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Projet de loi C-233

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-233
Loi modifiant le Code criminel (avortement en fonction du sexe)

PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

Mme Wagantall

431098


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait, pour un médecin, de pratiquer un avortement sachant que l’avortement est fondé uniquement sur le sexe génétique de l’enfant. En outre, il prévoit l’obligation pour le ministre de la Santé d’établir, après consultation des représentants des provinces responsables de la santé, des lignes directrices sur tout renseignement fourni par un médecin saisi d’une demande d’avortement.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-233

Loi modifiant le Code criminel (avortement en fonction du sexe)

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada est fermement résolu à protéger et à faire avancer les droits de la personne, tant au pays qu’à l’étranger;

que la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe est au cœur des efforts que le Canada déploie pour promouvoir et protéger les droits de la personne, comme en font foi les engagements internationaux et les lois du Canada;

que la pratique de l’interruption de grossesse fondée uniquement sur le sexe génétique de l’enfant fait en sorte qu’un sexe est plus valorisé que l’autre et qu’il s’agit donc d’une forme de discrimination fondée sur le sexe;

que le gouvernement du Canada estime que l’avortement pratiqué sur le fondement du sexe génétique est incompatible avec ses engagements à l’égard de la protection du droit à l’égalité des sexes et que la question doit être réglée par voie législative,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’avortement en fonction du sexe.

L.‍C.‍, ch. C-46

Code criminel

2L’intertitre suivant l’article 286.‍5 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Avortement en fonction du sexe

Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré

287(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

moyen S’entend notamment :

  • a)de la prescription ou de l’administration de médicaments;

  • b)de l’emploi d’un instrument;

  • c)de toute manipulation. (means)

sexe génétique Le sexe pouvant être déterminé par la présence ou l’absence du chromosome Y au moment de la conception. (genetic sex )

Fin du bloc inséré

Pratiquer un avortement en fonction du sexe

Début du bloc inséré

(2)Le médecin qui emploie quelque moyen pour pratiquer un avortement, sachant qu’il est fondé uniquement sur le sexe génétique de l’enfant, est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

    Fin du bloc inséré

Lignes directrices

Début du bloc inséré

(3)Le ministre de la Santé, après consultation des représentants des provinces responsables de la santé, établit des lignes directrices sur tout renseignement fourni par un médecin saisi d’une demande d’avortement à l’égard de l’infraction prévue au paragraphe (2) ainsi que sur les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements peuvent être fournis.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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