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Projet de loi C-426

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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-426
Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada (protection des sources journalistiques et mandats de perquisition)
L.R., ch. C-5
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Protection des sources journalistiques
Définitions
39.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« document »
record
« document » S’entend au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès à l'information.
« journaliste »
journalist
« journaliste » Personne qui contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par l'entremise d'un média, à l'intention du public, ou tout collaborateur de cette personne.
Application
(2) Le présent article s’applique malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi fédérale.
Divulgation de la source
(3) Sous réserve du paragraphe (5), un journaliste ne peut être contraint ni de divulguer la source des renseignements qu’il a recueillis, rédigés, produits ou diffusés, par l'entremise d’un média, à l'intention du public, ni de communiquer des renseignements ou documents susceptibles d’identifier la source.
Pouvoir du juge
(4) Un juge peut soulever d’office l’application éventuelle du paragraphe (3); il demande alors au poursuivant, à la défense et à toute autre partie de soumettre leur opinion sur cette question.
Ordonnance
(5) Un juge ne peut ordonner à un journaliste de divulguer à une personne la source des renseignements qu’il a recueillis, rédigés, produits ou diffusés, par l'entremise d’un média, à l'intention du public, que s’il estime les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a tout fait en son pouvoir pour découvrir la source des renseignements;
b) cette divulgation est dans l’intérêt public, compte tenu à la fois :
(i) de la conclusion du litige,
(ii) de la liberté de l’information,
(iii) des conséquences qu’aurait le témoignage du journaliste sur la source.
Fardeau de la preuve
(6) Il incombe à la personne qui demande au juge d’ordonner la divulgation de prouver les éléments visés aux alinéas (5)a) et b).
Divulgation de renseignements non publiés
(7) Un journaliste n’est tenu de divulguer des renseignements ou de communiquer des documents qui n’ont pas été publiés que s’ils ont une importance déterminante et qu’ils ne peuvent être mis en preuve par un autre moyen.
Mandat de perquisition
(8) Un juge ne peut décerner un mandat de perquisition, éventuellement assorti de conditions, dans le but d’obtenir et de mettre en preuve des renseignements ou un document que possède un journaliste que si, après examen de toutes les circonstances, il est convaincu des faits suivants :
a) toutes les conditions énoncées à l’article 487 du Code criminel sont remplies;
b) l’intérêt de Sa Majesté à découvrir et à poursuivre les criminels l’emporte, dans les circonstances, sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion des renseignements;
c) l’affidavit déposé au soutien de la demande :
(i) est suffisamment détaillé pour lui permettre d’évaluer avec exactitude les circonstances et de déterminer si les conditions visées au présent paragraphe sont remplies,
(ii) fait état de toutes les autres sources de renseignements possibles et indique qu’elles ont été consultées et que tous les efforts raisonnables pour en obtenir les renseignements ont été déployés;
d) les conditions qu’il impose assurent au journaliste et au média qu’ils ne seront pas indûment empêchés de publier les renseignements;
e) la perquisition ne sera pas effectuée de façon abusive.
Document saisi
(9) Tout document saisi en application du paragraphe (8) est immédiatement inséré dans une enveloppe qui est scellée sans délai et qui ne peut être ouverte que devant un juge; celui-ci décide alors des modalités de conservation et de présentation du document.
Participant à la saisie
(10) Toute personne qui participe à la saisie d’un document au titre du paragraphe (8) est tenue d’en garder la teneur confidentielle, sous réserve d’instructions contraires du juge.
Renseignement ou document réputé publié
(11) Pour l’application de la présente loi, un renseignement ou un document est réputé avoir été publié si la publication dans laquelle il se trouve ou son support est déposé en preuve.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada