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Projet de loi C-539

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-539
Loi relative au Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales
DORS/2001-227
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil apporte les modifications suivantes au Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales :
a) le paragraphe 25(1) est remplacé par ce qui suit :
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est admissible à la licence de production à des fins personnelles la personne physique qui réside habituellement au Canada et qui, à la fois :
a) a atteint l’âge de dix-huit ans;
b) n’a pas été reconnue coupable, en tant qu’adulte, au cours des dix années précédant la demande, de la perpétration d’une des infractions suivantes :
(i) une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.
b) l’alinéa 28(1)e) est remplacé par ce qui suit :
e) l’adresse complète du lieu proposé pour la production de marihuana, qui doit être situé dans un rayon de 100 kilomètres du lieu visé à l’alinéa b);
c) les articles suivants sont ajoutés après l’article 45 :
45.1 Malgré l’article 44, le ministre ne peut renouveler la licence de production que si l’aire de production a été inspectée conformément à l’article 57.
45.2 (1) Lorsqu’une licence de production est délivrée relativement à une aire de production située à l’intérieur ou sur le terrain d’un immeuble résidentiel ou commercial comptant plus d’une unité, le titulaire est tenu d’en aviser le propriétaire et les occupants de l’immeuble dans les trente jours suivant la délivrance de la licence, en utilisant le formulaire fourni par le ministre.
(2) Le propriétaire qui a reçu communication de l’avis visé au paragraphe (1) doit par la suite aviser tous les occupants éventuels de l’immeuble qu’une aire de production est située à l’intérieur ou sur le terrain de l’immeuble, selon le cas.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada