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Projet de loi C-234

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-234
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (système de sécurité domiciliaire)

PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

M. Hoback

431081


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de créer le crédit d’impôt pour la sécurité domiciliaire.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-234

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (système de sécurité domiciliaire)

Préambule

Attendu :

que le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, dans son trente-troisième rapport de la quarante-deuxième législature, reconnaît que la criminalité en milieu rural est de plus en plus préoccupante pour les résidents des régions rurales de l’ensemble du pays;

que le Comité a entendu que, même si la criminalité en milieu rural est un problème plus criant dans l’Ouest canadien, les provinces de l’Est sont également aux prises avec un taux de criminalité élevé en milieu rural;

que des témoins ont rapporté au Comité des incidents liés aux crimes contre les biens, tels des introductions par effraction, des vols et, dans certains cas, des agressions avec violence, notamment de violence sexuelle et de violence envers les femmes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

1(1)La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.‍07, de ce qui suit :

Définitions

Début du bloc inséré

118.‍08(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

dépense admissible pour la sécurité domiciliaire S’entend, relativement à un particulier, d’une dépense engagée par celui-ci durant l’année d’imposition pour l’acquisition, l’installation, l’entretien et la surveillance d’un système de sécurité installé au domicile admissible du particulier. (qualifying home security expenditure)

domicile admissible S’entend, relativement à un particulier, d’un établissement domestique autonome, y compris toute construction qui est séparée de l’établissement, notamment un garage ou une grange. (eligible home)

Fin du bloc inséré

Crédit d’impôt pour la sécurité domiciliaire

Début du bloc inséré

(2)Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le taux de base pour l’année;

B
la moins élevée des sommes suivantes :

  • a)5000 $;

  • b)le total des sommes représentant chacune une dépense admissible pour la sécurité domiciliaire engagée par le particulier pour l’année.

    Fin du bloc inséré

Restriction

Début du bloc inséré

(3)Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement au même domicile admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard du domicile. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

2(1)L’article 118.‍92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.‍92Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.‍7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.‍01, 118.‍02, 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, Début de l'insertion 118.‍08 Fin de l'insertion , 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 et 121.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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