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Projet de loi C-46

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

LOIS DU CANADA (2018)

CHAPITRE 21
Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

SANCTIONNÉE
LE 21 juin 2018

PROJET DE LOI C-46



SOMMAIRE

La partie 1 modifie les dispositions du Code criminel portant sur les infractions et la procédure relatives à la conduite avec capacités affaiblies par la drogue. Entre autres, les modifications ont pour effet :

a) de créer de nouvelles infractions pénales pour la conduite avec une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à la concentration permise;

b) d’autoriser le gouverneur en conseil à établir des concentrations de drogue dans le sang;

c) d’autoriser les agents de la paix à ordonner à un conducteur soupçonné d’avoir de la drogue dans son organisme de fournir un échantillon d’une substance corporelle pour analyse à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé par le procureur général du Canada.

La partie 2 abroge les dispositions du Code criminel qui traitent des infractions et de la procédure relatives aux moyens de transport, notamment les dispositions édictées par la partie 1, et de les remplacer par des dispositions situées dans une toute nouvelle partie du Code criminel. Entre autres, la nouvelle partie a pour effet :

a) de réédicter et de moderniser les infractions et la procédure relatives aux moyens de transport;

b) d’autoriser le dépistage obligatoire d’alcool;

c) d’établir les conditions nécessaires pour prouver l’alcoolémie d’une personne;

d) d’augmenter certaines peines maximales et le montant de certaines amendes minimales.

La partie 3 comporte des dispositions de coordination et une disposition d’entrée en vigueur.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65-66-67 Elizabeth II

CHAPITRE 21

Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

[Sanctionnée le 21 juin 2018]

Préambule

Attendu :

que, au Canada, la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies tuent ou blessent chaque année des milliers de personnes;

que la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies sont inadmissibles en tout temps et en toutes circonstances;

qu’il est important de décourager la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue;

qu’il est important de mieux outiller les agents de la paix pour détecter les cas de conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue et que ceux-ci exercent leurs pouvoirs d’enquête dans le respect de la Charte canadienne des droits et libertés;

qu’il est important de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie;

qu’il est important de protéger le public des dangers liés à l’ingestion de grandes quantités d’alcool juste avant de conduire;

qu’il est important de dissuader quiconque aurait des raisons de croire qu’il pourrait devoir fournir un échantillon d’haleine ou de sang de consommer de l’alcool ou de la drogue après avoir conduit;

qu’il est important d’harmoniser les lois fédérales et provinciales afin de promouvoir la conduite sécuritaire des véhicules à moteur;

que le Parlement du Canada est résolu à adopter une approche préventive à l’égard de la conduite et de la consommation de drogue ainsi qu’à prévenir la perpétration des infractions relatives à la conduite de moyens de transport, notamment la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Infractions relatives au transport — drogue

L.‍R.‍, ch. C-46

Modification du Code criminel

1L’article 253 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Capacité de conduite affaiblie : concentration de drogue dans le sang

(3)Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, d’aider à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire :

  • a)une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;

  • b)une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa a);

  • c)une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

Exception

(4)Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (3) si, à la fois :

  • a)il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, d’aider à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire;

  • b)il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de faire ces choses, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :

Règlements

253.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)établir, pour l’application de l’alinéa 253(3)a), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • b)établir, pour l’application de l’alinéa 253(3)b), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • c)établir, pour l’application de l’alinéa 253(3)c), l’alcoolémie et la concentration de drogue dans le sang pour une drogue.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

3(1)Les définitions de alcootest approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé, au paragraphe 254(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

alcootest approuvé Instrument d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.‍01c).‍ (approved instrument)

appareil de détection approuvé Instrument d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.‍01a).‍ (approved screening device)

contenant approuvé Contenant d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.‍01d).‍ (approved container)

(2)Le paragraphe 254(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

matériel de détection des drogues approuvé Matériel d’un type approuvé par arrêté du procureur général du Canada pris en vertu de l’alinéa 254.‍01b).‍ (approved drug screening equipment)

2008, ch. 6, par. 19(3)

(3)Le passage du paragraphe 254(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vérification de la présence d’alcool ou de drogue

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

(4)Le paragraphe 254(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)fournir immédiatement l’échantillon d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

2008, ch. 6, par. 19(3)

(5)Le paragraphe 254(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Évaluation ou prélèvement d’échantillons

(3.‍1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) par suite de l’absorption d’une drogue ou d’une combinaison d’alcool et de drogue, ou qu’elle a commis une infraction prévue au paragraphe 253(3), peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre à l’une ou l’autre des mesures ci-après et de le suivre à cette fin :

  • a)se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par suite d’une telle absorption;

  • b)fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer la concentration d’une drogue dans son sang ou de déterminer son alcoolémie et la concentration d’une drogue dans son sang.

2008, ch. 6, par. 19(3)

(6)Le paragraphe 254(3.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vérification de la présence d’alcool

(3.‍3)L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (3) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.

2008, ch. 6, par. 19(3)

(7)Le passage du paragraphe 254(3.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prélèvement de substances corporelles

(3.‍4)Une fois l’évaluation de la personne terminée, l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes :

2008, ch. 6, par. 19(3)

(8)Le paragraphe 254(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur

(3.‍5)L’opinion de l’agent évaluateur quant à la question de savoir si la capacité de la personne de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire était affaiblie par l’effet d’une drogue du type qu’il a décelé ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une telle drogue est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.

Présomption : drogue

(3.‍6)Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre de l’alinéa (3.‍4)b) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue d’un type dont l’agent évaluateur a conclu qu’il avait affaibli la capacité de cette personne de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, cette drogue — ou, si la personne a aussi consommé de l’alcool, la combinaison de l’alcool et de cette drogue — est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui était présente dans le sang de la personne au moment où elle a conduit et, sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire, être la cause de cet affaiblissement.

Limite

(4)Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés sur une personne en vertu des paragraphes (3) ou (3.‍4) que par un médecin qualifié ou un technicien qualifié et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :

Approbation : procureur général du Canada

254.‍01Le procureur général du Canada peut approuver, par arrêté :

  • a)les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne;

  • b)le matériel conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne;

  • c)les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;

  • d)les contenants destinés à recueillir un échantillon du sang d’une personne pour analyse.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

5(1)Le passage du paragraphe 255(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Peine

255(1)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 253(1), aux alinéas 253(3)a) ou c) ou à l’article 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

(2)L’article 255 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

(1.‍1)Quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende maximale de mille dollars.

2008, ch. 6, par. 21(3)

(3)Le paragraphe 255(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2008, ch. 6, par. 21(3)

(4)Le paragraphe 255(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : mort

(3.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

2008, ch. 6, par. 21(4)

(5)Le passage du paragraphe 255(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déclarations de culpabilité

(4)La personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 — à l’exception de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) — ou au paragraphe 254(5) est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :

2008, ch. 6, art. 23

6Le paragraphe 257(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité

(2)Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié ou un technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang au titre des articles 254 ou 256 pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

2008, ch. 6, par. 24(5)

7(1)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé au titre des articles 254 ou 256 ou avec son consentement, la preuve du résultat de l’analyse de cet échantillon ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse n’a pas été faite correctement, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, cette alcoolémie correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, quand les conditions suivantes sont réunies :

2008, ch. 6, par. 24(5)

(2)Le sous-alinéas 258(1)d)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié,

2008, ch. 6, par. 24(5)

(3)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

(4)Les sous-alinéas 258(1)h)‍(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii)le certificat du technicien qualifié contient :

    • (A)la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces prélèvements ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé,

    • (B)les mentions visées aux divisions (i)‍(B) à (D);

2008, ch. 6, par. 24(9)

(5)Le paragraphe 258(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve de l’omission de fournir un échantillon

(2)Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes des alinéas 254(2)b) ou c) ou des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; en outre, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne peut faire l’objet de commentaires par quiconque au cours de la poursuite.

2008, ch. 6, par. 24(9)

(6)Le paragraphe 258(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Analyse du sang : drogue et alcool

(5)Les échantillons de sang d’un accusé prélevés ou obtenus dans le cadre d’une enquête relative à l’une ou l’autre des infractions prévues à l’article 253 peuvent être analysés afin de déterminer l’alcoolémie ou la concentration de drogue dans le sang de l’accusé, ou les deux.

2008, ch. 6, art. 25

8(1)Le paragraphe 258.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Utilisation des substances corporelles

258.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (3) et des paragraphes 258(4) et (5), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne au titre des alinéas 254(2)b) ou c), des paragraphes 254(3), (3.‍1), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que celles des analyses qui sont prévues par ces dispositions ou celles auxquelles elle a consenti.

2008, ch. 6, art. 25

(2)Le passage du paragraphe 258.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Utilisation ou communication des résultats

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser, ou de communiquer ou de laisser communiquer, les résultats des épreuves de coordination des mouvements effectuées au titre de l’alinéa 254(2)a), les résultats de l’évaluation effectuée au titre de l’alinéa 254(3.‍1)a), les résultats de l’analyse de substances corporelles prélevées sur une personne au titre des alinéas 254(2)b) ou c), des paragraphes 254(3), (3.‍3) ou (3.‍4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les résultats de l’analyse des échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat, sauf :

2008, ch. 6, par. 26(1)

9(1)Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’interdiction obligatoire

259(1)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 253 — à l’exception de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) —, à l’article 254 ou au présent article ou est absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 — à l’exception d’une infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) — et qu’au moment de la perpétration de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en avait la garde ou le contrôle, ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, aidait à le conduire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

(2)L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

(1.‍01)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) ou en est absous sous le régime de l’article 730 et qu’au moment de la perpétration de l’infraction il conduisait un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en avait la garde ou le contrôle, ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, aidait à le conduire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire durant une période maximale d’un an.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

(3)Le paragraphe 259(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve

(3)Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1), (1.‍01) ou (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, de lieutenant ou d’officier mécanicien.

2006, ch. 14, par. 3(3)

(4)Le paragraphe 259(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de interdiction

(5)Pour l’application du présent article, interdiction s’entend, selon le cas :

  • a)de l’interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (1.‍01), (2) et (3.‍1) à (3.‍4);

  • b)dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction prévue aux paragraphes (1), (1.‍01), (2) ou (3.‍1) à (3.‍4), de l’interdiction de conduire ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :

    • (i)en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,

    • (ii)en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.

Disposition transitoire

Alcootests, appareils et contenants

10Tout alcootest approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé en vertu du paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la présente loi, est réputé approuvé comme étant respectivement un alcootest approuvé, un appareil de détection approuvé et un contenant approuvé en vertu de l’article 254.‍01 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 4 de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Modification corrélative à la Loi sur les douanes

2008, ch. 6, art. 59

11Le paragraphe 163.‍5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies

(2)L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.‍1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation ou de fournir des échantillons de sang, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

PARTIE 2
Infractions relatives aux moyens de transport — alcool et drogue

L.‍R.‍, ch. C-46

Modification du Code criminel

2006, ch. 14, art. 1

12La définition de course de rue, à l’article 2 du Code criminel, est abrogée.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 33; L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍), art. 56

13Les définitions de aéronef, bateau et conduire, à l’article 214 de la même loi, sont abrogées.

14L’intertitre précédant l’article 249 et les articles 249 à 261 de la même loi sont abrogés.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.‍1, de ce qui suit :

Partie VIII.‍1
Infractions relatives aux moyens de transport
Définitions
Définitions

320.‍11Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent évaluateur Agent de la paix qui possède les qualités établies par règlement pour agir à titre d’agent évaluateur. (evaluating officer)

analyste Personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.‍4b)‍(ii) ou de l’alinéa 320.‍4c). (analyst)

appareil de détection approuvé Instrument  —  approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍39a)  —  conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. (approved screening device)

bateau S’entend notamment d’un aéroglisseur. (vessel)

conduire

  • a)Dans le cas d’un véhicule à moteur, le manœuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle;

  • b)dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, le piloter ou aider à son pilotage, ou en avoir la garde ou le contrôle;

  • c)dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement ou en avoir la garde ou le contrôle, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance. (operate)

contenant approuvé Contenant  —  approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍39d)  —  destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse. (approved container)

éthylomètre approuvé Instrument  —  approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍39c)  —  destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie. (approved instrument)

matériel de détection des drogues approuvé Matériel — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍39b) — conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne.‍ (approved drug screening equipment)

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu du droit provincial. (qualified medical practitioner)

moyen de transport Véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire. (conveyance)

technicien qualifié

  • a)S’agissant d’échantillons d’haleine, toute personne désignée par le procureur général en vertu de l’alinéa 320.‍4a);

  • b)s’agissant d’échantillons de sang, toute personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.‍4b)‍(i). (qualified technician)

Reconnaissance et déclaration
Reconnaissance et déclaration

320.‍12Il est reconnu et déclaré que :

  • a)la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;

  • b)la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;

  • c)l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;

  • d)l’évaluation effectuée par un agent évaluateur constitue un moyen fiable d’établir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

Infractions et peines
Conduite dangereuse

320.‍13(1)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Conduite causant des lésions corporelles

(2)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Conduite causant la mort

(3)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

Capacité de conduire affaiblie

320.‍14(1)Commet une infraction quiconque :

  • a)conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;

  • b)sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

  • c)sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;

  • d)sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

Conduite causant des lésions corporelles

(2)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.

Conduite causant la mort

(3)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.

Moindre concentration de drogue dans le sang

(4)Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa (1)c).

Exception : alcool

(5)Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :

  • a)il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

  • b)il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;

  • c)sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.‍31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.

Exception : drogue

(6)Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou au paragraphe (4) si, à la fois :

  • a)il a consommé la drogue après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

  • b)il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.

Exception : alcool et drogue combinés

(7)Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :

  • a)il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

  • b)il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle;

  • c)sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.‍31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à l’alcoolémie établie au titre de l’alinéa 320.‍38c) lors de la conduite.

Omission ou refus d’obtempérer

320.‍15(1)Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍28.

Accident ayant entraîné des lésions corporelles

(2)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.

Accident ayant entraîné la mort

(3)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.

Une seule condamnation

(4)La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.

Omission de s’arrêter à la suite d’un accident

320.‍16(1)Commet une infraction quiconque conduisant un moyen de transport, sachant que celui-ci a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport ou ne s’en souciant pas, omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter le moyen de transport et de donner ses nom et adresse, et d’offrir de l’assistance à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance.

Accident ayant entraîné des lésions corporelles

(2)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.

Accident ayant entraîné la mort

(3)Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.

Fuite

320.‍17Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.

Conduite durant l’interdiction

320.‍18(1)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport pendant qu’il lui est interdit de le faire au titre, selon le cas :

  • a)d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

  • b)de toute autre forme de restriction légale infligée en vertu d’une autre loi fédérale ou du droit provincial à la suite d’une condamnation sous le régime de la présente loi ou d’une absolution en vertu de l’article 730.

Exception

(2)Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un véhicule à moteur s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques institué sous le régime juridique de la province où il réside et qu’il se conforme aux conditions du programme.

Peines

320.‍19(1)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire :

  • a)des peines minimales suivantes :

    • (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    • (ii)pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

  • b)si l’auteur de l’infraction est poursuivi par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • c)si l’auteur de l’infraction est poursuivi par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

(2)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 320.‍14(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

Amendes minimales : alcoolémie élevée

(3)Malgré le sous-alinéa (1)a)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.‍14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :

  • a)de 1500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes par cent mililitres de sang;

  • b)de 2000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Amendes minimales : paragraphe 320.‍15(1)

(4)Malgré le sous-alinéa (1)a)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.‍15(1) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale de 2000 $.

Peine — conduite dangereuse et autres infractions

(5)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(1) ou 320.‍16(1), à l’article 320.‍17 ou au paragraphe 320.‍18(1) est passible :

  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

Peines en cas de lésions corporelles

320.‍2Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(2), 320.‍14(2), 320.‍15(2) ou 320.‍16(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire :

  • a)des peines minimales suivantes :

    • (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    • (ii)pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

  • b)si l’auteur de l’infraction est poursuivi par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • c)si l’auteur de l’infraction est poursuivi par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

Peine en cas de mort

320.‍21Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(3), 320.‍14(3), 320.‍15(3) ou 320.‍16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité, les peines minimales étant les suivantes :

  • a)pour la première infraction, une amende de mille dollars;

  • b)pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours;

  • c)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

Détermination de la peine : circonstances aggravantes

320.‍22Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :

  • a)la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;

  • b)le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;

  • c)le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;

  • d)le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;

  • e)l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

  • f)le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;

  • g)le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.

