sur le plan scolaire à la liberté et à l’égalité en matière d’accès à l’éducation postsecondaire,

favorisant des mesures qui éliminent les obstacles attribuables au statut socioéconomique ou à l’appartenance à un groupe ou une catégorie de personnes qui ne peuvent bénéficier pleinement des programmes d’éducation postsecondaire actuels,

s’employant à éliminer progressivement les droits de scolarité et les autres frais d’utilisation en collaboration avec les provinces,

élaborant et maintenant des programmes d’aide financière à l’intention des étudiants,

protégeant les principes que sont la liberté et l’indépendance en matière de recherche universitaire, la liberté d’enseignement ainsi que l’autonomie d’enseignement et l’autonomie intellectuelle des établissements d’enseignement postsecondaire,

favorisant des pratiques équitables en matière d’emploi,

soutenant la qualité de l’enseignement et de la recherche,

favorisant et renforçant les capacités d’enseignement et de recherche actuelles des établissements d’enseignement postsecondaire et en garantissant l’intégrité et l’indépendance de ce travail;

que le Parlement souhaite favoriser le développement de l’éducation postsecondaire en aidant les provinces à en supporter le coût,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi canadienne sur l’éducation postsecondaire.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

contribution pécuniaire S’entend de la contribution pécuniaire qui peut être versée à une province au titre de toute autre loi fédérale. (cash contribution)

établissement d’enseignement postsecondaire Université, collège, école de formation professionnelle ou autre établissement désigné par règlement qui offre un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat et qui reçoit habituellement des subventions de fonctionnement du gouvernement d’une province. (post-secondary educational institution)

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

ministre provincial Le ministre du gouvernement de la province qui est responsable de l’éducation post­secondaire. (provincial minister)

Objet de la loi

Objet

3La présente loi a pour objet d’établir les critères et les conditions à respecter aux fins du versement de toute contribution pécuniaire à une province relativement aux établissements d’enseignement postsecondaire.

Contribution pécuniaire pour l’éducation postsecondaire

Versement de la contribution

Contribution pécuniaire

4Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut être versé à chaque province une contribution pécuniaire pour chaque exercice.

Critères et conditions

Critères d’admissibilité — établissements

5Le versement à toute province, pour un exercice, de la contribution pécuniaire est assujetti à l’obligation pour les établissements d’enseignement postsecondaire de la province de satisfaire, pendant tout cet exercice, aux critères ci-après, dont les conditions sont prévues aux articles 7 à 10 :

  • a)gestion publique;

  • b)indépendance de l’enseignement;

  • c)qualité;

  • d)accessibilité.

Exemption

6Compte tenu de la compétence provinciale en matière d’éducation postsecondaire, le gouvernement du Québec peut choisir de se soustraire à l’application de l’article 5, auquel cas il a quand même droit de recevoir la contribution pécuniaire prévue à l’article 4.

Gestion publique

7Le critère de gestion publique est satisfait si les conditions suivantes sont respectées :

  • a)les établissements d’enseignement postsecondaire de la province sont gérés et exploités sans but lucratif;

  • b)ils rendent compte de leur gestion et exploitation au gouvernement de la province;

  • c)leurs comptes et leurs opérations financières sont vérifiés par l’autorité chargée par la loi de la vérification des comptes de la province.

Indépendance de l’enseignement

8Le critère d’indépendance de l’enseignement est satisfait si les conditions suivantes sont respectées :

  • a)les établissements d’enseignement postsecondaire de la province protègent l’autonomie de l’enseignement et l’autonomie intellectuelle de leur personnel et de leurs étudiants;

  • b)ils empêchent des entités externes, notamment des donateurs, d’exercer une influence indue sur la recherche, l’élaboration des programmes d’études et les décisions en matière d’emploi.

Qualité

9Le critère de qualité est satisfait si les conditions suivantes sont respectées :

  • a)les établissements d’enseignement postsecondaire de la province limitent le recours aux contrats à court terme, au travail occasionnel et à la sous-traitance dans l’embauche des professeurs;

  • b) ils font rapport au ministre provincial comme le prévoit la province sur le ratio de professeurs à temps plein par rapport aux étudiants, le ratio de cadres supérieurs par rapport aux étudiants, le recours à des professeurs contractuels et les charges de cours des professeurs.

Accessibilité

10Le critère d’accessibilité est satisfait si les conditions suivantes sont respectées :

  • a)les établissements d’enseignement postsecondaire de la province assurent un accès raisonnable aux demandeurs aptes sur le plan scolaire, peu importe leur capacité de payer;

  • b)ils permettent le paiement des frais de scolarité selon un calendrier autorisé par les lois de la province.

Condition

11Le versement à toute province de la contribution pécuniaire est assujetti à l’obligation pour le gouvernement de la province de communiquer au ministre, selon les modalités prévues par règlement, les renseignements réglementaires que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente loi.

Manquements

Renvoi au gouverneur en conseil

12(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), s’il estime que tout établissement d’enseignement postsecondaire d’une province ne satisfait pas à tous les critères visés aux articles 7 à 10, ou que la province ne s’est pas conformée à l’article 11, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.

