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Projet de loi C-282

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-282
Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu (produits super-écoénergétiques)

PREMIÈRE LECTURE LE 3 juin 2016

M. Davies

421028


SOMMAIRE

Le texte vise à promouvoir une plus grande efficacité énergétique dans les entreprises et les foyers canadiens en supprimant de la Loi sur la taxe d’accise l’obligation pour les consommateurs de payer la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée à l’achat de produits écoénergétiques admissibles et en créant dans la Loi de l’impôt sur le revenu un crédit d’impôt pour l’achat de ces produits.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-282

Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu (produits super-écoénergétiques)

Préambule

Attendu :

que le Canada reconnaît la nécessité de se montrer proactif dans la réduction de la consommation d’énergie en incitant les Canadiens à utiliser des produits plus écoénergétiques;

que le Canada reconnaît les avantages dont tous pourront bénéficier en favorisant la transition vers l’utilisation de produits de consommation qui surpassent largement les normes d’efficacité énergétiques établies,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

1Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

produit super-écoénergétique Produit désigné par règlement pris en vertu de l’article 125.‍1. (extra-energy-efficient product)

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :

Règlements

Début du bloc inséré

125.‍1(1)Pour l’application de la présente partie relativement à la partie XI de l’annexe VI, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre du Revenu national, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner certains produits ou catégories de produits comme produits super-écoénergétiques, sous réserve des conditions suivantes :

  • a)le rendement énergétique du produit ou de la catégorie de produits doit excéder d’au moins 10 % la norme applicable prévue par le Règlement sur l’efficacité énergétique;

  • b)le produit ou la catégorie de produits ne peut représenter plus de 50 % du marché intérieur pour ce produit ou cette catégorie de produits;

  • c)les critères de désignation doivent, dans la mesure du possible, être harmonisés avec ceux utilisés par d’autres administrations ou organisations pour la reconnaissance des produits ou catégories de produits exemplaires quant à l’efficacité énergétique.

    Fin du bloc inséré

Examen du règlement

Début du bloc inséré

(2)Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est examiné régulièrement et au moins tous les cinq ans afin de veiller à ce que la désignation « super-écoénergétique » reflète les derniers progrès technologiques et corresponde à l’évolution du marché de consommation et afin que l’utilisation de produits exemplaires quant à l’efficacité énergétique soit encouragée.

Fin du bloc inséré

3L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie X, de ce qui suit :

PARTIE XI 
Produits super-écoénergétiques

1La fourniture des gros appareils électroménagers ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :

  • a)réfrigérateurs;

  • b)congélateurs;

  • c)lave-vaisselle;

  • d)laveuses;

  • e)sécheuses;

  • f)refroidisseurs;

  • g)déshumidificateurs.

2La fourniture du matériel de chauffage ou de refroidissement ci-après qui consiste en des produits super-écoénergétiques :

  • a)générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout;

  • b)chaudières à gaz ou à mazout;

  • c)thermopompes géothermiques;

  • d)climatiseurs de grande puissance;

  • e)climatiseurs individuels et ventilateurs de plafond.

3La fourniture des appareils d’éclairage ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :

  • a)lampes fluorescentes standard;

  • b)lampes-réflecteurs à incandescence standard;

  • c)lampes BR;

  • d)lampes ER;

  • e)lampes standard;

  • f)lampes fluorescentes compactes.

4La fourniture des produits à usage commercial ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :

  • a)groupes compresseur-condenseur de grande puissance;

  • b)thermopompes de grande puissance;

  • c)congélateurs commerciaux autonomes;

  • d)réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes;

  • e)réfrigérateurs commerciaux autonomes;

  • f)distributeurs automatiques de boissons réfrigérées;

  • g)distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

4La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.‍07, de ce qui suit :

Définition de produit super-écoénergétique

Début du bloc inséré

118.‍08(1)Au présent article, produit super-écoénergétique s’entend du produit qui appartient à l’une des catégories ci-après et qui est désigné comme produit super-écoénergétique par règlement pris en vertu du paragraphe (4) :

  • a)réfrigérateurs;

  • b)congélateurs;

  • c)lave-vaisselle;

  • d)laveuses;

  • e)sécheuses;

  • f)refroidisseurs;

  • g)déshumidificateurs;

  • h)générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout;

  • i)chaudières à gaz ou à mazout;

  • j)thermopompes géothermiques;

  • k)climatiseurs de grande puissance;

  • l)climatiseurs individuels et ventilateurs de plafond.

    Fin du bloc inséré

Crédit d’impôt pour les produits super-écoénergétiques

Début du bloc inséré

(2)Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue, jusqu’à concurrence de 1000 $, par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente 10 %;

B
le total des montants payés par le particulier durant l’année d’imposition pour l’achat de produits super-écoénergétiques.

Fin du bloc inséré

Répartition du crédit

Début du bloc inséré

(3)Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à un produit super-écoénergétique, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année au titre du produit super-écoénergétique; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

Fin du bloc inséré

Règlements

Début du bloc inséré

(4)Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre du Revenu national, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner certains produits ou catégories de produits comme produits super-écoénergétiques, sous réserve des conditions suivantes :

  • a)le rendement énergétique du produit ou de la catégorie de produits doit excéder d’au moins 10 % la norme applicable prévue par le Règlement sur l’efficacité énergétique;

  • b)le produit ou la catégorie de produits ne peut représenter plus de 50 % du marché intérieur pour ce produit ou cette catégorie de produits;

  • c)les critères de désignation doivent, dans la mesure du possible, être harmonisés avec ceux utilisés par d’autres administrations ou organisations pour la reconnaissance des produits ou catégories de produits exemplaires quant à l’efficacité énergétique.

    Fin du bloc inséré

Examen du règlement

Début du bloc inséré

(5)Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est examiné régulièrement et au moins tous les cinq ans afin de veiller à ce que la désignation « super-écoénergétique » reflète les derniers progrès technologiques et corresponde à l’évolution du marché de consommation et afin que l’utilisation de produits exemplaires quant à l’efficacité énergétique soit encouragée.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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