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Projet de loi C-481

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C-481
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-481
Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable (examen)

première lecture le 27 février 2013

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Jacob

411703

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi fédérale sur le développement durable afin de prévoir que les projets de loi et de règlement doivent faire l’objet d’un examen en vue de vérifier que leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les fins et dispositions de cette loi.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-481
Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable (examen)
2008, ch. 33
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi fédérale sur le développement durable est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
EXAMEN
Examen
12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre de la Justice examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement en application de la Loi sur les textes réglementaires, ainsi que les projets de loi déposés ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral en vue de vérifier si l'une de leurs dispositions est incompatible avec les fins et les dispositions de la présente loi.
Rapport
(2) Le ministre de la Justice signale toute incompatibilité à la Chambre des communes dès qu’il en a l’occasion.
Exception
(3) Il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen prévu par le paragraphe (1) si le projet de règlement a fait l’objet de l’examen prévu à l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires et que la compatibilité avec les fins et les dispositions de la présente loi a été vérifiée dans le cadre de cet examen.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes