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Projet de loi C-418

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-418
Loi portant création du poste de commissaire à l'enfance du Canada
Attendu :
que le niveau réel d’un pays se mesure à l’attention qu’il accorde à ses enfants, notamment à leur santé et à leur sécurité, à leur situation matérielle, à leur éducation et à leur socialisation, ainsi qu’à leur sentiment d’être aimés, appréciés et intégrés dans les familles et les sociétés au sein desquelles ils sont nés;
que le Canada a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, qui l’engage à reconnaître le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le commissaire à l’enfance du Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire à l’enfance du Canada nommé conformément à l’article 4.
« Convention »
Convention
« Convention » La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, avec ses modifications successives.
« enfant »
child
« enfant » Personne âgée de moins de dix-huit ans.
« ministère »
department
« ministère » S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Y sont assimilés le ministre qui en est responsable et son délégué.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet d’établir un poste d’agent indépendant chargé d’assurer la responsabilisation du gouvernement à l’égard de la Convention, d’encourager et de surveiller la mise en oeuvre efficace des obligations du Canada découlant de la Convention et relevant de la compétence législative du Parlement et d’en faire rapport afin de promouvoir le principe selon lequel les enfants ont droit à une protection, à une assistance et à des soins spéciaux, y compris une protection juridique appropriée.
COMMISSARIAT À L’ENFANCE DU CANADA
Nomination
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne a droit.
Rang et non-cumul de fonctions
5. (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale et n'exerce aucune autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ni aucun autre emploi rétribué.
Traitement et indemnités
(2) Le commissaire reçoit le même traitement qu'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Régime de pension
(3) Le commissaire est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Autres avantages
(4) Le commissaire est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
PERSONNEL
Personnel
6. (1) Le personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance technique
(2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
DÉLÉGATION
Pouvoir de délégation
7. Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf :
a) le pouvoir même de délégation;
b) les pouvoirs et fonctions énoncés à l'article 10.
MANDAT
Mandat
8. (1) Le commissaire a pour mandat :
a) d’élaborer et de mettre en oeuvre des programmes d’information destinés à faire mieux connaître au grand public le rôle et les activités du commissaire, la Convention et le principe énoncé à l’article 3;
b) de surveiller la mise en oeuvre de la Convention par les ministères en ce qui a trait aux services et programmes concernant les enfants et leurs droits, et d’en faire rapport;
c) d’examiner les lois, règlements, règles, décrets, arrêtés et autres textes relevant de la compétence législative du Parlement et, s'il le juge opportun, de les mentionner et de les commenter dans le rapport annuel ou le rapport spécial visé à l’article 10 dans les cas où il les juge incompatibles avec la Convention et le principe énoncé à l’article 3;
d) d’étudier les recommandations, propositions et requêtes qu’il reçoit en matière de droits des enfants, y compris celles présentées par des enfants, ainsi que de les mentionner et de les commenter dans le rapport annuel ou le rapport spécial visé à l’article 10 dans les cas où il le juge opportun;
e) d’examiner les rapports adressés aux organismes internationaux au nom du gouvernement du Canada relativement à la Convention ou aux droits des enfants, ainsi que de les mentionner et de les commenter dans le rapport annuel ou le rapport spécial visé à l’article 10 dans les cas où il le juge opportun;
f) de se tenir en liaison étroite avec les organismes ou les autorités provinciales de même nature pour favoriser l’adoption de politiques et de pratiques communes et éviter les conflits dans le traitement des dossiers en cas de chevauchement de compétence;
g) d’inciter les organismes ou les fournisseurs de services chargés de protéger les droits des enfants à collaborer entre eux et à se consulter.
Études spéciales
(2) Outre le mandat établi au paragraphe (1), le commissaire :
a) effectue ou fait effectuer les études portant sur la Convention, les droits des enfants ou l’application générale des politiques, programmes ou services fédéraux qui peuvent influer sur les droits des enfants que lui demande un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, et en fait rapport à celui-ci;
b) effectue ou fait effectuer les études sur la Convention, les droits des enfants ou l’application générale des politiques, programmes ou services fédéraux qui peuvent influer sur les droits des enfants que lui demande le ministre de la Justice et lui en fait rapport en tant que de besoin.
Dépôt des rapports
(3) Le ministre de la Justice fait déposer les rapports établis en application de l’alinéa (2)b) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui en suivent la réception.
ACCÈS À L’INFORMATION
Accès à l’information
9. (1) Le commissaire a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les ministères et leurs employés lui fournissent tous les renseignements, rapports et explications dont il estime avoir besoin.
Détachement de fonctionnaires auprès des ministères
(2) Le commissaire peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son bureau auprès de tout ministère. Celui-ci doit alors leur fournir les locaux et l’équipement nécessaires.
Enquêtes
(3) Le commissaire peut interroger quiconque sous serment sur toute question relative à une enquête générale portant sur des sujets liés à son mandat; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
RAPPORTS
Rapport annuel
10. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le commissaire présente au Parlement un rapport de ses activités au cours de cette année, qui comprend son évaluation de la mise en oeuvre de la Convention par le gouvernement du Canada.
Rapports spéciaux
(2) Le commissaire peut, à tout moment, présenter au Parlement un rapport spécial mentionnant et commentant toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions qui, à son avis, est d’une urgence ou d’une importance telle qu’il ne saurait attendre la présentation du prochain rapport annuel visé au paragraphe (1).
Remise des rapports
(3) Les rapports prévus au présent article sont remis au président de chaque chambre du Parlement pour dépôt devant celle-ci.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Normes de sécurité
11. Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi ou des enquêtes ou investigations prévues par une autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter le serment du secret imposé à leurs usagers habituels.
Secret
12. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi.
Divulgation autorisée
13. (1) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements suivants :
a) ceux qui, à son avis, sont nécessaires pour :
(i) soit mener une enquête en application de la présente loi,
(ii) soit motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports établis au titre de la présente loi;
b) ceux dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour fédérale ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.
Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Non-assignation
14. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour fédérale ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.
Immunité du commissaire
15. (1) Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à poursuite pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente loi;
b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
INFRACTIONS
Entrave
16. (1) Il est interdit d’entraver l’action du commissaire ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
17. Le paragraphe 16.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le commissaire à l’enfance du Canada;
18. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’enfance du Canada
Office of the Children’s Commissioner of Canada
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
19. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’enfance du Canada
Office of the Children’s Commissioner of Canada
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
20. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’enfance du Canada
Office of the Children’s Commissioner of Canada
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
21. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’enfance du Canada
Office of the Children’s Commissioner of Canada
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
22. L’annexe 2 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l’enfance du Canada
Office of the Children’s Commissioner of Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada