Passer au contenu

Projet de loi S-213

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
sénat du canada
PROJET DE LOI S-213
Loi modifiant la Loi du traité des eaux limitrophes internationales (captage massif d’eau)
L.R., ch I-17
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 10 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« captage massif d’eaux limitrophes »
removal of boundary waters in bulk
« captage massif d’eaux limitrophes » S’entend du captage d’eaux limitrophes et de leur transfert qu’elles aient été traitées ou non à l’extérieur de leur bassin hydrographique par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) par dérivation, notamment grâce à un pipeline, canal, tunnel, aqueduc ou chenal;
b) par tout autre moyen permettant le transfert à l’extérieur d’un bassin hydrographique de plus de 50 000 litres d’eaux limitrophes par jour.
Est exclu de la présente définition le transfert, à l’extérieur du bassin hydrographique, d’un produit manufacturé qui contient de l’eau, y compris l’eau et toute autre boisson mise dans des bouteilles ou dans d’autres contenants.
2. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Captage massif interdit
13. (1) Malgré l’article 11, nul ne peut utiliser ou dériver les eaux limitrophes par le captage massif d’eaux limitrophes.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au captage massif d’eaux limitrophes destinées à être utilisées, selon le cas :
a) à bord d’un moyen de transport, notamment un navire, un aéronef ou un train :
(i) soit comme lest,
(ii) soit pour son fonctionnement,
(iii) soit pour les personnes, les animaux ou les marchandises transportés à bord;
b) pour la lutte contre les incendies ou à des fins humanitaires, de façon temporaire, dans le cadre d’un projet non commercial.
Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (1) et du traité, le captage massif d’eaux limitrophes est réputé, étant donné l’effet cumulatif de ce type d’activité, modifier le débit ou le niveau naturels des eaux limitrophes de l’autre côté de la frontière internationale.
3. (1) Les alinéas 21(1)a) à d) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, peut par règlement :
a) préciser ce qui constitue une utilisation ou un usage, une obstruction, un ouvrage ou une dérivation pour l’application de la présente loi;
b) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis des articles 11 à 26;
c) prévoir les cas d’exception à l’application des paragraphes 11(1) et 12(1).
Dépôt et renvoi du projet de règlement
(3) Tout projet de règlement fondé sur le paragraphe (2) est déposé devant chaque chambre du Parlement et peut être renvoyé au comité compétent de celle-ci.
Rejet par le comité
(4) Le comité saisi d’un projet de règlement peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivant le dépôt, un rapport de rejet du projet de règlement; une motion visant l’adoption du rapport est alors présentée et mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.
Prise du règlement
(5) Le règlement peut être pris si aucun rapport de rejet n’est présenté selon le paragraphe (4) ou si la motion visant l’adoption du rapport est rejetée.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi du traité des eaux limitrophes internationales
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte de l’article 13 :
13. (1) Malgré l’article 11, nul ne peut utiliser ou dériver des eaux limitrophes d’un bassin hydrographique en les captant et en les transférant à l’extérieur du bassin.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et du traité, le captage et le transfert d’eaux limitrophes à l’extérieur de leur bassin hydrographique sont réputés, étant donné l’effet cumulatif de ce type d’activité sur les eaux limitrophes, modifier le débit ou le niveau naturels de ces eaux de l’autre côté de la frontière internationale.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bassins hydrographiques décrits par règlement.
(4) Il ne s’applique pas dans les cas d’exception prévus par règlement.
Article 3 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
21. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, peut par règlement :
a) préciser ce qui constitue une utilisation ou un usage, une obstruction, un ouvrage ou une dérivation pour l’application de la présente loi;
b) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis des articles 11 à 26;
c) décrire les bassins hydrographiques pour l’application de l’article 13;
d) prévoir les cas d’exception à l’application des paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1);
[. . .]
(2) Texte du paragraphe 21(2) :
(2) Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet de restreindre le sens normal des termes « utilisation », « usage », « obstruction », « ouvrage » ou « dérivation ».