Passer au contenu

Projet de loi C-2

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-2
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse), de l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et la République d’Islande, de l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et le Royaume de Norvège et de l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et la Confédération suisse
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord »
Agreement
« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse), signé le 26 janvier 2008.
« accord bilatéral »
bilateral agreement
« accord bilatéral » L’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et la République d’Islande, signé le 26 janvier 2008;
b) l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et le Royaume de Norvège, signé le 26 janvier 2008;
c) l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et la Confédération suisse, signé le 26 janvier 2008.
« comité mixte »
Joint Committee
« comité mixte » Le comité mixte constitué en application de l’article 26 de l’Accord.
« État de l’AELÉ »
EFTA state
« État de l’AELÉ » L’un ou l’autre des États membres de l’Association européenne de libre-échange, soit :
a) la République d’Islande;
b) la Principauté de Liechtenstein;
c) le Royaume de Norvège;
d) la Confédération suisse.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Commerce international.
« texte législatif fédéral »
federal law
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Publication de l’Accord et des accords bilatéraux
(2) L’Accord et les accords bilatéraux sont publiés dans le Recueil des traités du Canada.
Compatibilité
3. Il est entendu que la présente loi, les dispositions d’une loi fédérale édictées par la partie 2 et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord bilatéral ou permet au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord ou d’un accord bilatéral s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord bilatéral, selon le cas.
OBJET
Objet
4. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords bilatéraux, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans leurs dispositions, sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord et aux accords bilatéraux;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et les États de l’AELÉ et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique au Canada et dans ces États;
c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et les États de l’AELÉ;
d) établir un cadre pour favoriser la coopération entre le Canada et les États de l’AELÉ dans le contexte de l’évolution des relations économiques internationales, particulièrement dans le but de libéraliser le commerce dans le domaine des services et d’accroître les possibilités d’investissement;
e) contribuer, en éliminant les obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Droits et obligations fondés sur la partie 1
6. (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou ses décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur les accords
(2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord bilatéral, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Non-application des accords aux eaux
7. Il est entendu que ni la présente loi, ni l’Accord, ni les accords bilatéraux ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
8. Il est entendu qu’aucune des dispositions de la présente loi ne doit s’interpréter, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, comme ayant pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter la législation nécessaire à la mise en oeuvre d’une disposition de l’Accord ou d’un accord bilatéral ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord ou d’un accord bilatéral.
PARTIE 1
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS BILATÉRAUX
Approbation de l’Accord et des accords bilatéraux
Approbation
9. L’Accord et les accords bilatéraux sont approuvés.
Dispositions institutionnelles et administratives
Représentant au comité mixte
10. Le Canada est représenté au comité mixte par le ministre.
Paiement des frais
11. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par le comité mixte ou en son nom.
Soutien administratif
12. Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre VIII de l’Accord et assurer le soutien administratif des tribunaux arbitraux constitués en vertu de ce chapitre.
Sous-comités et groupes de travail
Nominations
13. Le ministre peut nommer les représentants du Canada au sous-comité visé à l’article 9 de l’Accord et aux sous-comités et groupes de travail constitués en vertu de l’article 26 de l’Accord.
Frais
14. Le gouvernement du Canada paie les frais ci-après ou sa quote-part de ceux-ci :
a) la rémunération et les indemnités des membres des tribunaux arbitraux, sous-comités et groupes de travail;
b) les frais généraux supportés par les tribunaux arbitraux, sous-comités et groupes de travail.
Décrets
Décrets : article 31 de l’Accord
15. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de la suspension des avantages et obligations aux termes de l’article 31 de l’Accord :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à un État de l’AELÉ ou à des marchandises d’un État de l’AELÉ en vertu de l’Accord, d’un accord bilatéral ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral, édicté par la partie 2, à un État de l’AELÉ ou à des marchandises d’un État de l’AELÉ;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à un État de l’AELÉ ou à des marchandises d’un État de l’AELÉ;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
2001, ch. 28, par. 19(2)
16. Le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Terminologie
(4.1) Dans la présente loi :
a) « État de l’AELÉ » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ;
b) « tarif de l’Islande » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.1 du Tarif des douanes;
c) « tarif de la Norvège » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.2 du Tarif des douanes;
d) « tarif de Suisse-Liechtenstein » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.3 du Tarif des douanes.
Marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les marchandises expédiées directement au Canada à partir de cet État de l’AELÉ, de ce pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, aux termes des articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.013, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
19.014 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mesures d’urgence : Islande
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
Définition de « cause principale »
19.015 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mesures d’urgence : Norvège
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
Définition de « cause principale »
19.016 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mesures d’urgence : Suisse ou Liechtenstein
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
2001, ch. 28, art. 21
18. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07), (1.08), (1.09), (1.091) ou (1.092). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
19. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.08), de ce qui suit :
Dépôt : Tarif de l’Islande
(1.09) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Dépôt : Tarif de la Norvège
(1.091) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Dépôt : Tarif de Suisse- Liechtenstein
(1.092) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
2001, ch. 28, art. 23
20. Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dossier complet
(2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06), (1.08), (1.09), (1.091) ou (1.092), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.
21. L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.8), de ce qui suit :
(i.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.91) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.091), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.92) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.092), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
22. Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.8), de ce qui suit :
a.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.91) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.091), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.92) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.092), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2001, ch. 28, par. 26(1)
23. (1) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord de libre-échange »
free trade agreement
« accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCA ou l’ALÉCI.
« partenaire de libre-échange »
free trade partner
« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) le Costa Rica;
d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
e) un État de l’AELÉ.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ALÉCA »
CEFTA
« ALÉCA » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ.
« État de l’AELÉ »
EFTA state
« État de l’AELÉ » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ.
« Islande »
Iceland
« Islande » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
« Liechtenstein »
Liechtenstein
« Liechtenstein » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
« Norvège »
Norway
« Norvège » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
« Suisse »
Switzerland
« Suisse » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA »
preferential tariff treatment under CEFTA
« traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège ou du tarif de Suisse-Liechtenstein, selon le cas, au titre du Tarif des douanes.
(3) Le paragraphe 2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA.
1997, ch. 14, art. 38
24. (1) Le passage de l’alinéa 42.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange autre que l’ALÉCA :
(2) L’article 42.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Méthodes de vérification en vertu de l’ALÉCA
(1.1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires, vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation de l’AELÉ qu’elle effectue une vérification et fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA.
1997, ch. 14, art. 38
(3) Le paragraphe 42.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retrait du traitement tarifaire préférentiel
(2) Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un accord de libre-échange autre que l’ALÉCA peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.
Retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA
(3) Le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA peut être refusé ou retiré à des marchandises dans les cas suivants :
a) l’État d’exportation de l’AELÉ omet d’effectuer une vérification ou de fournir un avis indiquant si les marchandises sont originaires;
b) l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (1.1) n’est pas en mesure d’établir si les marchandises sont originaires;
c) tout autre cas prévu par règlement.
25. L’article 42.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Information préjudiciable en vertu de l’ALÉCA
(5) Lorsque l’exportateur de marchandises d’un État de l’AELÉ convainc le ministre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur une décision de l’Agence ou de l’administration douanière d’un État de l’AELÉ concernant le classement tarifaire ou la valeur d’une matière non originaire utilisée dans la production de marchandises, la révision de l’origine rendue par l’Agence en ce qui concerne les marchandises pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel est réclamé en vertu de l’ALÉCA ne s’appliquera qu’à des importations de marchandises effectuées après la date de la révision.
2001, ch. 28, art. 28; 2004, ch. 16, art. 6(F)
26. L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou d’un État de l’AELÉ, sur toute autre question portant sur l’application à celles-ci du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC ou du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA, selon le cas;
27. L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA ou de l’ALÉCI au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97.2, de ce qui suit :
Vérification de l’origine des marchandises pour le compte d’un État de l’AELÉ
97.201 (1) L’administration douanière d’un État de l’AELÉ vers lequel des marchandises sont exportées peut demander par écrit à l’Agence qu’elle effectue une vérification et fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA.
Méthodes de vérification
(2) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires, vérifier l’origine des marchandises mentionnées au paragraphe (1):
a) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire;
b) soit de toute autre manière prévue par règlement.
Déclaration de l’origine
(3) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine demandée en vertu du paragraphe (1), l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (2) :
a) fournit à l’administration douanière de l’État de l’AELÉ, de la façon prévue par règlement, l’avis demandé ainsi que tout document à l’appui de celui-ci que peut exiger cette administration douanière;
b) décide si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA.
Avis de la décision
(4) Le président donne sans délai avis de la décision prise en vertu de l’alinéa (3)b), motifs à l’appui, à l’exportateur ou au producteur des marchandises, selon le cas.
Décision assimilée à la révision
(5) Pour l’application de la présente loi, la décision prise en application de l’alinéa (3)b) est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).
29. L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Règlements : ALÉCA
(1.4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes du chapitre II et de l’annexe C de l’ALÉCA ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
30. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord de libre-échange Canada–AELÉ »
Canada–EFTA Free Trade Agreement
« Accord de libre-échange Canada–AELÉ » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ.
« Islande »
Iceland
« Islande »
a) Territoire terrestre, espace aérien, eaux intérieures et mer territoriale de l’Islande;
b) zone économique exclusive et plateau continental de l’Islande.
« Liechtenstein »
Liechtenstein
« Liechtenstein » Territoire terrestre et espace aérien du Liechtenstein.
« Norvège »
Norway
« Norvège »
a) Territoire terrestre, espace aérien, eaux intérieures et mer territoriale de la Norvège;
b) zone économique exclusive et plateau continental de la Norvège.
« Suisse »
Switzerland
« Suisse » Territoire terrestre et espace aérien de la Suisse.
2001, ch. 28, art. 32
31. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou d’un État de l’AELÉ
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse sont des marchandises importées de ce pays, selon le cas.
2001, ch. 28, art. 36
32. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TI », « TN » et « TSL » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif de l’Islande », « Tarif de la Norvège » et « Tarif de Suisse-Liechtenstein ».
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Tarif de l’Islande
Application du TI
52.1 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de l’Islande bénéficient des taux du tarif de l’Islande.
Taux final « A » pour le TI
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Islande, le taux final s’applique.
Échelonnement « F » pour le TI
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Islande, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnements pour le TI
(4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Islande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « Q1 » :
(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,
(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,
(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,
(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,
(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,
(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,
(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au huitième du taux initial,
(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « Q2 » :
(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,
(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,
(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,
(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,
(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,
(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,
(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,
(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,
(ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,
(x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,
(xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,
(xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au treizième du taux initial,
(xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Tarif de la Norvège
Application du TN
52.2 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de la Norvège bénéficient des taux du tarif de la Norvège.
Taux final « A » pour le TN
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Norvège, le taux final s’applique.
Échelonnement « F » pour le TN
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Norvège, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnements pour le TN
(4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Norvège, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « Q1 » :
(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,
(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,
(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,
(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,
(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,
(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,
(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au huitième du taux initial,
(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « Q2 » :
(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,
(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,
(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,
(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,
(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,
(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,
(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,
(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,
(ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,
(x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,
(xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,
(xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au treizième du taux initial,
(xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Tarif de Suisse-Liechtenstein
Application du TSL
52.3 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de Suisse-Liechtenstein bénéficient des taux du tarif de Suisse-Liechtenstein.
Taux final « A » pour le TSL
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux final s’applique.
Échelonnement « F » pour le TSL
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnements pour le TSL
(4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « Q1 » :
(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,
(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,
(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,
(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,
(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,
(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,
(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au huitième du taux initial,
(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « Q2 » :
(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,
(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,
(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,
(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,
(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,
(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,
(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,
(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,
(ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,
(x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,
(xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,
(xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au treizième du taux initial,
(xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
34. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.1, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Islande
Décrets de mesures temporaires
71.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.014(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.1;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République d’Islande portant sur l’application du paragraphe (1).
Certains numéros tarifaires
(3) Le décret :
a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.10, 8905.20.20, 8905.90.10 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00, 8905.10.00 et 8905.90.90, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.
Taux à la cessation d’effet
(4) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 52.1;
b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).
Taux précisé par arrêté
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.1, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 52.1, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Définition de « cause principale »
(6) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mention du taux en vigueur
(7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :
a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;
b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.
Mesures d’urgence bilatérales : Norvège
Décrets de mesures temporaires
71.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.015(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.091) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.2;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui du Royaume de Norvège portant sur l’application du paragraphe (1).
Certains numéros tarifaires
(3) Le décret :
a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.10, 8905.20.20, 8905.90.10 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00, 8905.10.00 et 8905.90.90, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.
Taux à la cessation d’effet
(4) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 52.2;
b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).
Taux précisé par arrêté
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.2, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 52.2, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Définition de « cause principale »
(6) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mention du taux en vigueur
(7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :
a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;
b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.
Non application
(8) Cet article ne s’applique pas aux marchandises du territoire de Svalbard.
Mesures d’urgence bilatérales :Suisse-Liechtenstein
Décrets de mesures temporaires
71.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.016(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.092) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.3;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(2) Le décret :
a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la Confédération suisse portant sur l’application du paragraphe (1).
Certains numéros tarifaires
(3) Le décret :
a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.10, 8905.20.20, 8905.90.10 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
b) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00, 8905.10.00 et 8905.90.90, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.
Taux à la cessation d’effet
(4) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 52.3;
b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).
Taux précisé par arrêté
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.3, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 52.3, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Définition de « cause principale »
(6) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mention du taux en vigueur
(7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :
a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;
b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.
35. L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises du no tarifaire 9971.00.00
87. (1) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège ou du tarif de Suisse-Liechtenstein est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein, selon le cas.
Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet la veille de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
2001, ch. 28, art. 45
36. L’alinéa 133j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, l’Islande, la Norvège, la Suisse ou le Liechtenstein pour réparation ou modification;
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour réparation ou modification;
37. (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TCR », de la mention « TI: »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TCR », de la mention « TI: »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. », après l’abréviation « TI », et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) », après l’abréviation « TI », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception du no tarifaire 9971.00.00, des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant aux annexes 1, 2 et 7 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O », après l’abréviation « TI », en regard des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant à l’annexe 1 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TI », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douanes et des catégories d’échelonnements correspondants;
f) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TI », de la mention « TN: »;
g) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TI », de la mention « TN: »;
h) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. », après l’abréviation « TN », et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) », après l’abréviation « TN », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception du no tarifaire 9971.00.00, des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant aux annexes 3, 4 et 7 de la présente loi;
i) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O », après l’abréviation « TN », en regard des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant à l’annexe 3 de la présente loi;
j) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TN », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi, des taux de droits de douanes et des catégories d’échelonnements correspondants;
k) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TN », de la mention « TSL: »;
l) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TN », de la mention « TSL: »;
m) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. », après l’abréviation « TSL », et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) », après l’abréviation « TSL », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception du no tarifaire 9971.00.00, des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant aux annexes 5, 6 et 7 de la présente loi;
n) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O », après l’abréviation « TSL », en regard des numéros tarifaires sous la sous-position 3504.00 et de ceux figurant à l’annexe 5 de la présente loi;
o) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TSL », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 6 de la présente loi, des taux de droits de douanes et des catégories d’échelonnements correspondants.
(2) Les nos tarifaires 0208.40.00, 1516.10.00, 1603.00.10, 2301.10.00, 8901.10.00, 8901.20.00, 8901.90.90 et 8906.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont abrogés.
(3) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 7 de la présente loi.
(4) La Dénomination de marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « Tous les produits précités, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, réadmis au Canada après avoir été exportés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou en autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour y être réparés ou modifiés dans ce pays. » par « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein pour être réparé ou modifié dans ce pays. » ;
b) par remplacement des notes 1 et 2 par ce qui suit :
Note 1 :
Le taux de droits de douane du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège et du tarif de Suisse-Liechtenstein applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l’égard de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein, déterminé en vertu de l’article 87 de la présente loi, en conformité avec leur classement dans les Chapitres 1 à 97.
(5) Le no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié :
a) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « Voir note 1 », après l’abréviation « TI »;
b) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « Voir note 1 », après l’abréviation « TN »;
c) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « Voir note 1 », après l’abréviation « TSL ».
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
38. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.