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Projet de loi C-260

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-260
Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes

PREMIÈRE LECTURE LE 8 décembre 2020

M. Albas

432002


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la Société canadienne des postes afin de prévoir que la Société ne peut refuser de fournir un service postal interprovincial comportant le relevage et la transmission de bière, de vin ou de spiritueux et leur distribution directement au consommateur. Il prévoit aussi des exceptions.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-260

Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-10

Loi sur la Société canadienne des postes

1La Loi sur la Société canadienne des postes est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Définitions

Début du bloc inséré

5.‍1(1)Au présent article :

  • a)bière s’entend au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise;

  • b)spiritueux et vin s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

    Fin du bloc inséré

Service

Début du bloc inséré

(2)La Société ne peut refuser de fournir un service postal interprovincial comportant le relevage et la transmission de bière, de vin ou de spiritueux et leur distribution directement au consommateur.

Fin du bloc inséré

Non-application

Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les provinces dont le nom figure à l’annexe.

Fin du bloc inséré

Décret

Début du bloc inséré

(4)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe :

  • a)soit par adjonction du nom d’une province où il est interdit d’importer, d’envoyer, d’apporter ou de transporter, ou de faire importer, envoyer, apporter ou transporter, de la bière, du vin et des spiritueux provenant d’une autre province ou d’exporter, d’envoyer, d’apporter ou de transporter, ou de faire exporter, envoyer, apporter ou transporter, de la bière, du vin et des spiritueux à destination d’une autre province, à condition que le premier ministre de la province ait annoncé l’interdiction à l’assemblée législative provinciale six mois avant la date de sa prise d’effet et ait avisé le ministre de l’annonce;

  • b)soit par suppression du nom d’une province où l’interdiction ne s’applique plus, à condition que le premier ministre de la province ait fait une annonce à cet égard à l’assemblée législative provinciale et ait avisé le ministre de l’annonce.

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

Entrée en vigueur

Trois mois après la sanction

3La présente loi entre en vigueur trois mois après la date de sa sanction.



ANNEXE

(article 2)
ANNEXE
(article 5.‍1)
Liste des provinces
Article
Nom de la province
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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