Report de la détermination de la peine

320.‍23(1)Si le poursuivant et le contrevenant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice, le tribunal peut reporter la détermination de la peine d’un contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1) pour permettre à ce dernier de participer à un programme de traitement approuvé par la province où il réside. Le cas échéant, le tribunal rend une ordonnance interdisant au contrevenant de conduire le moyen de transport en cause jusqu’à la détermination de la peine, auquel cas les paragraphes 320.‍24(6) à (9) s’appliquent.

Exception à la peine minimale

(2)Si le contrevenant termine avec succès un tel programme, le tribunal n’est pas tenu de lui infliger la peine minimale prévue à l’article 320.‍19 ni de rendre une ordonnance d’interdiction au titre de l’article 320.‍24, mais il ne peut l’absoudre sous le régime de l’article 730.

Ordonnance d’interdiction obligatoire

320.‍24(1)Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2).

Période d’interdiction

(2)La période d’interdiction est :

  • a)pour la première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné;

  • b)pour la deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • c)pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — moindre concentration de drogue dans le sang

(3)Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 320.‍14(4) peut, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant une période maximale d’un an.

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — diverses infractions

(4)Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 320.‍13, aux paragraphes 320.‍14(2) ou (3) ou 320.‍15(2) ou (3), ou à l’un des articles 320.‍16 à 320.‍18 peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (5).

Période d’interdiction

(5)La période d’interdiction est :

  • a)dans le cas où le contrevenant est passible de l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, de la durée que le tribunal estime appropriée, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • b)dans le cas où il est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais d’une durée inférieure à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, d’une durée maximale de dix ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

  • c)dans tout autre cas, d’une durée maximale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Prise d’effet

(5.‍1)Sous réserve du paragraphe (9), l’ordonnance d’interdiction prend effet à la date de son prononcé.

Obligation du tribunal

(6)Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction au titre du présent article s’assure que l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci ou qu’une copie lui en est remise.

Maintien de la validité de l’ordonnance

(7)Le défaut de se conformer au paragraphe (6) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

Application : tout lieu public

(8)S’agissant d’un véhicule à moteur, l’interdiction ne s’applique qu’à la conduite dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public.

Ordonnances d’interdiction consécutives

(9)Lorsque le contrevenant est, au moment de la commission de l’infraction, sous le coup d’une ordonnance rendue au titre de la présente loi lui interdisant de conduire un moyen de transport, le tribunal qui rend une ordonnance au titre du présent article lui interdisant de conduire le même moyen de transport peut prévoir que celle-ci s’applique consécutivement à cette ordonnance.

Période minimale d’interdiction absolue

(10)Une personne ne peut être inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques visé au paragraphe 320.‍18(2) qu’après l’expiration :

  • a)dans le cas d’une première infraction, de toute période que le tribunal peut fixer par ordonnance;

  • b)dans le cas d’une deuxième infraction, de la période de trois mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance;

  • c)dans le cas d’infractions subséquentes, de la période de six mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance.

Effet de l’appel sur l’ordonnance

320.‍25(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où la condamnation à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet d’un appel, le juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de l’ordonnance d’interdiction prévue à l’article 320.‍24 et résultant de cette condamnation, aux conditions qu’il impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.

Appels devant la Cour suprême du Canada

(2)Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance d’interdiction est celui de la cour dont le jugement est porté en appel.

Effet des conditions

(3)L’assujettissement de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.

Condamnation antérieure et récidive

320.‍26En vue de la détermination de la peine à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1), pour décider s’il s’agit d’une deuxième ou d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

  • a)d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 320.‍14(1) à (3) ou à l’article 320.‍15;

  • b)d’une infraction prévue à l’un des articles 253, 254 et 255, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

Questions relatives aux enquêtes
Vérification de la présence d’alcool ou de drogue

320.‍27(1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin :

  • a)subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par règlement;

  • b)fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;

  • c)fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

Dépistage obligatoire

(2)L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.

Prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang : alcool

320.‍28(1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.‍14(1)b) peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :

  • a)de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

    • (i)soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé,

    • (ii)soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant d’établir l’alcoolémie de cette personne, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que, compte tenu de l’état physique de la personne, celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;

  • b)de le suivre pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

Évaluation et prélèvement d’échantillons de sang : drogues

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue ou qu’elle a commis l’infraction prévue aux alinéas 320.‍14(1)c) ou d) ou au paragraphe 320.‍14(4) peut lui ordonner, à condition de le faire dans les meilleurs délais, de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, et de le suivre à cette fin :

  • a)se soumettre, dans les meilleurs délais, à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un moyen de transport est affaiblie de la sorte;

  • b)fournir, dans les meilleurs délais, les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer la concentration d’une drogue dans son sang ou de déterminer son alcoolémie et la concentration d’une drogue dans son sang.

Prélèvement d’échantillons d’haleine : alcool

(3)L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (1) et à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé.

Prélèvement de substances corporelles

(4)Une fois l’évaluation terminée, l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire que la capacité de la personne de conduire un moyen de transport est affaiblie par l’effet d’une ou plusieurs drogues de l’un ou l’autre des types mentionnés au paragraphe (5) — ou par l’effet combiné de l’alcool et d’au moins une drogue de l’un ou l’autre de ces types — détermine le type ou les types de drogues en question et peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à la personne de fournir dans les meilleurs délais :

  • a)soit l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme;

  • b)soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme ou de déterminer la concentration d’une ou plusieurs drogues de ces types dans son sang.

Types de drogues

(5)Les types de drogues visés au paragraphe (4) sont les suivants :

  • a)dépresseur;

  • b)inhalant;

  • c)anesthésique dissociatif;

  • d)cannabis;

  • e)stimulant;

  • f)hallucinogène;

  • g)analgésique narcotique.

Limite

(6)Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés sur une personne au titre du présent article que par un médecin qualifié ou un technicien qualifié, et qu’à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la santé de cette personne.

Contenants approuvés

(7)Les échantillons de sang sont recueillis dans des contenants approuvés, puis scellés.

Échantillon retenu

(8)La personne qui, au titre du présent article, prélève des échantillons de sang en fait retenir un pour en permettre l’analyse par la personne qui a fourni les échantillons ou pour le compte de cette dernière.

Maintien de la validité de l’analyse

(9)Le défaut de se conformer aux paragraphes (7) ou (8) ne porte pas atteinte, en soi, à la validité du prélèvement ou de l’analyse des échantillons de sang.

Remise de l’échantillon

(10)Sur demande sommaire de la personne qui a fourni des échantillons de sang au titre du présent article présentée dans les six mois suivant la date du prélèvement, le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle ordonne que tout échantillon retenu soit remis à la personne pour examen ou analyse. L’ordonnance est assortie des conditions que le juge estime indiquées pour assurer la conservation et la préservation de l’échantillon aux fins d’utilisation au moment des instances en vue desquelles il a été prélevé.

Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang

320.‍29(1)Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou d’une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, que les éléments suivants sont réunis :

  • a)il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, au cours des huit heures précédentes, a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort d’un tiers;

  • b)il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme;

  • c)un médecin qualifié est d’avis :

    • (i)d’une part, que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

    • (ii)d’autre part, que le prélèvement des échantillons de sang ne mettra pas en danger la santé de cette personne.

Formules

(2)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.‍1 en les adaptant aux circonstances.

Procédure : téléphone ou autre moyen de télécommunication

(3)L’article 487.‍1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande de mandat présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

Durée du mandat

(4)Des échantillons de sang ne peuvent être prélevés au titre d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) que durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)c)‍(i) et (ii).

Fac-similé ou copie à la personne

(5)Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix est tenu, dans les meilleurs délais, d’en donner une copie à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, de donner un fac-similé du mandat à cette personne.

Prélèvement

(6)Les paragraphes 320.‍28(7) à (10) s’appliquent au prélèvement d’échantillons de sang au titre du présent article.

Analyse du sang : drogue et alcool

320.‍3Les échantillons de sang d’une personne prélevés pour l’application de la présente partie peuvent être analysés aux fins de détermination de son alcoolémie, de la concentration de drogue dans son sang, ou des deux.

Questions relatives à la preuve
Échantillons d’haleine

320.‍31(1)Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;

  • b)les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;

  • c)les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Échantillons de sang : moment du prélèvement

(2)Le résultat de l’analyse d’un échantillon de sang faite par un analyste fait foi, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse a été effectuée incorrectement, de l’alcoolémie de la personne ou de la concentration de drogue dans son sang, selon le cas, au moment du prélèvement de l’échantillon.

Éléments ne constituant pas une preuve

(3)Ne constituent pas une preuve tendant à démontrer que l’analyse d’un échantillon de sang d’une personne a été effectuée incorrectement les éléments de preuve portant :

  • a)soit sur la quantité d’alcool ou de drogue consommée par la personne;

  • b)soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool ou de la drogue par son organisme;

  • c)soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie ou la concentration de drogue dans son sang au moment où l’échantillon a été prélevé.

Présomption : alcoolémie

(4)Pour l’application des alinéas 320.‍14(1)b) et d), l’alcoolémie de la personne, dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire un moyen de transport, est présumée correspondre de façon concluante, dans le cas où le premier échantillon d’haleine, ou l’échantillon de sang, a été prélevé plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire le moyen de transport et où l’alcoolémie de la personne était égale ou supérieure à vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, à l’alcoolémie établie selon les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, majorée de cinq milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang pour chaque période de trente minutes qui excède ces deux heures.

Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur

(5)L’opinion de l’agent évaluateur quant à la question de savoir si la capacité de conduire de la personne était affaiblie par l’effet d’une drogue d’un type qu’il a décelé ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une telle drogue est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.

Présomption : drogue

(6)Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre du paragraphe 320.‍28(4) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue d’un type dont l’agent évaluateur a conclu qu’il avait affaibli la capacité de conduire de cette personne, cette drogue  —  ou, si la personne a aussi consommé de l’alcool, la combinaison de l’alcool et de cette drogue  —  est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui était présente dans l’organisme de la personne au moment où elle a conduit le moyen de transport et, sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire, être la cause de cet affaiblissement.

Admissibilité des résultats d’analyse

(7)Le résultat de l’analyse d’un échantillon d’haleine, de sang, d’urine, de sueur ou d’une autre substance corporelle que la personne n’était pas tenue de fournir au titre de la présente partie peut être admis en preuve même si, avant qu’elle ne le fournisse, elle n’a pas été avertie qu’elle n’y était pas tenue ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve.

Preuve de l’omission de fournir un échantillon

(8)Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle au titre de la présente partie, la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; en outre, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours de toute poursuite au titre de la présente partie.

