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Projet de loi C-299

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-299
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (durée du droit d’auteur)

PREMIÈRE LECTURE LE 17 juin 2016

M. Van Loan

421166


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de prolonger la durée de certains droits d’auteur.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-299

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (durée du droit d’auteur)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-42

Loi sur le droit d’auteur

1L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

Durée du droit d’auteur

6Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant celle de son décès.

2Les alinéas 6.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant celle de la première publication de l’œuvre;

  • b)soit la fin de la Début de l'insertion centième Fin de l'insertion année suivant celle de la création de l’œuvre.

3Les alinéas 6.‍2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant celle de la première publication de l’œuvre;

  • b)soit la fin de la Début de l'insertion centième Fin de l'insertion année suivant celle de la création de l’œuvre.

4(1)Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Durée du droit d’auteur sur les œuvres posthumes

7(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas des œuvres créées en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une œuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication.

Application du paragraphe (1)

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’œuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant Début de l'insertion son Fin de l'insertion entrée en vigueur.

(2)Le passage du paragraphe 7(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(3)L’œuvre, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication après Début de l'insertion le 31 décembre 1998 Fin de l'insertion , continue d’être protégée par le droit d’auteur Début de l'insertion jusqu’au 31 décembre 2068 Fin de l'insertion , dans le cas où :

(3)L’alinéa 7(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des Début de l'insertion soixante-dix Fin de l'insertion années précédant Début de l'insertion le 31 décembre 1998 Fin de l'insertion .

(4)Le paragraphe 7(4) de la même loi est abrogé.

5Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Œuvres créées en collaboration

9(1)Sous réserve de l’article 6.‍2, lorsqu’il s’agit d’une œuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

6Les alinéas 11.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit jusqu’à la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant celle de sa première publication;

  • b)soit jusqu’à la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant celle de sa création, dans le cas où elle n’a pas été publiée avant la fin de cette période.

7L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Quand le droit d’auteur appartient à Sa Majesté

12Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d’auteur sur les œuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l’auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu’à la fin de la Début de l'insertion soixante-dixième Fin de l'insertion année suivant celle de la première publication de l’œuvre.

Disposition transitoire

Droit d’auteur éteint

8L’article 6, les alinéas 6.‍1a) et b) et 6.‍2a) et b), les paragraphes 7(1) et 9(1), les alinéas 11.‍1a) et b) et l’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par la présente loi, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit de rémunération, selon le cas, sur une œuvre éteint à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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