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Projet de loi C-444

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C-444
C-444
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-444
PROJET DE LOI C-444
An Act to amend the Criminal Code (personating peace officer or public officer)
Loi modifiant le Code criminel (fausse représentation à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public)


AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
OCTOBER 16, 2013
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 16 OCTOBRE 2013


411391



SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to establish that personating a police officer or a public officer for the purpose of committing another offence must be considered by a court to be an aggravating circumstance for sentencing purposes.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le fait de prétendre faussement être un agent de la paix ou un fonctionnaire public en vue de commettre une autre infraction est considéré comme une circonstance aggravante par le tribunal qui détermine la peine à infliger.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-444
PROJET DE LOI C-444
An Act to amend the Criminal Code (personating peace officer or public officer)
Loi modifiant le Code criminel (fausse représentation à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public)
R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46

1. The Criminal Code is amended by adding the following after section 130:
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 130, de ce qui suit :
Aggravating circumstance

130.1 If a person is convicted of an offence under section 130, the court imposing the sentence on the person shall consider as an aggravating circumstance the fact that the accused personated a peace officer or a public officer, as the case may be, for the purpose of facilitating the commission of another offence.
130.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 130 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que l'accusé a prétendu faussement être un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas, en vue de faciliter la perpétration d'une autre infraction.
Circonstance aggravante

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes