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Projet de loi C-350

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-350
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic et transplantation d’organes et d’autres parties du corps humain)

PREMIÈRE LECTURE LE 10 avril 2017

M. Genuis

421368


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir l’imposition de sanctions pénales aux personnes qui participent sciemment, au Canada ou à l’étranger, à la transplantation médicale d’organes ou d’autres parties du corps humain qui ont été obtenus ou acquis par suite d’une opération financière directe ou indirecte ou sans le consentement du donneur. Il modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’imposer des sanctions aux personnes dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles se sont livrées au trafic ou à la transplantation d’organes ou d’autres parties du corps humain en prévoyant qu’elles sont interdites de territoire au Canada.‍

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-350

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic et transplantation d’organes et d’autres parties du corps humain)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍11), de ce qui suit :

Infraction relative à l’achat d’organes ou d’autres parties du corps humain

Début du bloc inséré

(4.‍2)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 240.‍1 est réputé l’avoir commis au Canada.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 7(4.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement du procureur général

(4.‍3)Les procédures relatives à un acte — ou une omission — réputés avoir été commis au Canada aux termes Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (4.‍1) Début de l'insertion ou (4.‍2) Fin de l'insertion ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Organes ou autres parties du corps humain

Fin du bloc inséré
Absence de consentement du donneur
Début du bloc inséré

240.‍1(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)est le receveur d’un organe ou d’une autre partie du corps humain prélevé sans le consentement du donneur, alors qu’il savait, au moment de la transplantation ou avant, que le prélèvement avait été fait sans le consentement du donneur;

  • b)participe au prélèvement d’un organe ou d’une autre partie du corps humain sans le consentement du donneur, ou facilite ce prélèvement;

  • c)agit sciemment au nom d’une personne — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — qui prélève un organe ou une autre partie du corps humain sans le consentement du donneur ou qui en fait l’achat.

    Fin du bloc inséré
Opération financière
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)obtient ou acquiert un organe ou une autre partie du corps humain en vue de la transplantation dans son propre corps ou celui d’une autre personne, alors qu’il savait, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte;

  • b)participe à l’obtention ou à l’acquisition d’un organe ou d’une autre partie du corps humain — ou facilite cette obtention ou acquisition — alors qu’il savait, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte.‍

    Fin du bloc inséré
Absence de consentement du donneur — négligence
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque est le receveur d’un organe ou d’une autre partie du corps humain prélevé sans le consentement du donneur, alors qu’il aurait dû savoir, au moment de la transplantation ou avant, que le prélèvement avait été fait sans le consentement du donneur.‍

Fin du bloc inséré
Opération financière — négligence
Début du bloc inséré

(4)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)obtient ou acquiert un organe ou une autre partie du corps humain en vue de la transplantation dans son propre corps ou celui d’une autre personne, alors qu’il aurait dû savoir, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte;

  • b)participe à l’obtention ou à l’acquisition d’un organe ou d’une autre partie du corps humain — ou facilite cette obtention ou acquisition — alors qu’il aurait dû savoir, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte.

    Fin du bloc inséré
Devoir de requérir un certificat
Début du bloc inséré

(5)Quiconque obtient ou acquiert un organe ou une autre partie du corps humain — ou participe à son obtention ou à son acquisition, ou facilite celle-ci — en vue de la transplantation dans son propre corps ou celui d’une autre personne est tenu de demander une copie du certificat et de l’affidavit ou de la déclaration sous serment visés au paragraphe (7).‍

Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(6)Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (4) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité.

Fin du bloc inséré
Certificat
Début du bloc inséré

(7)Le receveur d’un organe ou d’une autre partie du corps humain est tenu, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci :

  • a)d’obtenir un certificat appuyé par un affidavit ou une déclaration sous serment attestant que le don de l’organe ou de la partie du corps a été fait à titre gratuit et que l’obtention ou l’acquisition de l’organe ou de la partie du corps n’est pas le résultat d’une opération financière directe ou indirecte;

  • b)de fournir ce certificat, ainsi que l’affidavit ou la déclaration sous serment à l’appui, aux entités canadiennes désignées par règlement.

    Fin du bloc inséré
Certificat — à l’étranger
Début du bloc inséré

(8)Malgré le paragraphe (7), le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui subit la transplantation d’un organe ou d’une autre partie du corps humain à l’étranger est tenu d’obtenir, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat appuyé par un affidavit ou une déclaration sous serment attestant que le don de l’organe ou de la partie du corps a été fait à titre gratuit et que l’obtention ou l’acquisition de l’organe ou de la partie du corps n’est pas le résultat d’une opération financière directe ou indirecte, et de fournir ce certificat, ainsi que l’affidavit ou la déclaration sous serment à l’appui, avant ou dès son retour au Canada aux entités canadiennes désignées par règlement.‍

Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré

(9)Le médecin ou l’infirmier dûment qualifié en vertu des lois d’une province fait rapport aux entités canadiennes désignées par règlement de l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans l’exercice de ses fonctions.

Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

(10)Pour l’application des paragraphes (7) à (9), le gouverneur en conseil doit, par règlement :

  • a)établir un programme de certification;

  • b)désigner des entités canadiennes;

  • c)établir un registre en vue d’y inscrire chaque certificat et affidavit ou déclaration sous serment fournis aux entités canadiennes en application des paragraphes (7) ou (8) et chaque rapport présenté en application du paragraphe (9).

    Fin du bloc inséré
Faux certificat
Début du bloc inséré

(11)Est coupable d’un acte criminel quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder, falsifie de quelque façon que ce soit tout certificat visé au présent article ou en fabrique un faux.

Fin du bloc inséré
Définition de personne
Début du bloc inséré

240.‍2(1)Au présent article, personne ne vise pas le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Fin du bloc inséré
Établissement d’une liste
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil établit une liste sur laquelle il peut inscrire toute personne dont il est convaincu, sur la recommandation du procureur général du Canada, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été impliquée, sciemment et dans le dessein de réaliser un profit, dans la transplantation d’un organe ou d’une autre partie du corps humain obtenu ou acquis sans le consentement du donneur ou par suite d’une opération financière.

Fin du bloc inséré
Recommandation
Début du bloc inséré

(3)Le procureur général du Canada ne fait la recommandation visée au paragraphe (2) que s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne en cause est visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré

(4)Le procureur général du Canada prend toutes les mesures voulues pour aviser la personne de son inscription sur la liste.‍

Fin du bloc inséré
Radiation
Début du bloc inséré

(5)Le procureur général du Canada, saisi d’une demande écrite présentée par une personne inscrite sur la liste visée au paragraphe (2), décide s’il a des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.

Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré

(6)S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le procureur général du Canada est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.‍

Fin du bloc inséré
Avis de la décision au demandeur
Début du bloc inséré

(7)Le procureur général du Canada donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

Fin du bloc inséré
Contrôle judiciaire
Début du bloc inséré

(8)Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter une demande de révision judiciaire de la décision à un juge de la Cour fédérale.‍

Fin du bloc inséré
Examen périodique de la liste
Début du bloc inséré

(9)Deux ans après l’établissement de la liste et tous les deux ans par la suite, le procureur général du Canada examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (2) justifiant l’inscription d’une personne sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil de radier ou non cette personne de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

Fin du bloc inséré
Radiation de la liste
Début du bloc inséré

(10)Le gouverneur en conseil radie de la liste le nom de toute personne visée par une recommandation de radiation émanant du procureur général du Canada.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré

(11)La liste visée au paragraphe (2) ne constitue pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

3L’article 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Trafic d’organes humains

Début du bloc inséré

(1.‍1)Est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux l’étranger :

  • a)soit dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il a sciemment participé à l’obtention ou à l’acquisition d’un organe ou d’une autre partie du corps humain — ou facilité cette obtention ou acquisition — alors qu’il savait, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte;

  • b)soit inscrit sur la liste établie par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 240.‍2(2) du Code criminel.

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4Les paragraphes 240.‍1(5) et (7) à (11) du Code criminel, édictés par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur le jour qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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