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Projet de loi C-406

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-406
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (contributions de l’étranger)

PREMIÈRE LECTURE LE 4 juin 2018

M. Calkins

421527


Sommaire

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’interdire que des contributions de l’étranger soient apportées à des tiers à des fins de publicité électorale.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-406

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (contributions de l’étranger)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

1Le paragraphe 363(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — tiers

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est interdit à toute personne ou entité visée aux alinéas 358a) à e) d’apporter une contribution à un tiers à des fins de publicité électorale.

Fin du bloc inséré

Remise de contributions

(2)Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat, un candidat à la direction Début de l'insertion ou un tiers Fin de l'insertion reçoit une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat, l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction ou Début de l'insertion le représentant officiel du tiers Fin de l'insertion , dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

2L’article 370 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Interdiction — tiers

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est interdit à toute personne ou entité visée aux alinéas 358a) à e) d’apporter à un tiers, à des fins de publicité électorale, une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’autres personnes ou entités et qui lui a été fournie à ces fins.

Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

Projet de loi C-76

3En cas de sanction du projet de loi C-76, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs, dès le premier jour où l’article 231 de cette loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur,

  • a)le paragraphe 363(1.‍1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Interdiction — tiers

    (1.‍1)Il est interdit à toute entité étrangère visée aux alinéas 358a) à e) d’apporter une contribution à un tiers aux fins d’un message de publicité électorale.

  • b)le paragraphe 370(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Interdiction — tiers

    (1.‍1)Il est interdit à toute entité étrangère visée aux alinéas 358a) à e) d’apporter à un tiers, aux fins d’un message de publicité électorale, une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’autres personnes ou entités et qui lui a été fournie à ces fins.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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