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Projet de loi C-487

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-487
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et une autre loi en conséquence (régimes de prestations de santé)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. B-3
LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
1. L’article 60 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.7), de ce qui suit :
Régime de prestations de santé
(1.8) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur qui participe ou a participé à un régime d’assurance-invalidité de longue durée, à un régime de soins de santé ou à tout autre régime de prestations de santé institué pour ses employés que si, à la fois :
a) la proposition prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes suivantes :
(i) dans le cas d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée, y compris celui qui est autogéré :
(A) la valeur actuarielle des prestations à verser aux employés en invalidité de longue durée tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(B) la valeur actuarielle des prestations de santé, notamment pour soins médicaux, soins dentaires, soins de la vue et soins de l’ouïe, à verser aux employés en invalidité de longue durée tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(C) la valeur actuarielle de la perte de prestations de retraite calculée pour les employés en invalidité de longue durée tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(D) les autres sommes requises pour offrir les mêmes modalités de couverture et le même niveau de prestations aux employés en invalidité de longue durée que ceux offerts à la date de la faillite tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(ii) dans le cas de tout autre régime de prestations de santé qui n’est pas autogéré, la valeur actuarielle des montants requis pour maintenir un régime de soins de santé ou tout autre régime de prestations de santé pour une période de cinq ans, ainsi que les autres sommes requises pour offrir les mêmes modalités de couverture et le même niveau de prestations aux employés que ceux offerts à la date de la faillite,
(iii) dans le cas de tout autre régime de prestations de santé qui est autogéré, la valeur actuarielle des montants requis pour instituer un nouveau régime d’une durée de cinq ans, ainsi que les autres sommes requises pour offrir les mêmes modalités de couverture et le même niveau de prestations aux employés que ceux offerts à la date de la faillite;
b) il est convaincu que l’employeur est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements prévus à l’alinéa a).
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81.6, de ce qui suit :
Sûreté relative aux régimes de prestations de santé — faillite
81.7 (1) Si le failli est un employeur qui participe ou a participé à un régime d’assurance-invalidité de longue durée, à un régime de soins de santé ou à tout autre régime de prestations de santé institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date de la faillite, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif du failli :
a) dans le cas d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée, y compris celui qui est autogéré :
(i) la valeur actuarielle des prestations à verser aux employés en invalidité de longue durée tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(ii) la valeur actuarielle des prestations de santé, notamment pour soins médicaux, soins dentaires, soins de la vue et soins de l’ouïe, à verser aux employés en invalidité de longue durée tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(iii) la valeur actuarielle de la perte de prestations de retraite calculée pour les employés en invalidité de longue durée tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(iv) les autres sommes requises pour offrir les mêmes modalités de couverture et le même niveau de prestations aux employés en invalidité de longue durée que ceux offerts à la date de la faillite tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) dans le cas de tout autre régime de prestations de santé qui n’est pas autogéré, la valeur actuarielle des montants requis pour maintenir un régime de soins de santé ou tout autre régime de prestations de santé pour une période de cinq ans, ainsi que les autres sommes requises pour offrir les mêmes modalités de couverture et le même niveau de prestations aux employés que ceux offerts à la date de la faillite;
c) dans le cas de tout autre régime de prestations de santé qui est autogéré, la valeur actuarielle des montants requis pour instituer un nouveau régime d’une durée de cinq ans, ainsi que les autres sommes requises pour offrir les mêmes modalités de couverture et le même niveau de prestations aux employés que ceux offerts à la date de la faillite.
Priorité
(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens du failli, à l’exception :
a) des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2;
b) des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie;
c) de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.
Sûreté relative aux régimes de prestations de santé — mise sous séquestre
81.8 (1) Si la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est un employeur qui participe ou a participé à un régime d’assurance-invalidité de longue durée, à un régime de soins de santé ou à tout autre régime de prestations de santé institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date à laquelle le séquestre commence à agir, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif de la personne :
a) dans le cas d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée, y compris celui qui est autogéré :
(i) la valeur actuarielle des prestations à verser aux employés en invalidité de longue durée tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(ii) la valeur actuarielle des prestations de santé, notamment pour soins médicaux, soins dentaires, soins de la vue et soins de l’ouïe, à verser aux employés en invalidité de longue durée tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(iii) la valeur actuarielle de la perte de pension de retraite calculée pour les employés en invalidité de longue durée tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(iv) les autres sommes requises pour offrir les mêmes modalités de couverture et le même niveau de prestations aux employés en invalidité de longue durée que ceux offerts à la date à laquelle le séquestre commence à agir tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) dans le cas de tout autre régime de prestations de santé qui n’est pas autogéré, la valeur actuarielle des montants requis pour maintenir un régime de soins de santé ou tout autre régime de prestations de santé pour une période de cinq ans, ainsi que les autres sommes requises pour offrir les mêmes modalités de couverture et le même niveau de prestations aux employés que ceux offerts à la date à laquelle le séquestre commence à agir;
c) dans le cas de tout autre régime de prestations de santé qui est autogéré, la valeur actuarielle des montants requis pour instituer un nouveau régime d’une durée de cinq ans, ainsi que les autres sommes requises pour offrir les mêmes modalités de couverture et le même niveau de prestations aux employés que ceux offerts à la date à laquelle le séquestre commence à agir.
Priorité
(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens de la personne, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.
L.R., ch. C-36
LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES
3. L’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Transaction ou arrangement
(7.1) Si la compagnie participe ou a participé à un régime d’assurance-invalidité de longue durée, à un régime de soins de santé ou à tout autre régime de prestations de santé institué pour ses employés, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :
a) la transaction ou l’arrangement prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes suivantes :
(i) dans le cas d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée, y compris un régime autogéré :
(A) la valeur actuarielle des prestations à verser aux employés en invalidité de longue durée tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(B) la valeur actuarielle des prestations de santé, notamment pour soins médicaux, soins dentaires, soins de la vue et soins de l’ouïe, à verser aux employés en invalidité de longue durée tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(C) la valeur actuarielle de la perte de pension de retraite calculée pour les employés en invalidité de longue durée tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(D) les autres sommes requises pour offrir les mêmes modalités de couverture et le même niveau de prestations aux employés en invalidité de longue durée que ceux offerts à la date de la faillite tant qu’ils souffrent d’invalidité totale et qu’ils n’ont pas atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(ii) dans le cas de tout autre régime de prestations de santé qui n’est pas autogéré, la valeur actuarielle des montants requis pour maintenir un régime de soins de santé ou tout autre régime de prestations de santé pour une période de cinq ans, ainsi que les autres sommes requises pour offrir les mêmes modalités de couverture et le même niveau de prestations aux employés que ceux offerts à la date de la faillite,
(iii) dans le cas de tout autre régime de prestations de santé qui est autogéré, la valeur actuarielle des montants requis pour instituer un nouveau régime d’une durée de cinq ans, ainsi que les autres sommes requises pour offrir les mêmes modalités de couverture et le même niveau de prestations aux employés que ceux offerts à la date de la faillite;
b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements prévus à l’alinéa a).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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