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Projet de loi C-322

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-322
Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire (franchissements routiers)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2016

Mme Laverdière

421269


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire afin d’autoriser le ministre des Transports à ordonner à une compagnie de construire un franchissement routier et d’autoriser le versement de subventions à cet égard.‍

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-322

Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire (franchissements routiers)

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1La définition de promoteur, au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, est remplacée par ce qui suit :

promoteur Personne qui se propose d’entreprendre ou d’ordonner la construction ou la modification d’installations ferroviaires, de son propre gré ou en raison des obligations découlant d’une autre loi ou d’un arrêté pris en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 32.‍01 Début de l'insertion ou 32.‍02 Fin de l'insertion . (proponent)

2Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subventions

12(1)Lorsque les installations ferroviaires projetées visent soit à accroître la sécurité d’un franchissement routier par passage à niveau existant et utilisé par le public depuis au moins trois ans, soit à en permettre l’abandon ou le déplacement pour des raisons de sécurité ferroviaire, Début de l'insertion ou lorsqu’elles consistent en un franchissement routier dont la construction est exigée par un arrêté transmis en vertu de l’article 32.‍02, Fin de l'insertion le promoteur peut déposer auprès du ministre une demande de subvention à cet égard.

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.‍01, de ce qui suit :

Arrêté — franchissement routier

Début du bloc inséré

32.‍02S’il l’estime nécessaire pour prévenir ou corriger toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire ou la sécurité ou la sûreté du public, le ministre peut transmettre un arrêté à une compagnie lui ordonnant de construire un franchissement routier et d’apporter toutes autres mesures correctives nécessaires précisées dans l’arrêté.

Fin du bloc inséré

4Les paragraphes 32.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Requête en révision

32.‍1(1)Toute personne visée par un avis qui comporte un ordre transmis en vertu de l’article 32, toute compagnie, autorité responsable du service de voirie ou municipalité visée par un arrêté transmis en vertu de l’article 32.‍01 Début de l'insertion ou toute compagnie visée par un arrêté transmis en vertu de l’article 32.‍02 Fin de l'insertion peut faire réviser l’ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis ou l’arrêté, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2)Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé. Dans le cas d’un ordre donné en vertu du paragraphe 32(3) ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 32.‍01 Début de l'insertion ou 32.‍02 Fin de l'insertion , il le fait sans délai.

5L’article 32.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet des procédures sur l’ordre

32.‍3Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.‍1) ou (3.‍2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.‍1, 32.‍2 ou 32.‍4. Toutefois, ni la révision prévue à l’article 32.‍1, ni l’appel prévu à l’article 32.‍2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.‍1(5) ou 32.‍2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu des paragraphes 32(3) ou (3.‍21) ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 32.‍01 Début de l'insertion ou 32.‍02 Fin de l'insertion .

6L’alinéa 41(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)à l’arrêté du ministre pris en vertu des paragraphes 7(2) Début de l'insertion ou Fin de l'insertion 19(1) ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 32.‍01 Début de l'insertion ou 32.‍02 Fin de l'insertion , à l’avis du ministre transmis en vertu de l’article 32 ou à l’ordre de l’inspecteur de la sécurité ferroviaire donné dans un avis transmis en vertu de l’article 31;

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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