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Projet de loi C-98

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-98
An Act to amend the Royal Canadian Mounted Police Act and the Canada Border Services Agency Act and to make consequential amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-98
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

FIRST READING, May 7, 2019
PREMIÈRE LECTURE LE 7 mai 2019

MINISTER OF PUBLIC SAFETY AND EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90892


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Royal Canadian Mounted Police Act and the Canada Border Services Agency Act and to make consequential amendments to other Acts”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour, notamment, modifier le nom de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada qui sera dorénavant connue sous le nom de Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. Il modifie également la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada pour, notamment, conférer à cette Commission des attributions à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, y compris le pouvoir d’effectuer l’examen des activités que l’Agence exerce et celui d’enquêter sur toute plainte concernant la conduite d’un dirigeant ou d’un employé de l’Agence. Enfin, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

This enactment amends the Royal Canadian Mounted Police Act to, among other things, rename the Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police as the Public Complaints and Review Commission. It also amends the Canada Border Services Agency Act to, among other things, grant to that Commission powers, duties and functions in relation to the Canada Border Services Agency, including the power to conduct a review of the activities of that Agency and to investigate complaints concerning the conduct of any of that Agency’s officers or employees. It also makes consequential amendments to other Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-98

PROJET DE LOI C-98

An Act to amend the Royal Canadian Mounted Police Act and the Canada Border Services Agency Act and to make consequential amendments to other Acts

Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. R-10

R.‍S.‍, c. R-10

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Act

2013, ch. 18, par. 2(3)

2013, c. 18, s. 2(3)

1La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

1The definition Commission in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act is replaced by the following:

Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion , constituée par le paragraphe 45.‍29(1).‍ (Commission)

Commission means the Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission established by subsection 45.‍29(1); (Commission)

2013, ch. 18, art. 35

2013, c. 18, s. 35

2Le titre de la partie VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2The heading to Part VI of the Act is replaced by the following:

Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion

Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission

2013, ch. 18, art. 35

2013, c. 18, s. 35

3Le paragraphe 45.‍29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 45.‍29(1) of the Act is replaced by the following:

Constitution

Establishment

45.‍29(1)Est constituée la Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion , composée d’un président, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un vice-président et d’au plus Début de l'insertion trois Fin de l'insertion autres membres, nommés par le gouverneur en conseil.

45.‍29(1)The Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission is established, consisting of a Chairperson, a Vice-chairperson and not more than Début de l'insertion three Fin de l'insertion other members, appointed by the Governor in Council.

4L’article 45.‍33 de la même loi devient le paragraphe 45.‍33(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

4Section 45.‍33 of the Act is renumbered as subsection 45.‍33(1) and is amended by adding the following:

Unité de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Unit

Début du bloc inséré

(2)Le personnel de la Commission qui soutient celle-ci dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie et des parties VII à VII.‍2 s’appelle l’« Unité de la Gendarmerie royale du Canada ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The officers and employees of the Commission that support the Commission in the exercise of its powers and the performance of its duties and functions under this Part and Parts VII to VII.‍2 may be referred to as the “Royal Canadian Mounted Police Unit”.

Fin du bloc inséré

5L’article 45.‍34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

5Section 45.‍34 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Résumé

Summary of report

Début du bloc inséré

(6)La Commission rend public un résumé de son rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Commission shall make public a summary of the report.

Fin du bloc inséré

Observations du commissaire

Opportunity to make comments

Début du bloc inséré

(7)Avant de rendre public le résumé, la Commission donne au commissaire la possibilité de présenter des observations sur les conclusions et les recommandations incluses dans le rapport. Elle rend publique toute observation qu’il présente, au moment où elle rend public le résumé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Before making the summary public, the Commission shall give the Commissioner an opportunity to submit comments on the findings and recommendations included in the report. The Commission shall make any comments that the Commissioner submits public at the same time as it makes the summary public.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 18, art. 35

2013, c. 18, s. 35

6L’article 45.‍37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Section 45.‍37 of the Act is replaced by the following:

Normes de service régissant les délais

Service standards respecting time limits

45.‍37 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion La Commission Début de l'insertion et la Gendarmerie établissent conjointement Fin de l'insertion des normes de service concernant les délais pour Début de l'insertion la tenue des examens visés aux articles 45.‍34 ou 45.‍35 et pour Fin de l'insertion le traitement Début de l'insertion par chacune d’elles Fin de l'insertion des plaintes Début de l'insertion déposées en vertu de la présente loi Fin de l'insertion et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. Début de l'insertion La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants Fin de l'insertion .

45.‍37 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The Commission Début de l'insertion and the Force Fin de l'insertion shall Début de l'insertion jointly Fin de l'insertion establish service standards respecting the time limits within which Début de l'insertion reviews under section 45.‍34 or 45.‍35 are to be conducted and the time limits within which each of them Fin de l'insertion is to deal with complaints Début de l'insertion made under this Act Fin de l'insertion and specifying the circumstances under which those time limits do not apply or the circumstances under which they may be extended. Début de l'insertion The Commission shall publish on its Internet site those service standards that are related to communications with complainants Fin de l'insertion .

Règlements

Regulations

Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’établissement des normes de service.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations respecting the establishing of the service standards.

Fin du bloc inséré

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.‍48, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 45.‍48:

Utilisation de renseignements

Use of information

Début du bloc inséré

45.‍481(1)Malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, mais sous réserve du paragraphe (2), tout membre de la Commission ou de son personnel, avec l’approbation du président de celle-ci, peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi :

a)utiliser des renseignements relatifs à une plainte obtenus par la Commission au titre de la présente loi si, à la fois :

(i)les renseignements sont liés à un événement ou à une série d’événements impliquant un ou plusieurs membres et un ou plusieurs dirigeants ou employés, au sens du paragraphe 16(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada,

(ii)ils sont pertinents et nécessaires pour le traitement d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements déposée en vertu des articles 32 ou 38 de cette loi ou pour le dépôt, en vertu de cet article 38, d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements,

(iii)ils sont utilisés uniquement aux fins du traitement de la plainte ou du dépôt de la plainte;

b)utiliser des renseignements que la Commission a obtenus dans le cadre d’un examen visé aux articles 45.‍34 ou 45.‍35 relatif à des activités que la Gendarmerie a exercées, exerce ou peut exercer si :

(i)d’une part, les renseignements sont pertinents et nécessaires pour un examen visé à l’article 18 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada relatif à des activités semblables que l’Agence des services frontaliers du Canada a exercées, exerce ou peut exercer,

(ii)d’autre part, ils sont utilisés uniquement aux fins de l’examen visé au sous-alinéa (i).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍481(1)Despite any provision in this Act or the Canada Border Services Agency Act, but subject to subsection (2), a member, officer or employee of the Commission, with the approval of the Chairperson, may, in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions under that Act,

(a)use information obtained by the Commission under this Act relating to a complaint if

(i)the information relates to a particular event or series of events that involved one or more members and one or more officers or employees, as defined in subsection 16(1) of the Canada Border Services Agency Act, of the Canada Border Services Agency,

(ii)the information is relevant and necessary to deal with a complaint made under section 32 or 38 of that Act that relates to the event or series of events or to initiate a complaint under section 38 of that Act that relates to the event or series of events, and

(iii)the information is used solely for the purpose of dealing with the complaint or initiating the complaint; and

(b)use information obtained by the Commission under a review conducted under section 45.‍34 or 45.‍35 of any activity that was, is or may be performed by the Force if

(i)the information is relevant and necessary to the conduct of a review under section 18 of the Canada Border Services Agency Act of any similar activity that was, is or may be performed by the Canada Border Services Agency, and

(ii)the information is used solely for the purposes of the review referred to in subparagraph (i).

Fin du bloc inséré

Possibilité de présenter des observations

Opportunity to make representations

Début du bloc inséré

(2)Si les renseignements en cause sont des renseignements protégés obtenus de la Gendarmerie, aucun membre de la Commission ou de son personnel ne peut les utiliser avant d’avoir donné au commissaire la possibilité de présenter des observations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the information is privileged information that was obtained from the Force, no member, officer or employee of the Commission may use the information without having first given the Commissioner an opportunity to make representations.

Fin du bloc inséré

Règlements

Regulations

Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’utilisation de renseignements en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Governor in Council may make regulations respecting the use of information under subsection (1).

Fin du bloc inséré

2013, ch. 18, art. 35

2013, c. 18, s. 35

8(1)L’alinéa 45.‍49(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8(1)Paragraph 45.‍49(1)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)la fixation du quorum pour l’exercice Début de l'insertion de ses Fin de l'insertion fonctions;

  • b)la fixation du quorum pour l’exercice Début de l'insertion de ses Fin de l'insertion fonctions;

2013, ch. 18, art. 35

2013, c. 18, s. 35

(2)L’alinéa 45.‍49(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 45.‍49(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)de façon générale, l’exercice Début de l'insertion de ses Fin de l'insertion fonctions.

  • (e)the performance of the duties and functions of the Commission generally.

2013, ch. 18, art. 35

2013, c. 18, s. 35

9Le paragraphe 45.‍51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Subsection 45.‍51(1) of the Act is replaced by the following:

Rapports spéciaux

Special reports

45.‍51(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci Début de l'insertion et au commissaire Fin de l'insertion un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Début de l'insertion Le cas échéant, elle leur présente également un résumé du rapport spécial Fin de l'insertion .

45.‍51(1)The Commission may, on the request of the Minister or on its own initiative, provide the Minister Début de l'insertion and the Commissioner Fin de l'insertion with a special report concerning any matter that relates to its powers, duties and functions under this Act. Début de l'insertion If it does so, it shall also provide them with a summary of the special report Fin de l'insertion .

Résumé rendu public

Summary to be made public

Début du bloc inséré

(1.‍1)Elle rend public le résumé du rapport spécial après l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours suivant le jour où le résumé a été présenté au ministre ou, s’il est postérieur, le jour où le résumé a été présenté au commissaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Commission shall make the summary of the special report public after at least 15 days have elapsed after the later of the day the summary was provided to the Minister and to the Commissioner.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 18, art. 35

2013, c. 18, s. 35

10Le paragraphe 45.‍52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Subsection 45.‍52(1) of the Act is replaced by the following:

Rapport annuel

Annual report

45.‍52(1)Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport Début de l'insertion des activités exercées par Fin de l'insertion la Commission Début de l'insertion au titre de la présente loi et de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada pendant Fin de l'insertion cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion sa réception.

45.‍52(1)The Chairperson shall, within three months after the end of each fiscal year, submit to the Minister a report of the activities of the Commission during that year Début de l'insertion under this Act and the Canada Border Services Agency Act Fin de l'insertion , and its recommendations, if any. The Minister shall cause a copy of the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the Minister receives the report.

Contenu — Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

Contents — Canada Border Services Agency Act

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le rapport :

a)comprend des renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

b)précise le nombre de plaintes déposées, en vertu de cette loi, par des personnes détenues par l’Agence des services frontaliers du Canada et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de manière dont il en a été disposé;

c)précise le nombre de plaintes qui sont déposées par des personnes qui sont ou étaient détenues pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et qui concernent leur traitement en détention ou leurs conditions de détention et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé dans la mesure où le président de la Commission connaît ces informations;

d)précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 57(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 58 de cette loi et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The report referred to in subsection (1) must

(a)contain information respecting the Commission’s performance in relation to the service standards established under section 20 of the Canada Border Services Agency Act;

(b)set out the number of complaints made under that Act by persons detained by the Canada Border Services Agency and a summary of the nature, status and disposition of those complaints;

(c)to the extent known by the Chairperson, set out the number of complaints made by persons who are or have been detained on behalf of the Agency under an agreement or arrangement referred to in subsection 13(3) of the Canada Border Services Agency Act and who have made a complaint respecting their treatment during detention — or their conditions of detention — and a summary of the nature, status and disposition of those complaints; and

(d)set out the number of serious incidents, as defined in subsection 57(1) of the Canada Border Services Agency Act, that the Commission was notified of under section 58 of that Act and contain information concerning their type, the provinces in which they are alleged to have occurred and whether charges were laid in respect of them.

Fin du bloc inséré

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.‍57, de ce qui suit :

11The Act is amended by adding the following after section 45.‍57:

Début du bloc inséré

Dossiers

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Records of Complaints

Fin du bloc inséré

2005, ch. 38

2005, c. 38

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

Canada Border Services Agency Act

12La Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

12The Canada Border Services Agency Act is amended by adding the following after section 1:

Début du bloc inséré

PARTIE 1
Agence des services frontaliers du Canada
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

PART 1
Canada Border Services Agency
Fin du bloc inséré

13Le passage de l’article 2 de la même loi précédant la définition de Agence est remplacé par ce qui suit :

13The portion of section 2 of the Canada Border Services Agency Act before the definition Agency is replaced by the following:

Définitions

Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion .

2The following definitions apply in this Début de l'insertion Part Fin de l'insertion .

14L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

14Section 13 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Restriction

Restriction

Début du bloc inséré

(3)L’Agence ne peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente concernant la détention de personnes — pour son compte — que si le ministre est d’avis qu’il y a dans la province un individu ou un organisme indépendant habilité à recevoir et à traiter des plaintes sur le traitement de personnes détenues et leurs conditions de détention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Agency may enter into an agreement or arrangement with the government of a province respecting the detention of persons on behalf of the Agency only if the Minister is of the opinion that there is in the province an independent individual or body that is empowered to receive and deal with complaints about the treatment and conditions of detention of detained persons.

Fin du bloc inséré

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(4)L’Agence peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente visés au paragraphe (3) même si elle est d’avis qu’il n’y a pas dans la province un individu ou un organisme indépendant visé à ce paragraphe, si le ministre est d’avis qu’il existe un besoin urgent de pourvoir à la détention temporaire de personnes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Minister is of the opinion that there is an urgent need to provide for the detention of persons on a temporary basis, the Agency may, with the approval of the Minister, enter into an agreement or arrangement referred to in subsection (3) with the government of a province even if the Minister is of the opinion that there is no independent individual or body referred to in that subsection in the province.

Fin du bloc inséré

Obligation de fournir des renseignements

Duty to provide information

Début du bloc inséré

(5)Si l’Agence est avisée qu’une personne qui est ou était détenue pour son compte au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe (3) a déposé, auprès d’une autorité compétente de la province où elle est ou était détenue, une plainte sur son traitement en détention ou sur ses conditions de détention, l’Agence fournit à la Commission, au sens du paragraphe 16(1), dans les meilleurs délais, tout renseignement qu’elle a reçu ou reçoit et qui concerne la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the Agency is notified that a person who is or has been detained on behalf of the Agency under an agreement or arrangement referred to in subsection (3) has made a complaint respecting their treatment during detention — or their conditions of detention — to any competent authority in the province where they are or were detained, the Agency shall, as soon as feasible, provide the Commission, as defined in subsection 16(1), with all of the information that the Agency has received or receives in relation to the complaint.

Fin du bloc inséré

Obligation de fournir une copie de documents

Duty to provide copy

Début du bloc inséré

(6)Si elle conclut un accord ou une entente concernant la surveillance du traitement des personnes détenues par elle ou pour son compte ou de leurs conditions de détention ou concernant l’inspection de tout établissement où des personnes sont ainsi détenues, l’Agence fournit à la Commission, au sens du paragraphe 16(1), dans les meilleurs délais, une copie de tout document qui comprend des conclusions ou des recommandations et qu’elle reçoit au titre de l’accord ou de l’entente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If the Agency enters into an agreement or arrangement respecting the monitoring of the treatment and of the conditions of detention of persons detained by or on behalf of the Agency or the inspection of any facility where persons are detained by or on behalf of the Agency, the Agency shall, as soon as feasible, provide the Commission, as defined in subsection 16(1), with a copy of every document containing findings or recommendations that it receives under that agreement or arrangement.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 38, par. 144(1) à (3); al. (8)a)‍(A) et b)‍(A)

2005, c. 38, ss. 144(1) to (3); par. (8)‍(a)‍(E) and (b)‍(E)

15Les intertitres précédant l’article 16 et les articles 16 à 147 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15The headings before section 16 and sections 16 to 147 of the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré

PARTIE 2
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Début du bloc inséré

PART 2
Public Complaints and Review Commission

Définitions et interprétation
Fin du bloc inséré
Interpretation
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

16(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Agence S’entend au sens de l’article 2.‍ (Agency)

Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.‍ (Commission)

employé S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste celle-ci dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 1, à l’exclusion de toute personne qui assiste l’Agence du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3).‍ (employee)

législation frontalière S’entend au sens de l’article 2.‍ (program legislation)

ministre S’entend au sens de l’article 2.‍ (Minister)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16(1)The following definitions apply in this Part.

Agency has the same meaning as in section 2.‍ (Agence)

Commission means the Public Complaints and Review Commission established by subsection 45.‍29(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act. (Commission)

employee, in relation to the Agency, includes any person who assists the Agency in the exercise of any of its powers or the performance of any of its duties and functions under Part 1, other than a person who assists the Agency by reason only of an agreement or arrangement referred to in subsection 13(3). (employé)

Minister has the same meaning as in section 2.‍ (ministre)

program legislation has the same meaning as in section 2. (législation frontalière)

Fin du bloc inséré
Désignation en vertu du paragraphe 9(2)
Designation under subsection 9(2)
Début du bloc inséré

(2)Toute personne désignée en vertu du paragraphe 9(2) est un dirigeant ou un employé de l’Agence pour l’application de la présente partie et, lorsqu’elle exerce des attributions en raison de la désignation, elle est réputée exercer des attributions sous le régime de la partie 1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person designated under subsection 9(2) is an officer or employee of the Agency for the purposes of this Part and, when that person is exercising any power or performing any duty or function by reason of the designation, that person is deemed to be exercising a power or performing a duty or function under Part 1.

Fin du bloc inséré
Plaintes concernant le niveau de service
Complaints regarding level of service
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application des articles 32 et 38, la prise d’une décision, ou l’omission de prendre une décision, concernant le niveau de tout service fourni par l’Agence par une personne qui, au moment de la prise ou de l’omission, selon le cas, était un dirigeant ou un employé de l’Agence est réputée être la conduite de la personne dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la partie 1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of sections 32 and 38, the taking of — or the failure to take — a decision in relation to the level of any service provided by the Agency by a person who, at the time the decision was taken, or not taken, as the case may be, was an officer or employee of the Agency is deemed to be conduct by the person in the exercise of a power or the performance of a duty or function under Part 1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Attributions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Powers, Duties and Functions
Fin du bloc inséré
Attributions de la Commission
Powers, duties and functions of Commission
Début du bloc inséré

17(1)La Commission exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

17(1)The Commission shall exercise the powers and perform the duties and functions that are assigned to it under this Part.

Fin du bloc inséré
Unité de l’Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency Unit
Début du bloc inséré

(2)Le personnel de la Commission qui soutient celle-ci dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie s’appelle l’« Unité de l’Agence des services frontaliers du Canada ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The officers and employees of the Commission that support the Commission in the exercise of its powers and the performance of its duties and functions under this Part may be referred to as the “Canada Border Services Agency Unit”.

Fin du bloc inséré
Examen et rapport
Review and report
Début du bloc inséré

18(1)Dans le but de veiller à ce que l’Agence exerce ses activités conformément à la partie 1, à toute instruction donnée par le ministre en vertu de celle-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au président de l’Agence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

18(1)For the purpose of ensuring that the activities of the Agency are carried out in accordance with Part 1, with any ministerial directions made under that Part and with any policy, procedure or guideline relating to the operation of the Agency, the Commission may, on the request of the Minister or on its own initiative, conduct a review of specified activities of the Agency and provide a report to the Minister and the President of the Agency on the review.

Fin du bloc inséré
Exigences
Conditions
Début du bloc inséré

(2)Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit :

a)être convaincue qu’elle dispose des ressources nécessaires pour effectuer l’examen et que le traitement des plaintes en application de la présente partie n’en sera pas compromis;

b)avoir pris les mesures nécessaires pour vérifier qu’aucun autre examen ou aucune autre enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In order to conduct a review on its own initiative, the Commission

(a)must be satisfied that sufficient resources exist for conducting the review and that the handling of complaints under this Part will not be compromised; and

(b)must have taken reasonable steps to verify that no other review or inquiry has been undertaken on substantially the same issue by a federal or provincial entity.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(3)Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime que les exigences prévues au paragraphe (2) sont remplies et donnant les motifs à l’appui de l’examen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before conducting a review on its own initiative, the Commission shall give a notice to the Minister indicating that it is satisfied that the conditions referred to in subsection (2) have been met and setting out the rationale for conducting the review.

Fin du bloc inséré
Politiques, procédures et lignes directrices
Policies, procedures and guidelines
Début du bloc inséré

(4)La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, au caractère adéquat ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de l’Agence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Commission shall include in the report any findings and recommendations that it sees fit regarding the adequacy, appropriateness, sufficiency or clarity of any policy, procedure or guideline relating to the operation of the Agency.

Fin du bloc inséré
Résumé du rapport
Summary of report
Début du bloc inséré

(5)La Commission rend public un résumé de son rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Commission shall make public a summary of the report.

Fin du bloc inséré
Observations du président de l’Agence
Opportunity to make comments
Début du bloc inséré

(6)Avant de rendre public le résumé, la Commission donne au président de l’Agence la possibilité de présenter des observations sur les conclusions et les recommandations incluses dans le rapport. Elle rend publique toute observation qu’il présente, au moment où elle rend public le résumé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Before making the summary public, the Commission shall give the President of the Agency an opportunity to submit comments on the findings and recommendations included in the report. The Commission shall make any comments that the President submits public at the same time as it makes the summary public.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Powers
Début du bloc inséré

19(1)Lorsqu’elle effectue l’examen visé à l’article 18, la Commission peut exercer les pouvoirs qui sont prévus aux alinéas 44(1)a) à d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

19(1)The Commission has, when conducting a review under section 18, all of the powers of the Commission under paragraphs 44(1)‍(a) to (d).

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(2)Les paragraphes 44(2) à (5) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsections 44(2) to (5) apply, with any necessary modifications, to the exercise of the powers by the Commission under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Normes de service régissant les délais
Service standards respecting time limits
Début du bloc inséré

20(1)La Commission et l’Agence établissent conjointement des normes de service concernant les délais pour la tenue des examens visés à l’article 18 et pour le traitement par chacune d’elles des plaintes déposées en vertu de la présente partie et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

20(1)The Commission and the Agency shall jointly establish service standards respecting the time limits within which reviews under section 18 are to be conducted and the time limits within which each of them is to deal with complaints made under this Part, and specifying the circumstances under which those time limits do not apply or the circumstances under which they may be extended. The Commission shall publish on its Internet site those service standards that are related to communications with complainants.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’établissement des normes de service.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations respecting the establishing of the service standards.

Fin du bloc inséré
Éducation et information
Education and information
Début du bloc inséré

21La Commission met en œuvre des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat au titre de la présente partie aux personnes qui interagissent avec les dirigeants ou les employés de l’Agence et notamment aux personnes détenues par celle-ci ou pour son compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21The Commission shall implement education and information programs to make its mandate under this Part better known to persons who interact with officers or employees of the Agency, including those who are detained by or on behalf of the Agency.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions relatives aux renseignements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Information Provisions
Fin du bloc inséré
Droit d’accès — examens
Right of access — reviews
Début du bloc inséré

22(1)Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article 25, la Commission a le droit d’avoir accès en temps opportun, relativement à un examen qu’elle effectue en vertu de l’article 18, aux renseignements qui relèvent de l’Agence ou qui sont en sa possession et dont la Commission estime qu’ils sont pertinents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

22(1)Despite any other Act of Parliament and subject to section 25, the Commission is entitled, in relation to a review conducted under section 18, to have access in a timely manner to any information in the possession or under the control of the Agency that the Commission considers is relevant to the review.

Fin du bloc inséré
Renseignements protégés
Protected information
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) confère à la Commission le droit d’accès aux renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Under subsection (1), the Commission is entitled to have access to information that is subject to any privilege under the law of evidence, to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que la communication à la Commission, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty, the disclosure to the Commission under this section of any information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege does not constitute a waiver of those privileges or that secrecy.

Fin du bloc inséré
Droit d’accès — plaintes
Right of access — complaints
Début du bloc inséré

23Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’article 25, la Commission a le droit d’avoir accès en temps opportun, relativement à une plainte déposée en vertu de l’article 32, aux renseignements qui relèvent de l’Agence ou qui sont en sa possession et dont la Commission estime qu’ils sont pertinents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

23Despite any other Act of Parliament and any privilege under the law of evidence and subject to section 25, the Commission is entitled, in relation to a complaint made under section 32, to have access in a timely manner to any information in the possession or under the control of the Agency that the Commission considers is relevant to the complaint.

