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Projet de loi C-401

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C-401
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-401
Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (membres de comité)

première lecture le 27 février 2012

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Gravelle

411057

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur Investissement Canada afin de prévoir que certains renseignements obtenus par un membre du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes dans le cadre de ses fonctions demeurent confidentiels et ne peuvent être communiqués, sauf dans le cadre d’une procédure parlementaire.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-401
Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (membres de comité)
L.R., ch. 28 (1er suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 36(1) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
36. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (4), sont confidentiels les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien, d’une entreprise ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) par tout membre du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes ou, à défaut, par tout membre d’un comité compétent de la Chambre des communes dans le cadre de ses fonctions, par le ministre ou par un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi; nul ne peut sciemment les communiquer, permettre qu’ils le soient ou permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès, sauf dans le cadre d’une procédure parlementaire.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes