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Projet de loi C-351

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-351
Loi modifiant la Loi sur l’importation des boissons enivrantes et la Loi de 2001 sur l’accise (importation)

PREMIÈRE LECTURE LE 11 avril 2017

M. Barlow

421351


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’importation des boissons enivrantes afin de restreindre l’application de ses interdictions visant l’importation de boissons enivrantes au Canada. Il apporte également une modification connexe à la Loi de 2001 sur l’accise.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-351

Loi modifiant la Loi sur l’importation des boissons enivrantes et la Loi de 2001 sur l’accise (importation)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. I-3

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

1(1)Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est remplacé par ce qui suit :

Interdictions

3(1) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion toute autre loi, nul ne peut importer ou faire importer au Canada de la boisson enivrante, sauf si cette boisson a été achetée par ou pour Sa Majesté ou le gouvernement de la province où elle est importée, ou un fonctionnaire ou organisme du gouvernement qui, en vertu du droit de la province, est revêtu du droit de vendre de la boisson enivrante, et si la boisson est consignée, Début de l'insertion selon le cas, à Sa Majesté ou au gouvernement de la province ou à un fonctionnaire ou organisme de ce gouvernement. Fin de l'insertion

(2)L’alinéa 3(2)a) de la même loi est abrogé.

(3)L’alinéa 3(2)h) de la même loi est abrogé.

2L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fardeau de la preuve

4Il incombe à l’accusé de prouver le droit d’importer ou de faire importer de la boisson enivrante Début de l'insertion au Canada Fin de l'insertion .

3L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

La poursuite peut être intentée là où la boisson est importée

6Une poursuite pour toute infraction visée par la présente loi peut être intentée et continuée, et une déclaration de culpabilité peut être obtenue, dans la ville ou l’endroit où la boisson enivrante est illégalement importée, ou à l’endroit où réside l’accusé. Toutefois, une poursuite ne peut être intentée dans une province contre une personne qui ne s’y trouve pas ou n’y réside pas sans l’autorisation écrite du procureur général de cette province.

4L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemption pour les liqueurs sacramentelles, médicales et autres

8La présente loi n’a pas pour effet d’interdire d’importer ou de faire importer au Canada des boissons enivrantes pour des fins sacramentelles ou médicales, ou pour des fins manufacturières ou commerciales autres que la fabrication ou la consommation de ces boissons enivrantes comme breuvage.

2002, ch. 22

Modification connexe à la Loi de 2001 sur l’accise

5L’article 59 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes

59Il est entendu que la Loi sur l’importation des boissons enivrantes continue de s’appliquer à l’importation de boissons enivrantes Début de l'insertion au Canada Fin de l'insertion .

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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