Fin du bloc inséré
Documents et explications
Documents and explanations
Début du bloc inséré

24Les articles 22 et 23 confèrent à la Commission le droit de recevoir des dirigeants et des employés de l’Agence les documents et explications dont elle estime avoir besoin dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24Under sections 22 and 23, the Commission is entitled to receive from the officers and employees of the Agency any documents and explanations that the Commission considers necessary for the exercise of its powers and the performance of its duties and functions under this Part.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

25La Commission n’a pas un droit d’accès :

a)aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada;

b)aux renseignements commerciaux dont le Canada s’est engagé à assurer la confidentialité dans le cadre d’une entente internationale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25The Commission is not entitled to have access to

(a)a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada the disclosure of which could be refused under section 39 of the Canada Evidence Act; or

(b)commercial information that Canada has committed under an international agreement to keeping confidential.

Fin du bloc inséré
Interdiction
Disclosure prohibited
Début du bloc inséré

26Le membre ou l’ancien membre de la Commission ou de son personnel ou la personne qui agit ou a agi pour son compte ne peut communiquer des renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie que si la communication est faite dans l’exercice des attributions qui lui sont ainsi conférées ou est autorisée ou exigée par toute autre règle de droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

26A current or former member, officer or employee of the Commission, or any person who is acting or has acted on the Commision’s behalf, may disclose information that they obtained or to which they had access in the course of exercising their powers or performing their duties and functions under this Part only for the purpose of exercising their powers or performing their duties and functions under this Part or as authorized or required by any other law.

Fin du bloc inséré
Protection des renseignements confidentiels
Protection of confidential information
Début du bloc inséré

27(1)Lorsqu’elle établit le rapport annuel visé à l’article 45.‍52 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, les résumés visés aux paragraphes 18(5) ou 31(1) ou les rapports visés aux paragraphes 50(2), 51(2) ou 54(3), la Commission prend les mesures qu’elle estime nécessaires pour éviter que ces documents ne contiennent :

a)des renseignements visés au paragraphe (2) dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou dont la communication compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou y nuirait sérieusement;

b)des renseignements visés à ce paragraphe qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27(1)The Commission shall, when preparing an annual report referred to in section 45.‍52 of the Royal Canadian Mounted Police Act, a summary referred to in subsection 18(5) or 31(1) or a report referred to in subsection 50(2), 51(2) or 54(3), take the steps that it considers necessary to ensure that the report or summary does not contain

(a)information referred to in subsection (2) the disclosure of which would be injurious to national security, national defence or international relations or would compromise or seriously hinder the administration or enforcement of program legislation or the investigation or prosecution of any offence; or

(b)information referred to in subsection (2) that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege.

Fin du bloc inséré
Renseignements
Description of information
Début du bloc inséré

(2)Les renseignements en cause sont ceux que la Commission a obtenus au titre de la présente partie ou qu’elle a créés à partir de renseignements ainsi obtenus.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The information described in subsection (1) is any information that the Commission obtained — or is created from information that it obtained — under this Part.

Fin du bloc inséré
Réserve
Safeguards — third party
Début du bloc inséré

28(1)La Commission ne peut communiquer les renseignements qu’elle reçoit de l’Agence au titre de la présente partie à une personne ou entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le président de la Commission ne soit convaincu de ce qui suit :

a)la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;

b)la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 45.‍45 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

c)la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Commission à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Commission et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’information et de les inspecter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

28(1)The Commission shall not disclose information that it has received from the Agency under this Part to any person or entity other than a member, employee or officer of the Commission or a person acting on its behalf unless the Chairperson of the Commission is satisfied that

(a)the person or entity will take reasonable measures to protect that information;

(b)the person or entity will require all of its members, employees, officers and other persons acting on its behalf to meet requirements that are equivalent to the requirements referred to in section 45.‍45 of the Royal Canadian Mounted Police Act; and

(c)the person or entity has agreed to any measures that would assist the Commission to verify compliance with the obligations described in paragraphs (a) and (b), which may include agreeing to permit the Commission to enter and inspect the premises of the person or entity and any information storage facilities and to provide any information or documents requested by the Commission.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication par la Commission des renseignements qu’elle reçoit de l’Agence au titre de la présente partie à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations respecting the disclosure by the Commission of information that it has received from the Agency under this Part to persons or entities other than a member, employee or officer of the Commission or a person acting on its behalf and the measures that the persons or entities receiving the information are to take to protect the information.

Fin du bloc inséré
Obligation des tiers
Duty to comply
Début du bloc inséré

(3)Toute personne qui a reçu des renseignements au titre du présent article est tenue de respecter les règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every person who has received information under this section shall comply with the regulations made under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Utilisation de renseignements
Use of information
Début du bloc inséré

29(1)Malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, tout membre de la Commission ou de son personnel, avec l’approbation du président de celle-ci, peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi :

a)utiliser des renseignements relatifs à une plainte obtenus par la Commission au titre de la présente loi si, à la fois :

(i)les renseignements sont liés à un événement ou à une série d’événements impliquant un ou plusieurs dirigeants ou employés de l’Agence et un ou plusieurs membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,

(ii)ils sont pertinents et nécessaires pour le traitement d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements déposée en vertu des articles 45.‍53 ou 45.‍59 de cette loi ou pour le dépôt, en vertu de cet article 45.‍59, d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements,

(iii)ils sont utilisés uniquement aux fins du traitement de la plainte ou du dépôt de la plainte;

b)utiliser des renseignements que la Commission a obtenus dans le cadre d’un examen visé à l’article 18 relatif à des activités que l’Agence a exercées, exerce ou peut exercer si :

(i)d’une part, les renseignements sont pertinents et nécessaires pour un examen visé aux articles 45.‍34 ou 45.‍35 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada relatif à des activités semblables que la Gendarmerie, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, a exercées, exerce ou peut exercer,

(ii)d’autre part, ils sont utilisés uniquement aux fins de l’examen visé au sous-alinéa (i).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

29(1)Despite any provision in this Act or the Royal Canadian Mounted Police Act, a member, officer or employee of the Commission, with the approval of the Chairperson of the Commission, may, in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions under that Act,

(a)use information obtained by the Commission under this Act relating to a complaint if

(i)the information relates to a particular event or series of events that involved one or more officers or employees of the Agency and one or more members, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act,

(ii)the information is relevant and necessary to deal with a complaint made under section 45.‍53 or 45.‍59 of that Act that relates to the event or series of events or to initiate a complaint under section 45.‍59 of that Act that relates to the event or series of events, and

(iii)the information is used solely for the purpose of dealing with the complaint or initiating the complaint; and

(b)use information obtained by the Commission under a review conducted under section 18 of any activity that was, is or may be performed by the Agency if

(i)the information is relevant and necessary to the conduct of a review under section 45.‍34 or 45.‍35 of the Royal Canadian Mounted Police Act of any similar activity that was, is or may be performed by the Force, as defined in subsection 2(1) of that Act, and

(ii)the information is used solely for the purposes of the review referred to in subparagraph (i).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’utilisation de renseignements en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations respecting the use of information under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Immunité
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Immunity
Fin du bloc inséré
Immunité en matière pénale, civile et administrative
Immunity for criminal, civil or administrative actions or proceedings
Début du bloc inséré

30(1)Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30(1)No criminal, civil or administrative action or proceeding lies against the members, officers or employees of the Commission, or any person acting on behalf or under the direction of the Commission, for anything done, reported or said in good faith in the exercise or purported exercise of any of their powers, or the performance or purported performance of any of their duties or functions, under this Part.

Fin du bloc inséré
Non-assignation
No summons
Début du bloc inséré

(2)En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente partie ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A member, officer or employee of the Commission, or any person acting on behalf or under the direction of the Commission, is not a competent or compellable witness, in respect of any matter coming to the knowledge of the Commission or that person as a result of the exercise of any of their powers or the performance of any of their duties or functions under this Part, in any proceeding other than a prosecution for an offence under this Part, a prosecution for an offence under the Security of Information Act or a prosecution for an offence under section 132 or 136 of the Criminal Code.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Rapports
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Reporting
Fin du bloc inséré
Rapport spécial et résumé
Special report and summary
Début du bloc inséré

31(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci et au président de l’Agence un rapport spécial sur toute question relevant des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie. Le cas échéant, elle leur présente également un résumé du rapport spécial.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

31(1)The Commission may, on the request of the Minister or on its own initiative, provide the Minister and the President of the Agency with a special report concerning any matter that relates to the Commission’s powers, duties and functions under this Part. If it does so, it shall also provide them with a summary of the special report.

Fin du bloc inséré
Résumé rendu public
Summary to be made public
Début du bloc inséré

(2)Elle rend public le résumé du rapport spécial après l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours suivant le jour où le résumé a été présenté au ministre ou, s’il est postérieur, le jour où le résumé a été présenté au président de l’Agence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commission shall make the summary of the special report public after at least 15 days have elapsed after the later of the day the summary was provided to the Minister and to the President of the Agency.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Plaintes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Complaints
Fin du bloc inséré
Plaintes
Complaints
Début du bloc inséré

32(1)Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la partie 1, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un dirigeant ou un employé de l’Agence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

32(1)Any individual may make a complaint concerning the conduct, in the exercise of any power or the performance of any duty or function under Part 1, of any person who, at the time that the conduct is alleged to have occurred, was an officer or employee of the Agency.

Fin du bloc inséré
Droit de refuser d’examiner la plainte
Right to refuse to deal with complaint
Début du bloc inséré

(2)La Commission peut refuser d’examiner la plainte si elle est d’avis :

a)qu’elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

b)qu’elle est déposée par un particulier qui :

(i)n’est pas visé par cette conduite,

(ii)n’est ni le tuteur, ni le curateur du particulier visé par cette conduite, ni son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection, ni une autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte,

(iii)n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,

(iv)n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer la plainte de la part du particulier visé par cette conduite,

(v)n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commission may refuse to deal with the complaint if, in its opinion,

(a)the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

(b)the complaint is from an individual who

(i)is not the individual at whom the conduct was directed,

(ii)is neither the guardian, tutor, curator or mandatary — under a protection mandate — of the individual at whom the conduct was directed nor a person who is appointed to act in a similar capacity on behalf of the individual,

(iii)did not see or hear the conduct or its effects as a result of not being physically present at the time and place that the conduct or its effects occurred,

(iv)has not been given written permission to make the complaint from the individual at whom the conduct was directed, or

(v)has not suffered loss, damage, distress, danger or inconvenience as a result of the conduct.

Fin du bloc inséré
Obligation de refuser d’examiner la plainte
Duty to refuse to deal with complaints
Début du bloc inséré

(3)La Commission refuse d’examiner la plainte si elle est d’avis :

a)que la plainte a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être;

b)qu’elle est liée à une mesure disciplinaire que le président de l’Agence a prise ou a omis de prendre;

c)que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Commission shall refuse to deal with the complaint if, in its opinion,

(a)the complaint has been or could have been adequately dealt with, or could more appropriately be dealt with, according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province;

(b)the complaint relates to a disciplinary measure taken or not taken by the President of the Agency; or

(c)dealing with the complaint would compromise or seriously hinder the administration or enforcement of program legislation or the investigation or prosecution of any offence.

Fin du bloc inséré
Avis au président de l’Agence et au plaignant
Notice to complainant and President
Début du bloc inséré

(4)Si elle refuse d’examiner la plainte, la Commission transmet par écrit au président de l’Agence et au plaignant un avis motivé du refus. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Commission refuses to deal with a complaint, it shall give notice in writing of the refusal and the reasons for it to the complainant and the President of the Agency. If the reason for the refusal is that the complaint could more appropriately be dealt with according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province, the notice given to the complainant shall identify that procedure.

Fin du bloc inséré
Délai
Time limit
Début du bloc inséré

(5)La plainte est déposée dans l’année suivant la date de survenance de la conduite reprochée ou dans le délai prolongé en vertu du paragraphe (6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The complaint must be made within one year after the day on which the conduct is alleged to have occurred or any longer period permitted under subsection (6).

Fin du bloc inséré
Prolongation du délai
Extension of time limit
Début du bloc inséré

(6)La Commission ou le président de l’Agence, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt si l’un ou l’autre, selon le cas, est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Commission or the President of the Agency may extend the time limit for making the complaint if the Commission or the President, as the case may be, is of the opinion that there are good reasons for doing so and that it is not contrary to the public interest.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(7)Si la plainte est déposée après l’expiration du délai d’un an suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le président de l’Agence ne prolonge pas le délai de dépôt, il en avise le plaignant et la Commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If the complaint is made more than one year after the day on which the conduct is alleged to have occurred and the President of the Agency does not extend the time limit for the making of the complaint, he or she shall so notify the complainant and the Commission.

Fin du bloc inséré
Dépôt de la plainte
Reception of complaint
Début du bloc inséré

(8)La plainte est déposée, selon le cas, auprès de la Commission ou auprès d’un dirigeant ou d’un employé de l’Agence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The complaint must be made to the Commission or any officer or employee of the Agency.

Fin du bloc inséré
Assistance
Assistance
Début du bloc inséré

(9)La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut déposer une plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The Commission shall, on the request of an individual who wishes to make a complaint, arrange for the provision of assistance to that individual in making the complaint.

Fin du bloc inséré
Avis aux autres personnes
Acknowledgement and notification
Début du bloc inséré

(10)Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, la Commission ou un dirigeant ou un employé de l’Agence, selon le cas, en accuse réception par écrit au plaignant et en avise par écrit le président de l’Agence et, s’agissant du dirigeant ou de l’employé, la Commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)As soon as feasible after the Commission or an officer or employee of the Agency receives a complaint, the Commission or an officer or employee of the Agency, as the case may be, shall acknowledge the complaint in writing to the complainant and shall provide written notice of the complaint to the President of the Agency. If the complaint is received by an officer or employee of the Agency, an officer or employee of the Agency shall also provide written notice of the complaint to the Commission.

Fin du bloc inséré
Avis au dirigeant ou à l’employé
Notice to officer or employee
Début du bloc inséré

33Dans les meilleurs délais après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le président de l’Agence avise par écrit le dirigeant ou l’employé en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

33As soon as feasible after being notified of a complaint, the President of the Agency shall notify in writing the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint of the substance of the complaint unless, in the President’s opinion, to do so might compromise or hinder any investigation that is being or may be carried out in respect of the complaint.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Retrait de la plainte
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Withdrawal of Complaints
Fin du bloc inséré
Retrait
Withdrawal
Début du bloc inséré

34(1)Le plaignant peut, à tout moment, retirer sa plainte par avis écrit en ce sens à la Commission ou au président de l’Agence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34(1)A complainant may withdraw a complaint at any time by sending a written notice to the Commission or the President of the Agency.

Fin du bloc inséré
Assistance
Assistance
Début du bloc inséré

(2)La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut retirer sa plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commission shall, on the request of an individual who wishes to withdraw a complaint, arrange for the provision of assistance to that individual in withdrawing the complaint.

Fin du bloc inséré
Avis de retrait
Notice of withdrawal
Début du bloc inséré

(3)Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le président de l’Agence de la demande de retrait, celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)As soon as feasible after the Commission or the President of the Agency receives a notice that a complaint has been withdrawn, they shall give written notice of the withdrawal to the other.

Fin du bloc inséré
Avis au dirigeant ou à l’employé en cause
Notice to officer or employee or other person
Début du bloc inséré

(4)Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (3), le président de l’Agence avise par écrit le dirigeant ou l’employé en cause du retrait de la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)When the President of the Agency receives a notice referred to in subsection (1) or (3), he or she shall notify in writing the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint that the complaint has been withdrawn.

Fin du bloc inséré
Enquête ou audience à la suite du retrait
Investigation or hearing into withdrawn complaint
Début du bloc inséré

(5)Malgré son retrait, une plainte peut faire l’objet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Despite the withdrawal of the complaint, the complaint may be the subject of an investigation, review or hearing conducted under this Part.

Fin du bloc inséré
Conservation de la preuve
Preservation of evidence
Début du bloc inséré

(6)Le président de l’Agence veille à ce que toute preuve liée à la plainte soit protégée et conservée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The President of the Agency shall ensure the protection and preservation of any evidence relating to a withdrawn complaint.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(7)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le délai de protection et de conservation de la preuve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Governor in Council may make regulations respecting the period during which the evidence is to be protected and preserved.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règlement à l’amiable des plaintes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Informal Resolution of Complaints
Fin du bloc inséré
Règlement à l’amiable
Informal resolution
Début du bloc inséré

35(1)Dans les meilleurs délais après avoir reçu la plainte ou en avoir été avisé, le président de l’Agence examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et du dirigeant ou de l’employé en cause, il peut tenter de la régler ainsi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

35(1)As soon as feasible after receiving or being notified of a complaint, the President of the Agency shall consider whether the complaint can be resolved informally and, with the consent of the complainant and the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint, may attempt to resolve it informally.

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité
Inadmissibility
Début du bloc inséré

(2)La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou le dirigeant ou l’employé en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :

a)une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;

b)une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An answer or statement made in the course of attempting to resolve a complaint informally, by the complainant or the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint, may be used or received against that person only in

(a)a prosecution under section 132 or 136 of the Criminal Code; or

(b)a civil or administrative proceeding regarding an allegation that, with intent to mislead, the person gave the answer or statement knowing it to be false.

Fin du bloc inséré
Approbation écrite du règlement à l’amiable
Agreement to informal resolution in writing
Début du bloc inséré

(3)Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et par le dirigeant ou l’employé en cause. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The terms of every informal resolution of a complaint, as well as the agreement of the complainant and the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint to those terms, must be signified in writing. A copy of everything so signified in writing is to be provided to the Commission.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(4)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le président de l’Agence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Governor in Council may make regulations prescribing categories of complaints that are not to be resolved informally by the President of the Agency.

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que le présent article n’empêche pas la Commission de régler à l’amiable toute plainte dont elle est saisie au titre de la présente partie et, si la Commission tente de régler à l’amiable une telle plainte, le paragraphe (2) s’applique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For greater certainty, nothing in this section prevents the Commission from informally resolving a complaint of which it is seized under this Part and, if the Commission attempts to informally resolve such a complaint, subsection (2) applies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Observations
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Representations
Fin du bloc inséré
Droit de présenter des observations
Right to make representations
Début du bloc inséré

36(1)Si une plainte concernant la conduite d’un dirigeant ou d’un employé est déposée en vertu de la présente partie, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’a eues cette conduite sur elles ou sur le particulier visé par cette conduite :

a)le plaignant;

b)le tuteur ou le curateur du particulier visé par cette conduite, son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte;

c)le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de présenter des observations de la part du particulier visé par la conduite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

36(1)If a complaint is made under this Part with respect to the conduct of an officer or employee, the following persons shall be given an opportunity to make representations with respect to that conduct’s impact on them or the individual at whom the conduct was directed:

(a)the complainant;

(b)the guardian, tutor, curator or mandatary — under a protection mandate — of the individual at whom the conduct was directed or a person who is appointed to act in a similar capacity on behalf of the individual; and

(c)an individual who has written permission to make the representations from the individual at whom the conduct was directed.

Fin du bloc inséré
Communication
Disclosure
Début du bloc inséré

(2)La Commission communique à l’Agence dans les meilleurs délais les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Representations, including any personal information contained in them, received by the Commission in relation to the complaint must be disclosed as soon as feasible to the Agency.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la présentation des observations au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Governor in Council may make regulations respecting the making of representations under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dossiers
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Records of Complaints
Fin du bloc inséré
Obligation d’établir et de conserver un dossier
Duty to establish and maintain
Début du bloc inséré

37(1)Le président de l’Agence et la Commission établissent et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent ou dont ils sont avisés au titre de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable ou retirées par le plaignant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37(1)The President of the Agency and the Commission shall establish and maintain a record of all complaints they receive or for which they are provided notice under this Part, including those that are resolved informally and those that are withdrawn by the complainant.

Fin du bloc inséré
Renseignement
Making record available
Début du bloc inséré

(2)Le président de l’Agence fournit à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un dossier qu’il conserve en application du paragraphe (1), à l’exception des renseignements visés aux alinéas 25a) ou b) et des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The President of the Agency shall, on request, make available to the Commission any information contained in a record maintained by the President under subsection (1), other than information described in paragraph 25(a) or (b) and information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Plaintes déposées par le président de la Commission
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Chairperson-initiated Complaints
Fin du bloc inséré
Plaintes déposées par le président de la Commission
Complaints initiated by Chairperson
Début du bloc inséré

38(1)Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la partie 1, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un dirigeant ou un employé de l’Agence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38(1)If the Chairperson of the Commission is satisfied that there are reasonable grounds to investigate the conduct, in the exercise of any power or the performance of any duty or function under Part 1, of any person who, at the time that the conduct is alleged to have occurred, was an officer or employee of the Agency, the Chairperson may initiate a complaint in relation to that conduct.

Fin du bloc inséré
Président — plaignant
Chairperson is complainant
Début du bloc inséré

(2)Sauf si le contexte s’y oppose, dans la présente partie, la mention du plaignant à l’égard d’une plainte déposée en vertu du paragraphe (1) vaut mention du président de la Commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Unless the context otherwise requires, a reference in this Part to a complainant is, in relation to a complaint initiated under subsection (1), a reference to the Chairperson of the Commission.

Fin du bloc inséré
Avis au ministre et au président de l’Agence
Notice to Minister and President
Début du bloc inséré

(3)Le président de la Commission avise le ministre et le président de l’Agence des plaintes qu’il dépose en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Chairperson of the Commission shall notify the Minister and the President of the Agency of any complaint initiated under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Avis au dirigeant ou à l’employé
Notice to officer or employee
Début du bloc inséré

(4)Dès qu’il est avisé d’une plainte conformément au paragraphe (3), le président de l’Agence avise par écrit le dirigeant ou l’employé en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Immediately after being notified of a complaint under subsection (3), the President of the Agency shall notify in writing the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint of the substance of the complaint unless, in the President’s opinion, to do so might compromise or hinder any investigation that is being or may be carried out in respect of the complaint.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Enquête sur les plaintes par l’Agence
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Investigation of Complaints by the Agency
Fin du bloc inséré
Enquête par l’Agence
Investigation by the Agency
Début du bloc inséré

39(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 40, l’Agence enquête sur toute plainte déposée en vertu de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39(1)Subject to subsection (2) and section 40, the Agency shall investigate any complaint made under this Part.

Fin du bloc inséré
Interdiction d’enquêter
Restriction on power to investigate
Début du bloc inséré

(2)L’Agence ne peut commencer ou poursuivre une enquête sur une plainte si, selon le cas :

a)elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement;

b)la Commission a avisé le président de l’Agence qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Agency shall not commence or continue an investigation of a complaint if

(a)in the Agency’s opinion, doing so would compromise or seriously hinder the administration or enforcement of program legislation or the investigation or prosecution of any offence; or

(b)the Commission has notified the President of the Agency that the Commission will investigate the complaint or institute a hearing to inquire into the complaint.

Fin du bloc inséré
Droit de refuser ou de clore une enquête
Right to refuse or terminate investigation
Début du bloc inséré

40(1)Le président de l’Agence peut ordonner à l’Agence de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter sur une plainte, à l’exception d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 38(1), si, à son avis :

a)l’un ou l’autre des motifs de refus visés aux alinéas 32(2)a) ou b) ou (3)b) s’applique;

b)compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de commencer une enquête ou de poursuivre l’enquête déjà commencée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

40(1)The President of the Agency may direct the Agency to not commence or continue an investigation of a complaint, other than a complaint initiated under subsection 38(1), if, in the President’s opinion,

(a)any of the reasons referred to in paragraph 32(2)‍(a) or (b) or (3)‍(b) applies; or

(b)having regard to all the circumstances, it is not necessary or reasonably practicable to commence or continue an investigation of the complaint.

Fin du bloc inséré
Obligation de refuser ou de clore une enquête
Duty to refuse or terminate investigation
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’une plainte déposée par un dirigeant ou un employé de l’Agence a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le président de l’Agence ordonne à celle-ci de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The President of the Agency shall direct the Agency to not commence or continue an investigation of a complaint by an officer or employee of the Agency if the complaint has been or could have been adequately dealt with, or could more appropriately be dealt with, according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province.

Fin du bloc inséré
Avis au plaignant et au dirigeant ou à l’employé
Notice to complainant and officer or employee
Début du bloc inséré

(3)Lorsqu’il ordonne à l’Agence de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter, le président de celle-ci transmet par écrit au plaignant et au dirigeant ou à l’employé en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the President of the Agency directs the Agency to not commence or continue an investigation of a complaint, he or she shall give notice in writing to the complainant and the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint of the decision and the reasons for it and the complainant’s right to refer the complaint to the Commission for review, within 60 days after the day on which the complainant is notified of the decision, if the complainant is not satisfied with the decision.

Fin du bloc inséré
Information additionnelle dans l’avis transmis au plaignant
Additional information in notice to complainant
Début du bloc inséré

(4)Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant au titre du paragraphe (3) précise la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the President of the Agency directs the Agency to not commence or continue an investigation of a complaint because the complaint could more appropriately be dealt with according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province, the notice given to the complainant under subsection (3) must identify that procedure.

Fin du bloc inséré
Avis à la Commission
Notice to Commission
Début du bloc inséré

(5)Le président de l’Agence avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The President of the Agency shall notify the Commission of any action he or she takes under this section.

Fin du bloc inséré
Règles
Rules
Début du bloc inséré

41Le président de l’Agence peut établir des règles de procédure à l’intention de celle-ci sur la manière d’aviser les personnes, d’enquêter sur des plaintes ou d’en disposer dans le cadre de la présente partie, ou, de façon générale, sur la manière de les traiter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

41The President of the Agency may make rules governing the procedures to be followed by the Agency in notifying persons under this Part and in investigating, disposing of or otherwise dealing with complaints under this Part.

Fin du bloc inséré
Compte rendu
Updates with respect to the investigation
Début du bloc inséré

42Le président de l’Agence avise, par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en vertu de l’article 20, le plaignant et le dirigeant ou l’employé en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42The President of the Agency shall, on the regular basis provided for in service standards established under section 20, notify in writing the complainant and the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint of the status of the investigation unless, in the President’s opinion, to do so might compromise or hinder any investigation that is being or may be carried out in respect of the complaint.

Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré

43Dans les meilleurs délais après l’enquête, le président de l’Agence établit et transmet au plaignant, au dirigeant ou à l’employé en cause et à la Commission un rapport qui comporte les éléments suivants :

a)un résumé de la plainte;

b)les conclusions de l’enquête;

c)un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;

d)la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43As soon as feasible after the investigation of a complaint is completed, the President of the Agency shall prepare and send to the complainant, the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint and the Commission a report setting out

(a)a summary of the complaint;

(b)the findings of the investigation;

(c)a summary of any action that has been or will be taken with respect to the disposition of the complaint; and

(d)the complainant’s right to refer the complaint to the Commission for review, within 60 days after the day on which the complainant receives the report, if the complainant is not satisfied with the disposition of the complaint.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Powers of Commission in Relation to Complaints
Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Powers
Début du bloc inséré

44(1)La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :

a)assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

b)faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles;

c)recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;

d)procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44(1)The Commission may, in relation to a complaint before it,

(a)in the same manner and to the same extent as a superior court of record, summon and enforce the attendance of witnesses before the Commission and compel them to give oral or written evidence on oath or solemn affirmation and to produce any documents and things that the Commission considers relevant for the full investigation, hearing and consideration of the complaint;

(b)administer oaths and solemn affirmations;

(c)receive and accept any evidence and other information, whether on oath or solemn affirmation or by affidavit or otherwise, that the Commission sees fit, whether or not that evidence or information is or would be admissible in a court of law; and

(d)make any examination of records and any inquiries that the Commission considers necessary.

Fin du bloc inséré
Obligation des témoins de déposer
No excuse
Début du bloc inséré

(2)Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la chose peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No witness shall be excused from answering any question or producing any document or thing, when compelled to do so by the Commission, on the grounds that the answer or statement made in response to the question, or the document or thing given by the witness, may tend to criminate the witness or subject the witness to any criminal, civil or administrative action or proceeding.

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité
Inadmissibility
Début du bloc inséré

(3)La déposition ou le document ou la chose exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :

a)une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;

b)une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Evidence given, or a document or thing produced, by a witness who is compelled by the Commission to give or produce it, and any evidence derived from it, may be used or received against the witness only in

(a)a prosecution under section 132 or 136 of the Criminal Code; or

(b)a civil or administrative proceeding in respect of an allegation that, with intent to mislead, the witness gave an answer or statement knowing it to be false.

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité
Use of evidence
Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience portant sur une autre plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsection (1), the Commission shall not receive or accept any answer or statement made in response to a question described in subsection (2) in any investigation or hearing with respect to any other complaint.

Fin du bloc inséré
Indemnités — témoins
Witness fees
Début du bloc inséré

(5)À l’exception des dirigeants et employés de l’Agence, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Any witness, other than an officer or employee of the Agency, who is summoned is entitled, at the discretion of the Commission, to receive the same fees and allowances as those paid to witnesses summoned to attend before the Federal Court.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Enquête par la Commission
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Investigation by Commission
Fin du bloc inséré
Plaintes
Complaints
Début du bloc inséré

45(1)Lorsque le président de la Commission est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission enquête ou convoque une audience à l’égard d’une plainte qu’elle a reçue ou dont elle a été avisée au titre de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45(1)After receiving or being notified of a complaint made under this Part, the Commission shall investigate the complaint or institute a hearing to inquire into it if the Chairperson of the Commission is of the opinion that it would be in the public interest for the Commission to do so.

Fin du bloc inséré
Avis au président de l’Agence et au ministre
Notice to President and Minister
Début du bloc inséré

(2)La Commission avise le ministre et le président de l’Agence de toute enquête ou audience convoquée au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commission shall notify the Minister and the President of the Agency of any investigation or hearing initiated under this section.

Fin du bloc inséré
Droit de clore une enquête
Right to discontinue investigation
Début du bloc inséré

46(1)La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :

a)l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 32(2)a) ou b) s’applique;

b)compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46(1)The Commission may decide to discontinue an investigation of a complaint if, in its opinion,

(a)any of the reasons for which it may refuse to deal with a complaint under paragraph 32(2)‍(a) or (b) applies; or

(b)having regard to all the circumstances, it is not necessary or reasonably practicable to continue to investigate the complaint.

Fin du bloc inséré
Obligation de clore une enquête
Duty to discontinue investigation
Début du bloc inséré

(2)La Commission cesse d’enquêter si, à son avis, l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle est tenue d’invoquer en application des alinéas 32(3)a), b) ou c) s’applique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commission shall discontinue an investigation of a complaint if, in its opinion, any of the reasons for which it shall refuse to deal with a complaint under paragraph 32(3)‍(a), (b) or (c) applies.

Fin du bloc inséré
Avis au président de l’Agence et au plaignant
Notice to complainant and President
Début du bloc inséré

(3)Si elle cesse son enquête, la Commission transmet par écrit au président de l’Agence et au plaignant un avis motivé de la cessation. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Commission discontinues an investigation of a complaint, it shall give notice in writing of the discontinuance and the reasons for it to the complainant and the President of the Agency. If the reason for the discontinuance is that the complaint could more appropriately be dealt with according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province, the notice given to the complainant must identify that procedure.

Fin du bloc inséré
Avis au dirigeant ou à l’employé
Notice to officer or employee
Début du bloc inséré

(4)Après avoir reçu l’avis, le président de l’Agence avise le dirigeant ou l’employé en cause de la cessation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)After receiving the notice, the President of the Agency shall notify the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint of the discontinuance.

Fin du bloc inséré
Réunion des plaintes
Consolidation of complaints
Début du bloc inséré

47La Commission peut réunir deux ou plusieurs plaintes lorsqu’elle est d’avis que cela serait indiqué en vue de l’enquête, de la révision ou de l’audience.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

47The Commission may, if in its opinion it is appropriate to do so, merge two or more complaints for the purposes of an investigation, review or hearing.

Fin du bloc inséré
Compte rendu
Updates with respect to investigation
Début du bloc inséré

48La Commission avise, par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en vertu de l’article 20, le plaignant et le dirigeant ou l’employé en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

48The Commission shall, on the regular basis provided for in service standards established under section 20, notify in writing the complainant and the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint of the status of the investigation unless, in the Commission’s opinion, to do so might compromise or hinder any investigation that is being or may be carried out in respect of the complaint.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Plaintes renvoyées à la Commission
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Referral of Complaints to Commission
Fin du bloc inséré
Renvoi devant la Commission
Referral to Commission
Début du bloc inséré

49(1)Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu de l’article 40 ou du rapport visé à l’article 43 peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis de la décision ou du rapport, renvoyer sa plainte pour révision par demande écrite à la Commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

49(1)A complainant who is not satisfied with a decision under section 40 or a report under section 43 may, within 60 days after the day on which they are notified of the decision or receive the report, refer the complaint in writing to the Commission for review.

Fin du bloc inséré
Prolongation du délai
Extension of time limit
Début du bloc inséré

(2)La Commission peut prolonger le délai pour renvoyer la plainte si elle est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commission may extend the time limit for referring a complaint to the Commission for review if it is of the opinion that there are good reasons for doing so and that it is not contrary to the public interest.

Fin du bloc inséré
Documents à transmettre
Material to be provided
Début du bloc inséré

(3)En cas de renvoi de la plainte devant la Commission en vertu du paragraphe (1) :

a)la Commission avise le président de l’Agence du renvoi;

b)le président de l’Agence transmet dans les meilleurs délais à la Commission une copie de l’avis visé au paragraphe 40(3) ou du rapport visé à l’article 43 en plus d’une copie de tout autre document lié à la plainte que l’Agence a fourni au plaignant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a complainant refers a complaint to the Commission under subsection (1),

(a)the Commission shall notify the President of the Agency that the complaint has been referred to the Commission; and

(b)the President of the Agency shall, as soon as feasible, provide the Commission with a copy of the notice given under subsection 40(3) or the report sent under section 43 and a copy of every other document relating to the complaint that the Agency provided to the complainant.

Fin du bloc inséré
Révision par la Commission
Review by Commission
Début du bloc inséré

50(1)La Commission révise toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 49.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

50(1)The Commission shall review any complaint referred to it under section 49.

Fin du bloc inséré
Commission satisfaite
Commission satisfied
Début du bloc inséré

(2)Après révision de la plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du président de l’Agence, établit et transmet par écrit un rapport à cet effet au président de l’Agence, au plaignant et au dirigeant ou à l’employé en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If, after reviewing the complaint, the Commission is satisfied with the President of the Agency’s decision or report, the Commission shall prepare and send a report in writing to that effect to the President, the complainant and the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint.

Fin du bloc inséré
Commission non satisfaite
Commission not satisfied
Début du bloc inséré

(3)Après révision de la plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du président de l’Agence, ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :

a)soit établir et transmettre au président de l’Agence un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;

b)soit demander au président de l’Agence d’ordonner à celle-ci d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie;

c)soit enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, ou convoquer une audience à son égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, after reviewing the complaint, the Commission is not satisfied with the President of the Agency’s decision or report or considers that further inquiry is warranted, the Commission may

(a)prepare and send to the President a report in writing setting out any findings it sees fit with respect to the decision or report and any recommendations it sees fit with respect to the complaint;

(b)request that the President direct the Agency to investigate or further investigate the complaint; or

(c)investigate or further investigate the complaint or institute a hearing to inquire into the complaint.

Fin du bloc inséré
Réponse du président de l’Agence
President’s response
Début du bloc inséré

51(1)Dans les meilleurs délais après la réception du rapport visé à l’alinéa 50(3)a), le président de l’Agence est tenu de fournir par écrit à la Commission une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans la réponse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

51(1)The President of the Agency shall, as soon as feasible after receiving a report referred to in paragraph 50(3)‍(a), provide the Commission with a written response indicating any further action that has been or will be taken with respect to the complaint. If the President decides not to act on any findings or recommendations set out in the report, he or she shall include in the response the reasons for not so acting.

Fin du bloc inséré
Rapport final de la Commission
Commission’s final report
Début du bloc inséré

(2)Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet une copie au président de l’Agence, au plaignant et au dirigeant ou à l’employé en cause en plus d’une copie de la réponse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)After considering the response, the Commission shall prepare a final report in writing setting out any findings and recommendations with respect to the complaint that it sees fit and shall send a copy of the report and a copy of the response to the President of the Agency, the complainant and the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Audience
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Hearings
Fin du bloc inséré
Audience
Hearing
Début du bloc inséré

52(1)Lorsque la Commission décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu de l’article 45 ou de l’alinéa 50(3)c), le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres de celle-ci pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, au président de l’Agence, au plaignant et au dirigeant ou à l’employé en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

52(1)If the Commission decides, under section 45 or paragraph 50(3)‍(c), to institute a hearing to inquire into a complaint, the Chairperson of the Commission shall assign one or more members of the Commission to conduct the hearing and shall send a notice in writing of the decision to the Minister, the President of the Agency, the complainant and the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint.

Fin du bloc inséré
Commission
Commission
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application des paragraphes (3) à (11), sont réputés être la Commission le ou les membres de celle-ci qui tiennent l’audience.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsections (3) to (11), the member or members of the Commission who are conducting the hearing are deemed to be the Commission.

Fin du bloc inséré
Définition de partie
Meaning of party
Début du bloc inséré

(3)Au présent article, partie s’entend du dirigeant ou de l’employé en cause, du plaignant de même que du dirigeant ou de l’employé de l’Agence désigné par le président de celle-ci au titre de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In this section, party means the officer or employee designated by the President of the Agency for the purposes of this Part, the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint or the complainant.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(4)La Commission signifie aux parties un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Commission shall serve on the parties a notice in writing of the time and place set for the hearing.

