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Projet de loi C-417

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-417
Loi modifiant le Code criminel (divulgation de renseignements par des jurés)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 28 février 2019

M. Cooper

421541


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que l’interdiction de divulgation de tout renseignement relatif aux délibérations d’un jury ne s’applique pas, dans certaines circonstances, à la divulgation de renseignements par des membres du jury à des professionnels de la santé.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-417

Loi modifiant le Code criminel (divulgation de renseignements par des jurés)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 649 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Divulgation des délibérations d’un jury

649(1)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique, et qui divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.

Exceptions

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements aux fins :

  • a)soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;

  • b)soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction;

  • c)soit, suivant la fin d’un procès, d’un traitement médical ou psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation, fournis par un professionnel de la santé à toute personne visée au paragraphe (1) relativement à des problèmes de santé consécutifs ou liés aux fonctions de cette personne en tant que membre d’un jury ou personne ayant fourni de l’aide à un membre d’un jury lors d’un procès.

Professionnel de la santé

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application de l’alinéa (2)c), le professionnel de la santé qui fournit un traitement médical ou psychiatrique, une thérapie ou un service de consultation doit être autorisé par le droit d’une province à le faire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Entrée en vigueur

Fin du bloc inséré

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

Début du bloc inséré

2La présente loi entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa sanction.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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