Admissibilité de la déclaration

(9)La déclaration faite par une personne à un agent de la paix, notamment une déclaration obligatoire au titre d’une loi provinciale, est admissible en preuve pour justifier tout ordre donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍28.

Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre

(10)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.‍14, la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍28 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.

Certificats

320.‍32(1)Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Avis de l’intention de produire le certificat

(2)Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

Présence et contre-interrogatoire

(3)La partie contre laquelle est produit le certificat peut demander au tribunal d’ordonner la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

Forme et contenu de la demande

(4)La demande est formulée par écrit et énonce la pertinence vraisemblable du contre-interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Délai pour l’audience

(5)L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

Admissibilité du certificat en preuve

(6)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 320.‍18(1), font preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire les certificats suivants :

  • a)le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un véhicule à moteur dans la province qui y est précisée, signé par la personne responsable de l’immatriculation des véhicules à moteur dans cette province ou par celle qu’elle désigne à cette fin;

  • b)le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un moyen de transport autre qu’un véhicule à moteur, signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.

Fardeau

(7)Lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction visée à l’alinéa 320.‍18(1)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé à cette personne à sa dernière adresse connue, celle-ci, à compter du dixième jour suivant le jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.

Document imprimé par l’éthylomètre approuvé

320.‍33Le document imprimé par l’éthylomètre approuvé lors de l’analyse d’un échantillon de l’haleine de la personne, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Communication de renseignements

320.‍34(1)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.‍14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.‍28, les renseignements ci-après permettant de vérifier si les conditions visées aux alinéas 320.‍31(1)a) à c) sont remplies :

  • a)le résultat du test à blanc;

  • b)le résultat du test d’étalonnage;

  • c)les messages indiquant une exception ou une erreur produits par l’éthylomètre approuvé au moment de la prise de l’échantillon;

  • d)le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé;

  • e)le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé.

Demande de renseignements supplémentaires

(2)L’accusé peut demander au tribunal de tenir une audience en vue de décider si d’autres renseignements devraient être communiqués.

Forme et contenu de la demande

(3)La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet des renseignements dont l’accusé demande la communication et la pertinence vraisemblable de ceux-ci pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience.

Délai pour l’audience

(4)L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

Précision

(5)Il est entendu que le présent article ne limite en rien toute autre communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé.

Présomption relative à la conduite

320.‍35Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue aux articles 320.‍14 ou 320.‍15, lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou cette position dans le but de mettre en mouvement le moyen de transport.

Dispositions générales
Utilisation non autorisée des substances corporelles

320.‍36(1)Il est interdit d’utiliser les substances corporelles obtenues dans le cadre de la présente partie à d’autres fins que celles des analyses qui y sont prévues.

Utilisation ou communication non autorisées des résultats

(2)Il est interdit d’utiliser, de communiquer ou de laisser communiquer les résultats obtenus dans le cadre de la présente partie des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements, ainsi que des analyses de substances corporelles, sauf en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale en matière de drogue ou d’alcool ou relative à la conduite d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire.

Exception

(3)Les résultats des évaluations, des épreuves ou des analyses mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou de statistiques.

Infraction

(4)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Refus de prélever un échantillon

320.‍37(1)Le médecin qualifié ou le technicien qualifié ne peut être reconnu coupable d’une infraction au seul motif de son refus de prélever, pour l’application de la présente partie, un échantillon de sang, s’il a une excuse raisonnable pour refuser de le faire.

Immunité

(2)Le médecin qualifié ou le technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang au titre de la présente partie n’engage pas sa responsabilité à l’égard de tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

Règlements

320.‍38Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)établir les qualités que doivent posséder les agents de la paix pour agir à titre d’agent évaluateur, et régir la formation des agents évaluateurs;

  • b)établir, pour l’application de l’alinéa 320.‍14(1)c), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • c)établir, pour l’application de l’alinéa 320.‍14(1)d), l’alcoolémie et la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • d)établir, pour l’application du paragraphe 320.‍14(4), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • e)établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer au titre de l’alinéa 320.‍27(1)a);

  • f)établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue à l’alinéa 320.‍28(2)a) ainsi que les formules à utiliser pour consigner les résultats de l’évaluation.

Approbation : procureur général du Canada

320.‍39Le procureur général du Canada peut approuver, par arrêté :

  • a)les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne;

  • b)le matériel conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne;

  • c)les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;

  • d)les contenants destinés à recueillir un échantillon du sang d’une personne pour analyse.

Désignation : procureur général

320.‍4Le procureur général peut désigner :

  • a)pour l’application de la présente partie, toute personne comme étant qualifiée pour manipuler un éthylomètre approuvé;

  • b)pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour :

    • (i)prélever des échantillons de sang,

    • (ii)analyser des échantillons de substances corporelles;

  • c)pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour certifier qu’un alcool type est convenable pour utilisation avec un éthylomètre approuvé.

L.‍R.‍, ch. 1 (4e suppl.‍), par. 15(2)

16Le paragraphe 335(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de bateau

(2)Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 320.‍11.

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 7

17Le paragraphe 461(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de l’intention de produire le certificat

(3)Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

Présence et contre-interrogatoire

(4)La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

2005, ch. 25, par. 1(7)

18(1)Le sous-alinéa c)‍(iv) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est abrogé.