Fin du bloc inséré
Séances de la Commission
Sittings of Commission
Début du bloc inséré

(5)La Commission siège aux date, heure et lieu au Canada qu’elle fixe, compte tenu de ce qui pourrait convenir aux parties qui souhaitent comparaître devant elle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Commission may sit at any place in Canada and at any time that it may fix, taking into account the convenience of the parties who wish to appear before it.

Fin du bloc inséré
Audiences publiques
Hearings in public
Début du bloc inséré

(6)Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie ou de tout témoin, ordonner que tout ou partie d’une audience soit tenu à huis clos ou en l’absence d’une partie, si elle estime :

a)que des renseignements risquant vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales seront probablement révélés au cours de l’audience;

b)que des renseignements risquant vraisemblablement de compromettre l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou d’y nuire sérieusement seront probablement révélés au cours de l’audience;

c)que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;

d)que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ou des renseignements visés à l’alinéa 25b) seront probablement révélés au cours de l’audience;

e)par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A hearing to inquire into a complaint shall be held in public but the Commission, on its own initiative or at the request of any party or witness, may order a hearing or any part of a hearing to be held in camera or ex parte if it is of the opinion

(a)that information that could reasonably be expected to be injurious to national security, national defence or international relations will likely be disclosed during the course of the hearing;

(b)that information that could reasonably be expected to compromise or seriously hinder the administration or enforcement of program legislation or the investigation or prosecution of any offence will likely be disclosed during the course of the hearing;

(c)that information respecting a person’s financial or personal affairs, if that person’s interest or security outweighs the public’s interest in the information, will likely be disclosed during the course of the hearing;

(d)that information that could reasonably be expected to reveal information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege, or information that is described in paragraph 25(b), will likely be disclosed during the course of the hearing; or

(e)that it is otherwise required by the circumstances of the case.

Fin du bloc inséré
Droits des intéressés
Rights of persons interested
Début du bloc inséré

(7)Les parties et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont la Commission est saisie ont la possibilité de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The parties and any other person who satisfies the Commission that the person has a substantial and direct interest in a complaint before the Commission shall be allowed an opportunity, in person or by legal counsel, to present evidence, cross-examine witnesses and make representations at the hearing.

Fin du bloc inséré
Représentation des témoins
Representation of witnesses
Début du bloc inséré

(8)La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The Commission shall permit any person who gives evidence at a hearing to be represented by legal counsel.

Fin du bloc inséré
Dirigeant ou employé désigné
Designated officer or employee
Début du bloc inséré

(9)Le dirigeant ou l’employé de l’Agence désigné par le président de celle-ci pour l’application de la présente partie peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The officer or employee designated by the President of the Agency for the purposes of this Part may be represented or assisted at a hearing by any other person.

Fin du bloc inséré
Communications confidentielles
Confidential communications
Début du bloc inséré

(10)Lorsque le dirigeant ou l’employé visés au paragraphe (9) se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement à l’audience sont, pour l’application de la présente partie, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par le dirigeant ou l’employé et son conseiller juridique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)If the officer or employee referred to in subsection (9) is represented or assisted by another person, communications passing in confidence between them in relation to the hearing are, for the purposes of this Part, privileged as if they were communications passing in professional confidence between the officer or employee and their legal counsel.

Fin du bloc inséré
Frais
Expenses
Début du bloc inséré

(11)Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du dirigeant ou de l’employé en cause, du plaignant ou de leur conseiller juridique, ce dirigeant, cet employé, ce plaignant ou ce conseiller a droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)If the Commission sits at a place in Canada that is not the ordinary place of residence of the complainant, of the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint or of the legal counsel of any of those persons, then that person or their legal counsel is entitled, at the discretion of the Commission, to receive, in accordance with Treasury Board directives, the travel and living expenses incurred by that person or their legal counsel in appearing before the Commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Suspension
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Suspension
Fin du bloc inséré
Obligation de suspendre
Duty to suspend
Début du bloc inséré

53(1)La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53(1)The Commission shall suspend an investigation, review or hearing with respect to a complaint if, in its opinion, continuing it would compromise or seriously hinder the administration or enforcement of program legislation or the investigation or prosecution of any offence.

Fin du bloc inséré
Pouvoir de suspendre
Power to suspend
Début du bloc inséré

(2)La Commission peut suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une procédure civile ou administrative en cours, ou y nuirait sérieusement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commission may suspend an investigation, review or hearing with respect to a complaint if, in its opinion, continuing it would compromise or seriously hinder an ongoing civil or administrative proceeding.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Rapports d’enquête et d’audience
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Reports Following Investigation or Hearing
Fin du bloc inséré
Rapport provisoire
Interim report
Début du bloc inséré

54(1)Au terme de l’enquête ou de l’audience, la Commission établit et transmet au président de l’Agence un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

54(1)On completion of an investigation or a hearing, the Commission shall prepare and send to the President of the Agency a report in writing setting out any findings and recommendations with respect to the complaint that it sees fit.

Fin du bloc inséré
Réponse du président de l’Agence
President’s response
Début du bloc inséré

(2)Le président de l’Agence est tenu, dans les meilleurs délais, de fournir par écrit au président de la Commission une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans sa réponse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The President of the Agency shall, as soon as feasible, provide the Chairperson of the Commission with a written response indicating any further action that has been or will be taken with respect to the complaint. If the President decides not to act on any findings or recommendations set out in the report, he or she shall include in the response the reasons for not so acting.

Fin du bloc inséré
Rapport final de la Commission
Commission’s final report
Début du bloc inséré

(3)Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet une copie au président de l’Agence, au plaignant et au dirigeant ou à l’employé en cause en plus d’une copie de la réponse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)After considering the response, the Commission shall prepare a final report in writing setting out any findings and recommendations with respect to the complaint that it sees fit and shall send a copy of the report and a copy of the response to the President of the Agency, the complainant and the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint.

Fin du bloc inséré
Conclusions et recommandations définitives
Final and conclusive
Début du bloc inséré

55Les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport final de la Commission mentionné aux paragraphes 51(2) ou 54(3) sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

55All of the findings and recommendations that are contained in the Commission’s final report under subsection 51(2) or 54(3) are final and are not subject to appeal to or review by any court.

Fin du bloc inséré
Remise
Return of documents and things
Début du bloc inséré

56La Commission ou l’Agence remet, sur demande, les documents et autres choses à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

56Any document or thing that a person produced to the Agency or the Commission shall, on the request of the person, be released to that person within a reasonable time after the completion of the Commission’s final report.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Incidents graves
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Serious Incidents
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

57(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 58 à 60.

blessure grave Toute lésion psychologique ou corporelle prévue par règlement.‍ (serious injury)

employé S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste celle-ci dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 1.‍ (employee)

incident grave Tout incident qui met en cause un dirigeant ou un employé de l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 1, et au cours duquel les actes du dirigeant ou de l’employé :

a)peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;

b)peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public que l’Agence enquête, selon la décision prise par le ministre ou le président de l’Agence.‍ (serious incident)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

57(1)The following definitions apply in this section and sections 58 to 60.

employee, in relation to the Agency, includes any person who assists the Agency in the exercise of any of its powers or the performance of any of its duties and functions under Part 1. (employé)

serious incident means an incident in which the actions of an officer or employee of the Agency in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions under Part 1

(a)may have resulted in serious injury to, or the death of, any person; or

(b)may have constituted an offence under federal or provincial law that the Minister or the President of the Agency decides would be in the public interest to be investigated by the Agency. (incident grave)

serious injury means a prescribed physical or psychological injury. (blessure grave)

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la définition de blessure grave au paragraphe (1), prévoir par règlement les lésions psychologiques ou corporelles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations prescribing physical or psychological injuries for the purposes of the definition serious injury in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Avis
Notification
Début du bloc inséré

58Dans les meilleurs délais après avoir pris connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, le président de l’Agence avise la force de police compétente du lieu où l’incident grave serait survenu et la Commission de ce fait.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

58As soon as feasible after becoming aware that a serious incident is alleged to have occurred, the President of the Agency shall notify the police force that has jurisdiction at the location where it is alleged to have occurred — and the Commission — of the alleged serious incident.

Fin du bloc inséré
Enquêtes
Investigation
Début du bloc inséré

59(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans les meilleurs délais après que le président de l’Agence prend connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, l’Agence enquête sur l’incident grave.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

59(1)Subject to subsection (2), after the President of the Agency becomes aware that a serious incident is alleged to have occurred, the Agency shall investigate the alleged serious incident.

Fin du bloc inséré
Restrictions
Limit on investigation
Début du bloc inséré

(2)Si l’incident grave qui serait survenu met en cause les actes d’une ou de plusieurs personnes, l’enquête ne porte pas sur les actes des personnes qui assistent l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 1 du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the alleged serious incident involves the actions of one or more persons, the Agency shall not, in the investigation, investigate the actions of any person who assists the Agency in the exercise of any of its powers or the performance of any of its duties and functions under Part 1 by reason only of an agreement or arrangement referred to in subsection 13(3).

Fin du bloc inséré
Copie des documents
Copy of records
Début du bloc inséré

60Dans les meilleurs délais après l’enquête, le président de l’Agence fournit à la Commission une copie des documents liés à l’enquête qui sont en sa possession. Il fournit également à la Commission une copie de tout document reçu, après l’enquête, par l’Agence et qui est lié à toute autre enquête sur l’incident grave dont la conduite est autorisée par la loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

60As soon as feasible after completing the investigation, the President of the Agency shall provide the Commission with a copy of any records in its possession relating to the investigation. The President shall also provide the Commission with a copy of any record in respect of every other lawfully authorized investigation conducted into the alleged serious incident that the Agency receives after the completion of its own investigation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
General
Fin du bloc inséré
Délégation
Delegation
Début du bloc inséré

61Le président de la Commission peut déléguer au vice-président de celle-ci ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

61The Chairperson of the Commission may delegate to the Vice-chairperson of the Commission or, if the office of Vice-chairperson is vacant, to any other member of the Commission any of the Chairperson’s powers, duties and functions under this Part, except the power to delegate under this section.

Fin du bloc inséré
Assistance d’un expert
Technical assistance
Début du bloc inséré

62La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

a)engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie;

b)fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

62The Commission may, with the approval of the Treasury Board,

(a)engage, on a temporary basis, the services of persons having technical or specialized knowledge of any matter relating to the work of the Commission to advise and assist it in the exercise of its powers and the performance of its duties and functions under this Part; and

(b)fix and pay the remuneration and expenses of persons engaged under paragraph (a).

Fin du bloc inséré
Aucun effet
No effect
Début du bloc inséré

63Le dépôt d’une plainte en vertu des articles 32 ou 38, l’enquête sur une plainte déposée en vertu de l’un de ces articles ou la révision d’une plainte au titre de l’article 50 n’ont pas pour effet :

a)d’empêcher la tenue d’une enquête relativement à une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou de la retarder;

b)d’empêcher la prise de mesures sous le régime de la législation frontalière ou de la retarder;

c)d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;

d)d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées;

e)de permettre à un particulier d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

63The making of a complaint under section 32 or 38, the investigation into a complaint made under either of those sections or the review of a complaint under section 50 is not to

(a)delay any investigation of an offence under an Act of Parliament or of the legislature of a province or prevent any such investigation from commencing;

(b)delay an action taken under any program legislation or prevent any such action from being taken;

(c)delay any removal proceedings or prevent the enforcement of any removal order;

(d)delay any extradition proceedings or prevent the extradition of any individual to or from Canada; or

(e)permit any individual to enter Canada or to remain in Canada beyond the end of the period for which they are authorized to so remain.

Fin du bloc inséré
Droit d’être informé du droit de déposer une plainte
Right to be informed
Début du bloc inséré

64La personne qui est arrêtée ou détenue par un dirigeant ou un employé de l’Agence a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer une plainte en vertu de la présente partie et de la façon de la déposer. Si elle est subséquemment détenue pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3), elle a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer, auprès de l’autorité compétente de la province où elle est détenue, une plainte sur son traitement en détention ou ses conditions de détention et de la façon de la déposer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64Every person who is arrested or detained by an officer or employee of the Agency has a right to be informed, as soon as feasible, of their right to make a complaint under this Part and of how the complaint may be made and, if the person is subsequently detained on behalf of the Agency under an agreement or arrangement referred to in subsection 13(3), a right to be informed, as soon as feasible, of their right to make a complaint to the competent authority in the province where they are detained about their treatment while under detention and their conditions of detention, and of how the complaint may be made.

Fin du bloc inséré
Examens conjoints ou enquêtes, révisions ou audiences conjointes
Joint reviews or joint investigations, reviews or hearings
Début du bloc inséré

65(1)Si un examen effectué en vertu de l’article 18 ou une plainte déposée en vertu de la présente partie concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3), la Commission peut effectuer un examen ou tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte, selon le cas, conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65(1)If a review conducted under section 18 or a complaint made under this Part concerns the detention of persons on behalf of the Agency under an agreement or arrangement referred to in subsection 13(3), the Commission may conduct that review, or an investigation, review or hearing of that complaint, as the case may be, jointly with any competent authority in the province where the persons are or were detained.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les examens conjoints ou les enquêtes, les révisions ou les audiences conjointes, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et le partage de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée au paragraphe (1) aux fins des examens conjoints ou des enquêtes, des révisions ou des audiences conjointes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations respecting reviews, or investigations, reviews or hearings, conducted jointly under subsection (1), including regulations respecting the entering into of agreements or arrangements — and the sharing of information — between the Commission and any competent authority referred to in that subsection for the purpose of the joint reviews or the joint investigations, reviews or hearings.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Infractions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Offences
Fin du bloc inséré
Comparution des témoins, etc.
Attendance of witnesses, etc.
Début du bloc inséré

66(1)Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

a)étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente partie, ne se présente pas;

b)comparaissant comme témoin lors d’une procédure, refuse, alors qu’on le lui demande :

(i)de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

(ii)de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,

(iii)de répondre à une question;

c)lors d’une procédure, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

d)sans justification ni excuse légitime, imprime ou publie sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure en cours dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

66(1)Every person commits an offence punishable on summary conviction who

(a)on being duly summoned as a witness or otherwise under this Part, fails to attend;

(b)being in attendance as a witness in any proceeding,

(i)refuses to take an oath or solemn affirmation required of them,

(ii)refuses to produce any document or thing in their possession or under their control that is required to be produced by them, or

(iii)refuses to answer any question;

(c)at any proceeding uses insulting or threatening language or causes any interference or disturbance; or

(d)without lawful justification or excuse, prints or publishes observations or uses words in relation to an ongoing proceeding with intent to dissuade a witness in any proceeding from testifying.

Fin du bloc inséré
Définition de procédure
Definition of proceeding
Début du bloc inséré

(2)Au paragraphe (1), procédure s’entend de toute enquête ou audience de la Commission à l’égard d’une plainte déposée en vertu de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In subsection (1), proceeding means any investigation or hearing conducted by the Commission with respect to a complaint made under this Part.‍ 

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré

(3)Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every person who is convicted of an offence under subsection (1) is liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Fin du bloc inséré
Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.
Offences — harassment, obstruction, destroying documents etc.
Début du bloc inséré

67(1)Il est interdit à toute personne :

a)de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte en vertu de la présente partie;

b)de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :

(i)le particulier qui dépose une plainte en vertu de la présente partie,

(ii)le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée en vertu de la présente partie,

(iii)la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée en vertu de la présente partie,

(iv)la personne qui exerce des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie;

c)de gêner sciemment une personne dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

d)de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre de la présente partie ou d’une révision sous le régime de la présente partie;

e)d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

67(1)No person shall

(a)harass, intimidate or threaten any person with the intent to compel that other person to abstain from making a complaint under this Part;

(b)harass, intimidate or threaten

(i)an individual who makes a complaint under this Part,

(ii)an individual at whom the conduct that is the subject of a complaint made under this Part was directed,

(iii)a person who they have reasonable grounds to believe will be questioned or summoned by the Commission when it deals with a complaint made under this Part, or

(iv)a person who is exercising any power or performing any duty or function under this Part;

(c)wilfully obstruct a person who is exercising any power or performing any duty or function under this Part, or knowingly make any false or misleading statement or knowingly provide false or misleading information to such a person;

(d)destroy, mutilate, alter, falsify or conceal a document or thing, or make a false document or thing, knowing that the document or thing is likely to be relevant to an investigation of, or hearing to inquire into, a complaint made under this Part or to a review under this Part; or

(e)direct, counsel or cause, in any manner, any person to do anything mentioned in any of paragraphs (a) to (d), or propose, in any manner, to any person that they do anything mentioned in any of those paragraphs.

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

b)par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and liable

(a)on conviction on indictment, to imprisonment for a term of not more than five years; or

(b)on summary conviction, to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Fin du bloc inséré
Infraction — article 26 et paragraphe 28(3)
Offence — section 26 and subsection 28(3)
Début du bloc inséré

68(1)Quiconque contrevient à l’article 26 ou au paragraphe 28(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

68(1)Every person who contravenes section 26 or subsection 28(3) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Fin du bloc inséré
Disculpation
Defence
Début du bloc inséré

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person shall not be found guilty of an offence under subsection (1) if they establish that they exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation period
Début du bloc inséré

69Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

69Summary conviction proceedings in respect of an offence under this Part may be instituted at any time within but not later than two years after the time when the subject matter of the proceedings arose.

Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

2013, ch. 18, art. 43

2013, c. 18, s. 43

16L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

16Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “Other Government Institutions”:

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

17L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

17Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-5

R.‍S.‍, c. C-5

Loi sur la preuve au Canada

Canada Evidence Act

2013, ch. 18, art. 85

2013, c. 18, s. 85

18L’article 22 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

18Item 22 of the schedule to the Canada Evidence Act is replaced by the following:

22La Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion , pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada Début de l'insertion et de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada Fin de l'insertion , mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada, Début de l'insertion de l’Agence des services frontaliers du Canada Fin de l'insertion ou de l’autorité centrale, selon le cas, ou qui sont en sa possession.

22The Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission, for the purposes of the Royal Canadian Mounted Police Act Début de l'insertion and the Canada Border Services Agency Act Fin de l'insertion , but only in relation to information that is under the control, or in the possession, of the Royal Canadian Mounted Police, Début de l'insertion the Canada Border Services Agency Fin de l'insertion or the Central Authority, as the case may be.

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Financial Administration Act

2013, ch. 18, art. 48

2013, c. 18, s. 48

19L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

19Schedule I.‍1 to the Financial Administration Act is amended by striking out, in column I, the reference to

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

and the corresponding reference in column II to ‘‘Minister of Public Safety and Emergency Preparedness’’.

20L’annexe I.‍1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

20Schedule I.‍1 to the Act is amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

and a corresponding reference in column II to ‘‘Minister of Public Safety and Emergency Preparedness’’.

2013, ch. 18, art. 50

2013, c. 18, s. 50

21L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

21Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

22L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

22Schedule IV to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

2013, ch. 18, art. 53

2013, c. 18, s. 53

23La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

23Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

and the corresponding reference in column II to ‘‘Chairperson’’.

24La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

24Part III of Schedule VI to the Act is amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

and a corresponding reference in column II to ‘‘Chairperson’’.

L.‍R.‍, ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25

R.‍S.‍, c. O-5; 2001, c. 41, s. 25

Loi sur la protection de l’information

Security of Information Act

2013, ch. 18, art. 54

2013, c. 18, s. 54

25L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

25The schedule to the Security of Information Act is amended by striking out the following:

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

26L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

26The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

Privacy Act

2013, ch. 18, art. 56

2013, c. 18, s. 56

27L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

27The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “Other Government Institutions”:

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

28L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

28The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

1991, ch. 30

1991, c. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

Public Sector Compensation Act

2013, ch. 18, art. 58

2013, c. 18, s. 58

29L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

29Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by striking out the following under the heading “Other Portions of the Public Service”:

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

30L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

30Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Portions of the Public Service”:

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

2017, ch. 15

2017, c.‍15

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act

31L’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, est remplacé par ce qui suit :

31Paragraph (a) of the definition review body in section 2 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act is replaced by the following:

  • a)La Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion , constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • (a)the Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission established by subsection 45.‍29(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act;

32L’alinéa 16(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32Paragraph 16(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)s’agissant d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada Début de l'insertion ou de l’Agence des services frontaliers du Canada Fin de l'insertion , à la Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion ;

  • (a)in the case of information under the control of the Royal Canadian Mounted Police Début de l'insertion or the Canada Border Services Agency Fin de l'insertion , the Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission;

33L’alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Paragraph 23(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)à la Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada Début de l'insertion ou de l’Agence des services frontaliers du Canada Fin de l'insertion — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;

  • (a)to the Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission, information that is obtained from — or that is created by the Committee from information obtained from — the Royal Canadian Mounted Police Début de l'insertion or the Canada Border Services Agency Fin de l'insertion and that is related to the fulfilment of that Début de l'insertion Commission’s Fin de l'insertion mandate;

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-59

Bill C-59

34(1)Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de 2017 sur la sécurité nationale (appelé « autre loi » au présent article).

34(1)Subsections (2) to (7) apply if Bill C-59, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the National Security Act, 2017 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.

(2)Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

(2)On the first day on which both section 2 of the other Act and section 1 of this Act are in force,

  • (a)the Canada Border Services Agency Act is amended by adding the following after section 18:

Sécurité nationale

National security

18.‍1(1)La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.

18.‍1(1)The Commission does not have jurisdiction to conduct a review of an activity that is related to national security.

Renvoi

Referral

(2)Elle renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement toute question liée à la sécurité nationale soulevée par une demande d’examen présentée au titre de l’article 18.

b)le paragraphe 32(4) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est remplacé par ce qui suit :

(2)The Commission shall refer any matter related to national security arising from a request for a review under section 18 to the National Security and Intelligence Review Agency.

(b)subsection 32(4) of the Canada Border Services Agency Act is replaced by the following:

Sécurité nationale

National security

(3.‍1)La Commission refuse d’examiner toute plainte concernant des activités étroitement liées à la sécurité nationale et la renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

(3.‍1)The Commission shall refuse to deal with a complaint concerning an activity that is closely related to national security and shall refer such a complaint to the National Security and Intelligence Review Agency.

Avis au président de l’Agence et au plaignant

Notice to complainant and President

(4)Sous réserve du paragraphe (4.‍1), si elle refuse d’examiner la plainte, la Commission transmet par écrit au président de l’Agence et au plaignant un avis motivé du refus. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.

(4)Subject to subsection (4.‍1), if the Commission refuses to deal with a complaint, it shall give notice in writing of the refusal and the reasons for it to the complainant and the President of the Agency. If the reason for the refusal is that the complaint could more appropriately be dealt with according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province, the notice given to the complainant shall identify that procedure.

Avis — application du paragraphe (3.‍1)

Notice — application of subsection (3.‍1)

(4.‍1)Si elle refuse d’examiner la plainte en application du paragraphe (3.‍1), la Commission transmet par écrit un avis du refus et du renvoi au président de l’Agence, puis au plaignant.

(4.‍1)If the Commission refuses to deal with a complaint under subsection (3.‍1), it shall give to the President of the Agency, and then to the complainant, notice in writing of the refusal to deal with the complaint and of the referral made under that subsection.

Avis au dirigeant ou à l’employé

Notice to officer or employee

(4.‍2)Après avoir reçu l’avis, le président de l’Agence avise le dirigeant ou l’employé en cause du refus et, le cas échéant, du renvoi.

c)les paragraphes 46(3) et (4) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada sont remplacés par ce qui suit :

(4.‍2)After receiving the notice, the President of the Agency shall notify the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint of the refusal to deal with the complaint and, if applicable, of the referral made under subsection (3.‍1).

(c)subsections 46(3) and (4) of the Canada Border Services Agency Act are replaced by the following:

Renvoi — sécurité nationale

Referral — national security

(2.‍1)Si le paragraphe 32(3.‍1) s’applique, la Commission cesse d’enquêter et renvoie la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

(2.‍1)The Commission shall discontinue an investigation of a complaint if subsection 32(3.‍1) applies and shall refer the complaint to the National Security and Intelligence Review Agency.

Avis au président de l’Agence et au plaignant

Notice to complainant and President

(3)Sous réserve du paragraphe (3.‍1), si elle cesse d’enquêter, la Commission transmet par écrit au président de l’Agence et au plaignant un avis motivé de la cessation. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.

(3)Subject to subsection (3.‍1), if the Commission discontinues an investigation of a complaint, it shall give notice in writing of the discontinuance and the reasons for it to the complainant and the President of the Agency. If the reason for the discontinuance is that the complaint could more appropriately be dealt with according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province, the notice given to the complainant shall identify that procedure.

Avis — application du paragraphe (2.‍1)

Notice — application of subsection (2.‍1)

(3.‍1)Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2.‍1), la Commission transmet par écrit un avis de la cessation et du renvoi au président de l’Agence, puis au plaignant.

(3.‍1)If the investigation of a complaint is discontinued under subsection (2.‍1), the Commission shall give to the President of the Agency, and then to the complainant, notice in writing of the investigation’s discontinuance and of the referral made under that subsection.

Avis au dirigeant ou à l’employé

Notice to officer or employee

(4)Après avoir reçu l’avis, le président de l’Agence avise le dirigeant ou l’employé en cause de la cessation et, le cas échéant, du renvoi.

d)l’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, édicté par l’alinéa 49(3)e) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)After receiving the notice, the President of the Agency shall notify the officer or employee whose conduct is the subject matter of the complaint of the discontinuance of the investigation of the complaint and, if applicable, of the referral made under subsection (2.‍1).

(d)paragraph (a) of the definition review body in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act, as enacted by paragraph 49(3)‍(e) of the other Act, is replaced by the following:

a)La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

e)la définition de administrateur général, à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(a)the Public Complaints and Review Commission established by subsection 45.‍29(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act; or

(e)the definition deputy head in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act is amended by adding the following after paragraph (c):

c.‍1)à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, le président;

f)l’alinéa 8(1)d) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(c.‍1)with respect to the Canada Border Services Agency, the President;

(f)paragraph 8(1)‍(d) of the National Security and Intelligence Review Agency Act is amended by adding the following after subparagraph (ii):

(ii.‍1)les plaintes qui lui sont renvoyées au titre des paragraphes 32(3.‍1) ou 46(2.‍1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada,

g)l’alinéa 10d) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, édicté par l’alinéa 49(3)f) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

(ii.‍1)any complaint referred to the Agency under subsection 32(3.‍1) or 46(2.‍1) of the Canada Border Services Agency Act,

(g)paragraph 10(d) of the National Security and Intelligence Review Agency Act, as enacted by paragraph 49(3)‍(f) of the other Act, is replaced by the following:

d)relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.‍53(4.‍1) ou 45.‍67(2.‍1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des paragraphes 32(3.‍1) ou 46(2.‍1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, les informations liées à la plainte qui relèvent de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité, du Centre de la sécurité des télécommunications ou de l’Agence des services frontaliers du Canada ou qui sont en la possession de l’un d’eux.

h)l’article 15 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, édicté par l’alinéa 49(3)i) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

(d)in relation to a complaint referred to it under subsection 45.‍53(4.‍1) or 45.‍67(2.‍1) of the Royal Canadian Mounted Police Act or subsection 32(3.‍1) or 46(2.‍1) of the Canada Border Services Agency Act, any information that relates to the complaint and that is in the possession or under the control of the Public Complaints and Review Commission, the Royal Canadian Mounted Police, the Canadian Security Intelligence Service, the Communications Security Establishment or the Canada Border Services Agency.

(h)section 15 of the National Security and Intelligence Review Agency Act, as enacted by paragraph 49(3)‍(i) of the other Act, is replaced by the following:

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

15(1)L’Office de surveillance peut communiquer à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public :

a)les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à cette commission par le paragraphe 45.‍34(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

b)les informations qu’il a obtenues de l’Agence des services frontaliers du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à cette commission par le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

15(1)The Review Agency may provide to the Public Complaints and Review Commission

(a)information that is obtained from — or that is created by the Agency from information obtained from — the Royal Canadian Mounted Police and that is related, in the Agency’s opinion, to the fulfilment of that Commission’s mandate under subsection 45.‍34(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act; or

(b)information that is obtained from — or that is created by the Agency from information obtained from — the Canada Border Services Agency and that is related, in the Agency’s opinion, to the fulfilment of that Commission’s mandate under subsection 18(1) of the Canada Border Services Agency Act.

Exception

Exception

(2)Il ne peut lui communiquer un renseignement visé au paragraphe 45.‍42(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à l’alinéa 25b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

i)l’article 19 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est remplacé par ce qui suit :

(2)The Review Agency must not provide to the Public Complaints and Review Commission information that is referred to in subsection 45.‍42(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act or paragraph 25(b) of the Canada Border Services Agency Act.

(i)section 19 of the National Security and Intelligence Review Agency Act is replaced by the following:

Plaintes renvoyées par l’organisme de surveillance

Complaints referred by review body

19Si une plainte lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.‍53(4.‍1) ou 45.‍67(2.‍1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des paragraphes 32(3.‍1) ou 46(2.‍1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, l’Office de surveillance fait enquête à la condition de s’assurer au préalable que la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

j)le paragraphe 29(1) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

19The Review Agency must receive and investigate a complaint referred to it under subsection 45.‍53(4.‍1) or 45.‍67(2.‍1) of the Royal Canadian Mounted Police Act or subsection 32(3.‍1) or 46(2.‍1) of the Canada Border Services Agency Act if it is satisfied that the complaint is not trivial, frivolous or vexatious or made in bad faith.

(j)subsection 29(1) of the National Security and Intelligence Review Agency Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:

d)à l’issue d’une enquête sur une plainte qui lui a été renvoyée au titre des paragraphes 32(3.‍1) ou 46(2.‍1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, envoie au ministre compétent et au président de l’Agence des services frontaliers du Canada un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.

(d)on completion of an investigation in relation to a complaint referred to it under subsection 32(3.‍1) or 46(2.‍1) of the Canada Border Services Agency Act, provide the appropriate Minister and the President of the Canada Border Services Agency with a report containing the findings of the investigation and any recommendations that the Agency considers appropriate.

(3)Dès le premier jour où l’article 49.‍1 de l’autre loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, si l’article 2 de l’autre loi n’est pas en vigueur à cette date, l’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, est remplacé par ce qui suit :

(3)If section 2 of the other Act is not in force on the first day on which both section 49.‍1 of the other Act and section 1 of this Act are in force, then paragraph (a) of the definition review body in section 2 of the Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities Act is replaced by the following:

  • a)La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • (a)the Public Complaints and Review Commission established by subsection 45.‍29(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act;

(4)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 1 de la présente loi est en vigueur et les effets de l’alinéa 49.‍2c) de l’autre loi ont été produits :

  • a)l’article 6 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :

(4)On the first day on which paragraph 49.‍2(c) of the other Act has produced its effects and section 1 of this Act has come into force,

  • (a)section 6 of the Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities Act is replaced by the following:

Copie des instructions

Copy to be provided

6L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, dès que possible après les avoir reçues.

b)le paragraphe 8(1) de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :

6Every deputy head to whom directions have been issued under section 3 must, as soon as feasible after receiving them, provide a copy of the directions to the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians, the National Security and Intelligence Review Agency and, if applicable, the Public Complaints and Review Commission.

(b)subsection 8(1) of the Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities Act is replaced by the following:

Obligation de fournir copie

Obligation to provide copy

8(1)Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

8(1)As soon as feasible after receiving a report under section 7, the appropriate Minister must provide a copy of it to the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians, the National Security and Intelligence Review Agency and, if applicable, the Public Complaints and Review Commission.

(5)Si l’alinéa 49(3)c) de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 32 de la présente loi :

  • a)cet article 32 est abrogé;

  • b)le paragraphe 16(3) de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est remplacé par ce qui suit :

(5)If paragraph 49(3)‍(c) of the other Act produces its effects before section 32 of this Act comes into force, then

  • (a)that section 32 is repealed; and

  • (b)subsection 16(3) of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act is replaced by the following:

Organismes de surveillance informés de la décision

Review bodies informed of decision

(3)Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

(3)The appropriate Minister must provide the decision and reasons to the National Security and Intelligence Review Agency and, in the case of information under the control of the Royal Canadian Mounted Police or the Canada Border Services Agency, to the Public Complaints and Review Commission.

(6)Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur avant que l’alinéa 49(3)c) de l’autre loi ne produise ses effets, cet alinéa 49(3)c) est remplacé par ce qui suit :

(6)If section 32 of this Act comes into force before paragraph 49(3)‍(c) of the other Act produces its effects, then that paragraph 49(3)‍(c) is replaced by the following:

  • c)le paragraphe 16(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)subsection 16(3) of the other Act is replaced by the following:

Organismes de surveillance informés de la décision
Review bodies informed of decision

(3)Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

(3)The appropriate Minister must provide the decision and reasons to the National Security and Intelligence Review Agency and, in the case of information under the control of the Royal Canadian Mounted Police or the Canada Border Services Agency, to the Public Complaints and Review Commission.

(7)Si l’alinéa 49(3)c) de l’autre loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la présente loi, cet article 32 est réputé être entré en vigueur avant que cet alinéa 49(3)c) ne produise ses effets et le paragraphe (6) s’applique en conséquence.

(7)If paragraph 49(3)‍(c) of the other Act produces its effects on the same day that section 32 of this Act comes into force, then that section 32 is deemed to have come into force before that paragraph 49(3)‍(c) produced its effects and subsection (6) applies as a consequence.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

35Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 34, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

35The provisions of this Act, other than section 34, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Act
Article 1 : Texte de la définition :
Clause 1:Existing text of the definition:

Commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.‍29(1).‍ (Commission)

Commission means the Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police established by subsection 45.‍29(1); (Commission)

Article 2 : Texte du titre :
Clause 2:Existing text of the heading:
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission For the Royal Canadian Mounted Police
Article 3 : Texte du paragraphe 45.‍29(1) :
Clause 3:Existing text of subsection 45.‍29(1):

45.‍29(1)Est constituée la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, composée d’un président et d’au plus quatre autres membres, dont l’un peut être un vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

45.‍29(1)The Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police is established, consisting of a Chairperson and not more than four other members, one of whom may be a Vice-chairperson, appointed by the Governor in Council.

Article 4 : Nouveau.
Clause 4:New.
Article 5 : Nouveau.
Clause 5:New.
Article 6 : Texte de l’article 45.‍37 :
Clause 6:Existing text of section 45.‍37:

45.‍37La Commission établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des plaintes et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.

45.‍37The Commission shall establish, and make public, service standards respecting the time limits within which it is to deal with complaints and specifying the circumstances under which those time limits do not apply or the circumstances under which they may be extended.

Article 7 : Nouveau.
Clause 7:New.
Article 8 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 45.‍49(1) :
Clause 8: (1) and (2)Relevant portion of subsection 45.‍49(1):

45.‍49(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la fixation du quorum pour l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue;

  • [.‍.‍.‍]

  • e)de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

45.‍49(1)Subject to the provisions of this Act and the regulations, the Commission may make rules respecting

  • .‍.‍.

  • (b)the fixing of the quorum for the performance of its duties and functions;

  • .‍.‍.

  • (e)the performance of the duties and functions of the Commission under this Act generally.

Article 9 : Texte du paragraphe 45.‍51(1) :
Clause 9:Existing text of subsection 45.‍51(1):

45.‍51(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

45.‍51(1)The Commission may, on the request of the Minister or on its own initiative, provide the Minister with a special report concerning any matter that relates to its powers, duties and functions under this Act.

Article 10 : Texte du paragraphe 45.‍52(1) :
Clause 10:Existing text of subsection 45.‍52(1):

45.‍52(1)Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport d’activité de la Commission pour cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

45.‍52(1)The Chairperson shall, within three months after the end of each fiscal year, submit to the Minister a report of the activities of the Commission during that year and its recommendations, if any. The Minister shall cause a copy of the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the Minister receives the report.

Article 11 : Nouveau.
Clause 11:New.
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency Act
Article 12 : Nouveau.
Clause 12:New.
Article 13 : Texte du passage visé de l’article 2 :
Clause 13:Relevant portion of section 2:

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

2The following definitions apply in this Act.

Article 14 : Nouveau.
Clause 14:New.
Article 15 : Nouveau.
Clause 15:New.
Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act
Article 31 : Texte du passage visé de la définition :
Clause 31:Relevant portion of the definition:

organisme de surveillance

  • a)La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

review body means

  • (a)the Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police established by subsection 45.‍29(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act;

Article 32 : Texte du passage visé du paragraphe 16(3) :
Clause 32:Relevant portion of subsection 16(3):

(3)Si la décision vise l’un des renseignements ci-après, le ministre compétent communique la décision et les motifs :

  • a)s’agissant d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;

(3)If the appropriate Minister makes the decision in respect of any of the following information, he or she must provide the decision and reasons to,

  • (a)in the case of information under the control of the Royal Canadian Mounted Police, the Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police;

Article 33 : Texte du passage visé de l’article 23 :
Clause 33:Relevant portion of section 23:

23Le Comité peut communiquer :

  • a)à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;

23The Committee may provide,

  • (a)to the Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police, information that is obtained from — or that is created by the Committee from information obtained from — the Royal Canadian Mounted Police and that is related to the fulfilment of that review body’s mandate;


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