Processus de discussion

(2)Avant de renvoyer l’affaire au gouverneur en conseil, le ministre :

  • a)envoie par courrier recommandé au ministre provincial un avis faisant état de tout manquement apparent;

  • b)demande à la province tout renseignement supplémentaire disponible sur le manquement apparent;

  • c)tente d’entamer des discussions bilatérales avec le ministre provincial sur le manquement apparent.

Conditions

(3)Le ministre ne peut renvoyer l’affaire au gouverneur en conseil que si la province ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai que le ministre estime raisonnable.

Aucune discussion

(4)Malgré le paragraphe (2), le ministre peut procéder au renvoi si, après tout délai qu’il estime suffisant, malgré les efforts raisonnables déployés, aucune discussion n’a eu lieu avec le ministre provincial.

Décret de réduction ou de retenue

13(1)Si l’affaire lui est renvoyée et qu’il estime que l’établissement d’enseignement postsecondaire de la province ne satisfait pas à tous les critères visés aux articles 7 à 10, ou que la province ne s’est pas conformée à l’article 11, le gouverneur en conseil peut, par décret :

  • a)soit ordonner, pour chaque manquement, la réduction — qu’il estime indiquée — de la contribution pécuniaire versée à la province pour un exercice, compte tenu de la gravité du manquement;

  • b)soit ordonner la retenue de la totalité de la contribution pécuniaire à la province pour un exercice.

Modification du décret

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier tout décret qu’il a pris s’il l’estime justifié dans les circonstances.

Décret

(3)Tout décret pris en vertu du présent article, accompagné d’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé, est envoyé sans délai par courrier recommandé au ministre provincial concerné; le ministre fait déposer le décret et l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

Entrée en vigueur du décret

(4)Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après la date de son envoi au ministre provincial concerné.

Nouvelle imposition des réductions ou retenues

14Si l’établissement d’enseignement postsecondaire continue de ne pas satisfaire à tous les critères visés aux articles 7 à 10, ou que la province continue de ne pas se conformer à l’article 11, le gouverneur en conseil applique de nouveau toute réduction ou retenue de la contribution pécuniaire à la province conformément à l’article 13 et ce, tant qu’il estime, après consultation du ministre provincial, que le manquement se poursuit.

Application aux exercices ultérieurs

15Toute réduction ou retenue de la contribution pécuniaire conformément aux articles 13 ou 14 peut être appliquée pour l’exercice au cours duquel le manquement a eu lieu ou pour l’exercice suivant.

Règlements

Règlements

16Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

  • a)déterminer les établissements ou les types d’établissement aux fins de la définition de établissements d’enseignement postsecondaire;

  • b)déterminer les renseignements que le ministre peut exiger au titre de l’article 11 et les modalités selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis.

Rapport au Parlement

Rapport annuel du ministre

17(1)Dès que possible après la date où se termine chaque exercice mais au plus tard le 31 décembre suivant cette date, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cet exercice; il y précise notamment :

  • a)les initiatives et les développements en matière d’éducation postsecondaire;

  • b)le montant de la contribution pécuniaire versée à chaque province au titre de la présente loi;

  • c)toute recommandation concernant le versement de contributions pécuniaires supplémentaires aux provinces;

  • d)tout renseignement pertinent sur la mesure dans laquelle les établissements d’enseignement postsecondaire des provinces et les provinces ont respecté les critères et conditions aux fins du versement de la contribution pécuniaire au titre de la présente loi, notamment :

    • (i)la description des services fournis par les établissements d’enseignement postsecondaire dans chaque province durant cet exercice,

    • (ii)le montant que le gouvernement de chaque province a consacré durant cet exercice aux établissements d’enseignement postsecondaire,

    • (iii)les indicateurs de disponibilité, notamment l’analyse du nombre de places offertes aux groupes ou catégories de personnes qui, par le passé, n’ont pu bénéficier pleinement des services d’éducation postsecondaire,

    • (iv)les indicateurs d’abordabilité, notamment les frais de scolarité moyens dans chaque province et la dette étudiante moyenne accumulée par les étudiants dans la province,

    • (v)les indicateurs de qualité, notamment les exigences de formation, la taille moyenne des classes, les ratios des professeurs à temps plein par rapport aux étudiants et les fournitures et installations,

    • (vi)les indicateurs d’accessibilité, notamment les critères d’admissibilité et le nombre d’étudiants qui reçoivent de l’aide financière.

Dépôt au Parlement

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Renvoi au comité

(3)Le rapport est renvoyé au comité de chaque chambre qui est désigné ou constitué pour étudier les questions relatives à l’emploi et au développement social.

Cadre sur le Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Élaboration

18(1)Dans les six mois suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre, en consultation avec les ministres provinciaux, établit un cadre prévoyant la scission du Transfert canadien en matière de programmes sociaux en deux volets distincts, le premier devant servir aux provinces aux fins du financement des programmes d’aide sociale et de services sociaux, notamment le développement de la petite enfance et les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, et le second, uniquement aux fins de l’éducation postsecondaire.

Objet

(2)Le cadre vise l’élaboration d’une formule de financement prévisible à long terme pour le calcul des contributions fédérales versées aux provinces.

Mise en œuvre

(3)Dans les soixante jours suivant la date d’établissement du cadre, le ministre procède à la mise en œuvre des mesures qu’il reste à prendre pour scinder le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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