(2)L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.‍1), de ce qui suit :

  • (viii.‍2)paragraphe 320.‍16(1) (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),

(3)La définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)soit constitue une infraction prévue à l’article 252, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois;

  • d.‍2)soit constitue une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 249, 249.‍1, 249.‍2, 249.‍3, 249.‍4, 253, 254 et 255, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation  —  ou, pour l’application de l’article 487.‍051, qui est ainsi poursuivie;

2007, ch. 22, par. 8(5)

(4)Le sous-alinéa e)‍(ii) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)une infraction visée à l’un des alinéas c) à d.‍2). (secondary designated offence)

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(1)

19(1)Le paragraphe 487.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Télémandats

487.‍1(1)L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 69; 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(2), art. 59 (ann. I, art. 18) (A); 1994, ch. 44, par. 37(4)

(2)Le paragraphe 487.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délivrance du mandat

(5)S’il est convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions ci-après, le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 487(1) :

  • a)elle vise un acte criminel et répond aux exigences du paragraphe (4);

  • b)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;

  • c)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel au titre des alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.

Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(3)

(3)Les paragraphes 487.‍1(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fac-similé

(7)L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possibles par la suite, de remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

Affichage d’un fac-similé

(8)L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possibles par la suite, d’afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

2000, ch. 2, art. 3

20Le paragraphe 662(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Culpabilité pour conduite dangereuse en cas d’autres chefs d’accusation

(5)Il est entendu que lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découle de la conduite d’un moyen de transport, et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction prévue à l’article 320.‍13, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

2013, ch. 11, art. 2

21L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles 320.‍24 ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

1994, ch. 44, art. 68

22Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Révision par la cour d’appel

680(1)Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.‍25 ou 679 peut, sur ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

2011, ch. 7, art. 2

23Le paragraphe 729.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de analyste

(2)Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.‍11.

1999, ch. 32, art. 6

24L’alinéa 732.‍1(3)g.‍2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g.‍2)si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur éthylométrique et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités de celui-ci;

25L’alinéa b) de la définition de infraction désignée, à l’article 752 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxiii.‍3), de ce qui suit :

  • (xxiii.‍4)l’article 320.‍13 (conduite dangereuse),

  • (xxiii.‍5)les paragraphes 320.‍14(1), (2) et (3) (capacité de conduire affaiblie),

  • (xxiii.‍6)l’article 320.‍15 (omission ou refus d’obtempérer),

  • (xxiii.‍7)l’article 320.‍16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),

  • (xxiii.‍8)l’article 320.‍17 (fuite),

2013, ch. 11, art. 4

26L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 320.‍24, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

2011, ch. 7, art. 12

27Le paragraphe 811.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de analyste

(2)Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.‍11.

1999, ch. 5, art. 45

28Dans les formules ci-après de la partie XXVIII de la même loi, les renvois qui suivent la désignation de ces formules sont remplacés par « (articles 320.‍29 et 487) » :

  • a)la formule 1;

  • b)la formule 5.

2014, ch. 25, art. 32

29(1)Le sous-alinéa b)‍(iii) de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

[ ]
(iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 264, 264.‍1, 266 et 270, les paragraphes 286.‍1(1) et 320.‍16(1), l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,

(2)L’alinéa b) de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

[ ]
(iv.‍1) une infraction créée par l’article 252 du Code criminel, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,

L.‍R.‍, ch. 27, (1er suppl.‍), par. 184(3)

30Le renvoi qui suit le titre « FORMULE 5.‍1 », à la formule 5.‍1 de la partie XXVIII de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(articles 320.‍29 et 487.‍1)

L.‍R.‍, ch. 27, (1er suppl.‍), par. 184(3)

31La formule 5.‍2 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 5.‍2
(article 489.‍1)
Rapport à un juge de paix

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Au juge de paix qui a décerné un mandat au soussigné en vertu des articles 320.‍29, 487 ou 487.‍1 du Code criminel (ou un autre juge de paix pour la même circonscription territoriale et, si aucun mandat n’a été décerné, tout juge de paix ayant compétence en la matière).

Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), déclare que (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné conformément aux articles 320.‍29, 487 ou 487.‍1 du Code criminel, ou en vertu de l’article 489 du Code criminel, ou autrement, dans l’exercice des fonctions conférées par le Code criminel ou une autre loi fédérale à préciser) :

1 j’ai perquisitionné dans les lieux suivants : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍;

2 j’ai saisi les biens suivants et en ai disposé de la façon suivante :

Bien saisi
Disposition
(décrire chaque bien saisi)
(indiquer, pour chaque bien saisi : )
a)  si les biens ont été remis à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;
b)  si les biens sont détenus pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où ils sont détenus et les modalités de la détention, ou, le cas échéant, la personne qui les détient).
1. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
2. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
3. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
4. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 

Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les mentions visées au paragraphe 487.‍1(9) du Code criminel doivent faire partie du présent rapport.

Fait le (date), à (lieu).

 
Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne

Examen et rapport

Examen

31.‍1(1)Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Justice et procureur général du Canada effectue un examen approfondi de la mise en œuvre et de l’application des dispositions édictées par la présente loi, lequel comprend une évaluation du traitement différent de tout groupe de personnes fondé sur un motif de distinction illicite, le cas échéant, résultant de la mise en œuvre et de l’application de ces dispositions. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada établit un rapport exposant ses conclusions et recommandations et comportant des ensembles de données fiables recueillies par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux sur l’efficacité de ces dispositions et sur leurs effets.

Rapport au Parlement

(2)Le ministre de la Justice et procureur général du Canada fait déposer le rapport d’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après son achèvement.

Dispositions transitoires

Demandes visant la communication d’autres renseignements

32(1)L’article 320.‍34 du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, s’applique à l’égard de toute demande visant à obtenir communication d’autres renseignements présentée à la date d’entrée en vigueur de cet article 15 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à cette demande a été effectué avant cette date.

Procès

(2)Le paragraphe 320.‍31(1) du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, s’applique au procès d’un accusé commencé à la date d’entrée en vigueur de cet article 15 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à ce procès a été effectué avant cette date.

Substances corporelles et résultats obtenus avant l’entrée en vigueur

33L’article 320.‍36 du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, vise les substances corporelles obtenues en vertu de l’article 254 de cette loi, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de cet article 15, ainsi que les résultats des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements et des analyses de substances corporelles obtenus dans le cadre de cet article 254, dans ses versions antérieures à cette date.

Appel des ordonnances rendues en vertu de l’article 259

34(1)Il peut être interjeté appel, à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi ou après cette date, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel, dans ses versions antérieures à cette date. Le cas échéant, l’appel est interjeté conformément à l’article 675 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et est régi par les dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire.

Suspension des ordonnances rendues en vertu de l’article 259

(2)Les articles 261 et 680 du Code criminel, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi, s’appliquent à l’égard de l’appel interjeté à cette date ou après celle-ci relativement à une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 de cette loi, dans ses versions antérieures à cette date.

Alcootests, appareils, contenants et matériel

35Tout alcootest approuvé, appareil de détection approuvé, contenant approuvé et matériel de détection des drogues approuvé, approuvé en vertu de l’article 254.‍01 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputé approuvé comme étant respectivement un éthylomètre approuvé, un appareil de détection approuvé, un contenant approuvé et un matériel de détection des drogues approuvé en vertu de l’article 320.‍39 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

Technicien qualifié : échantillons d’haleine

36La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa a) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée technicien qualifié en vertu de l’alinéa 320.‍4a) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

Technicien qualifié : échantillons de sang

37La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa b) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée technicien qualifié en vertu du sous-alinéa 320.‍4b)‍(i) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

Analyste

38La personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de analyste au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée analyste en vertu du sous-alinéa 320.‍4b)‍(ii) et de l’alinéa 320.‍4c) du Code criminel, dans leur version édictée par l’article 15 de la présente loi.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-2

Loi sur l’aéronautique

2008, ch. 6, art. 55

39L’article 8.‍6 de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité en preuve

8.‍6Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. Les articles 320.‍31 à 320.‍34 du Code criminel  s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

L.‍R.‍, ch. C-47

Loi sur le casier judiciaire

1995, ch. 39, al. 191a)

40La définition de peine, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, est remplacée par ce qui suit :

peine S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou 320.‍24 de cette loi ou du paragraphe 147.‍1(1) de la Loi sur la défense nationale.‍ (sentence)

2012, ch. 1, art. 112

41L’alinéa 2.‍3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation  —  autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 320.‍24, 490.‍012, 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel, de l’article 259 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, du paragraphe 147.‍1(1) ou des articles 227.‍01 ou 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants  —  que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.

2012, ch. 1, art. 126

42Le sous-alinéa 7.‍2a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)soit pour une infraction  —  punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire  —  au Code criminel, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 320.‍14(1) et 320.‍15(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);

L.‍R.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

L.‍R.‍, ch. 27, (1er suppl.‍), art. 187, ann. V, no 5

43L’article 131 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Mention du procureur général

131Pour l’application de la présente loi, la mention du « procureur général »  à l’article 320.‍4 du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.

2005, ch. 25, par. 23(2)

44L’alinéa a) de la définition de infraction secondaire, à l’article 196.‍11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)infraction visée à l’un des alinéas a) à d.‍2) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

45Le paragraphe 163.‍5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies

(2)L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, les pouvoirs et obligations que les articles 320.‍27 à 320.‍29 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

2008, ch. 6, art. 60

46Le paragraphe 41(7) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité en preuve

(7)Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. Les articles 320.‍31 à 320.‍35 du Code criminel  s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

2006, ch. 14, art. 8

47Le passage de l’article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annulation ou modification d’une ordonnance

109La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 320.‍24 du Code criminel, ou de l’article 259 de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, après une période :

1995, ch. 42, par. 64(3); 2012, ch. 1, par. 103(10)

48Les alinéas 1s.‍1) à s.‍2) de l’annexe I de la même loi sont abrogés.
49L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍24), de ce qui suit :
  • z.‍25)article 320.‍13 (conduite dangereuse);

  • z.‍26)paragraphes 320.‍14(1), (2) et (3) (capacité de conduire affaiblie);

  • z.‍27)article 320.‍15 (omission ou refus d’obtempérer);

  • z.‍28)article 320.‍16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident);

  • z.‍29)article 320.‍17 (fuite);

50L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

1.‍1Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :

  • a)paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant la mort);

  • b)paragraphe 249.‍1(3) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);

  • c)article 249.‍2 (causer la mort par négligence criminelle  —  course de rue);

  • d)article 249.‍3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle  —  course de rue);

  • e)article 249.‍4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur  —  course de rue);

  • f)paragraphes 255(2) et (3) (conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort).

PARTIE 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

Projet de loi C-39

51(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé autre loi au présent article).

(2)Si l’entrée en vigueur des paragraphes 7(1) et (3) de la présente loi est antérieure à celle des paragraphes 10(3) et (4) de l’autre loi, ces paragraphes 10(3) et (4) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(3)Si l’entrée en vigueur des paragraphes 10(3) et (4) de l’autre loi et celle des paragraphes 7(1) et (3) de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 10(3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur avant ces paragraphes 7(1) et (3).

Entrée en vigueur

Cent quatre-vingtième jour suivant la sanction

52Les articles 12 à 50 de la présente loi entrent en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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