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Projet de loi C-230

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-230
Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à remédier au racisme environnemental

PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

Mme Zann

431061


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’obligation pour le ministre de l’Environnement, en consultation avec des représentants des gouvernements provinciaux, des administrations municipales, des collectivités autochtones et d’autres collectivités touchées, d’élaborer une stratégie nationale visant à promouvoir les initiatives, dans l’ensemble du Canada, pour remédier aux préjudices causés par le racisme environnemental. Il prévoit aussi des exigences en matière de rapport relativement à la stratégie.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-230

Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à remédier au racisme environnemental

Préambule

Attendu :

qu’un nombre disproportionné de personnes qui vivent dans des zones qui présentent un danger sur le plan de l’environnement font partie d’une collectivité autochtone ou racialisée;

que l’établissement de sites dangereux pour l’environnement, notamment des sites d’enfouissement et des établissements industriels polluants, dans des zones peuplées majoritairement par des membres de ces collectivités pourrait être considéré comme une forme de discrimination raciale;

que la discrimination raciale dans l’élaboration des politiques environnementales, y compris le fait de cibler certaines collectivités en vue de l’établissement de sites dangereux pour l’environnement et le fait de les négliger lorsque vient le temps de nettoyer ces sites, constituerait du racisme environnemental;

que le gouvernement du Canada est déterminé à prévenir le racisme environnemental et à fournir aux collectivités touchées l’occasion de prendre part à la recherche de solutions visant à remédier aux préjudices causés par le racisme environnemental;

que le gouvernement du Canada reconnaît que la collaboration et l’adoption d’une stratégie nationale coordonnée sont essentielles pour promouvoir des changements concrets et faire respecter la justice environnementale,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la stratégie nationale visant à remédier au racisme environnemental .

Définition

Définition de ministre

2Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre de l’Environnement.

Stratégie nationale visant à remédier au racisme environnemental

Stratégie nationale

3(1)Le ministre élabore une stratégie nationale visant à promouvoir les initiatives, dans l’ensemble du Canada, pour remédier aux préjudices causés par le racisme environnemental.

Consultation

(2)Pour élaborer la stratégie, le ministre consulte des représentants des gouvernements provinciaux, des administrations municipales, des collectivités autochtones et d’autres collectivités touchées, ainsi que toute autre personne ou entité touchée.

Contenu

(3)La stratégie prévoit des mesures qui visent à :

  • a)examiner le lien entre la race, le statut socioéconomique et le risque environnemental;

  • b)recueillir des renseignements et des statistiques concernant l’emplacement de dangers environnementaux;

  • c)recueillir des renseignements et des statistiques concernant les problèmes de santé dans les collectivités touchées par le racisme environnemental;

  • d)évaluer l’exécution et le contrôle d’application des lois environnementales dans chaque province;

  • e)s’attaquer au racisme environnemental, notamment en ce qui a trait aux éléments suivants :

    • (i)les modifications possibles aux lois, politiques et programmes fédéraux,

    • (ii)la participation de groupes locaux dans l’élaboration des politiques en matière d’environnement,

    • (iii)l’indemnisation des particuliers ou des collectivités,

    • (iv)le financement continu des collectivités touchées,

    • (v)l’accès des collectivités touchées à de l’air pur et de l’eau propre.

Rapports au Parlement

Dépôt de la stratégie nationale

4(1)Dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de l’Environnement dans les dix jours suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Rapport

5Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport prévu à l’article 4 devant les deux chambres du Parlement et par la suite tous les cinq ans, le ministre, en consultation avec les parties mentionnées au paragraphe 3(2), établit un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale qui comporte ses conclusions et recommandations et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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