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Projet de loi S-230

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-230
Loi modifiant le Code criminel (conduite avec les capacités affaiblies par les drogues)

PREMIÈRE LECTURE LE 4 octobre 2016

L’HONORABLE SÉNATEUR Carignan

4211610


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’autoriser l’utilisation d’un appareil de détection approuvé pour déceler la présence de drogue dans l’organisme d’une personne qui a conduit ou a eu la garde ou le contrôle d’un véhicule. Il autorise aussi le prélèvement de substances corporelles pour déterminer la quantité de drogue dans l’organisme d’une personne sur la base d’épreuves de coordination des mouvements et du résultat de l’analyse effectuée à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-230

Loi modifiant le Code criminel (conduite avec les capacités affaiblies par les drogues)

Préambule

Attendu :

que la Commission des stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies, dans sa résolution 54/2 adoptée en mars 2011, a souligné l’importance de prendre des mesures de prévention et d’application de la loi afin de lutter contre le phénomène de la conduite avec les capacités affaiblies par les drogues;

que le Code criminel, à l’heure actuelle, ne permet pas aux agents de la paix d’utiliser, lors de contrôles routiers, des appareils de détection servant à déceler de façon efficace la présence de drogue chez les conducteurs dont les capacités sont affaiblies;

que de tels appareils ont été utilisés avec succès à l’étranger, notamment en Australie, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis;

que l’Association canadienne des chefs de police, dans la résolution 2014-01 qu’elle a adoptée lors de sa 109e conférence annuelle, en août 2014, a pressé le gouvernement du Canada d’améliorer la sécurité routière au pays en approuvant un appareil de détection des drogues permettant ainsi d’améliorer les enquêtes concernant la conduite avec les capacités affaiblies par les drogues,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la détection de la conduite avec les capacités affaiblies par les drogues.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2(1)La définition de appareil de détection approuvé, au paragraphe 254(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

appareil de détection approuvé Instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool Début de l'insertion ou de drogue Fin de l'insertion dans le sang d’une personne et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada. (approved screening device)

(2)Le paragraphe 254(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, et, au besoin, de le suivre à cette fin Début de l'insertion , afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3), (3.‍1) ou (3.‍4) Fin de l'insertion :

  • a)subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement;

  • b)fournir immédiatement l’échantillon d’haleine Début de l'insertion ou de liquide buccal Fin de l'insertion que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

(3)Le paragraphe 254(3.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prélèvement de substances corporelles

(3.‍4)L’agent Début de l'insertion de la paix Fin de l'insertion qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité Début de l'insertion d’une personne Fin de l'insertion de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue Début de l'insertion , Fin de l'insertion ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue Début de l'insertion , soit sur le fondement des épreuves de coordination des mouvements prévues à l’alinéa (2)a) et du résultat de l’analyse prévue à l’alinéa (2)b), soit sur le fondement de l’évaluation prévue au paragraphe (3.‍1), Fin de l'insertion peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :

  • a)soit le prélèvement de l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent Début de l'insertion de la paix Fin de l'insertion , est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la Début de l'insertion quantité de drogue dans son sang Fin de l'insertion ;

  • b)soit le prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la Début de l'insertion quantité de drogue dans son sang Fin de l'insertion .

Entrée en vigueur

Six mois après la sanction

3La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 2 : (1)Texte de la définition :

appareil de détection approuvé Instrument d’un genre conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne et approuvé pour l’application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada. (approved screening device)

(2)Texte du paragraphe 254(2) :

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

  • a)subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.‍1);

  • b)fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

(3)Texte du paragraphe 254(3.‍4) :

(3.‍4)Une fois l’évaluation de la personne complétée, l’agent évaluateur qui a, sur le fondement de cette évaluation, des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :

  • a)soit le prélèvement de l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme;

  • b)soit le prélèvement des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d’une drogue dans son organisme.


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