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Projet de loi C-514

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-514
Loi concernant l'étiquetage de l'eau embouteillée
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’étiquetage de l’eau embouteillée.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« eau embouteillée »
bottled water
« eau embouteillée » Eau potable préemballée pour la vente, y compris l’eau obtenue d’une source souterraine ou d’un réseau de distribution publique.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Santé.
RÈGLEMENTS
Règlements
3. Malgré toute disposition de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements d’application, le ministre prend, dans les neuf mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des règlements interdisant l’importation et l’emballage d’eau embouteillée pour la vente à moins que soit apposée sur l’emballage une étiquette indiquant clairement :
a) la teneur totale de l’eau en sels minéraux dissous, exprimée en parties par million;
b) la provenance de cette eau;
c) le nom et la teneur totale, exprimée en parties par million, de tout ingrédient ajouté;
d) la date d’emballage de l’eau embouteillée et la date d’expiration;
e) la mention « Réfrigérer après ouverture »;
f) le numéro de téléphone sans frais du fabricant;
g) une mise en garde quant à la possibilité de lessivage chimique lorsque l’emballage contient du poly(téréphtalate d’éthylène) (PTPE).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada