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Projet de loi C-245

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C-245
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-245
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (trafic de substances désignées dans un rayon de cinq cents mètres d'une école primaire ou secondaire)

première lecture le 3 mai 2006

NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Hill

391211

SOMMAIRE
Le texte a pour objet de modifier la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’imposer une peine d’emprisonnement minimale d’un an pour une première infraction et de deux ans en cas de récidive à toute personne reconnue coupable d’avoir fait le trafic d’une substance désignée dans un rayon de cinq cents mètres d’une école primaire ou secondaire.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-245
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (trafic de substances désignées dans un rayon de cinq cents mètres d'une école primaire ou secondaire)
1996, ch. 19
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Trafic de substances inscrites aux annexes I ou II dans un rayon de cinq cents mètres d’une école primaire ou secondaire
(7) Sous réserve du paragraphe (10), quiconque fait le trafic, dans un rayon de cinq cents mètres d’une école primaire ou secondaire, de toute substance inscrite aux annexes I ou II ou de toute substance qu'il présente comme telle ou tient pour telle est coupable d’un acte criminel passible :
a) dans le cas d’une première infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de un an;
b) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal à perpétuité, la peine minimale étant de deux ans.
Trafic de substances inscrites à l’annexe III dans un rayon de cinq mètres d’une école primaire ou secondaire
(8) Quiconque fait le trafic, dans un rayon de cinq cents mètres d’une école primaire ou secondaire, de toute substance inscrite à l’annexe III ou de toute substance qu'il présente comme telle ou tient pour telle est coupable d’un acte criminel passible :
a) dans le cas d’une première infraction, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans.
Trafic de substances inscrites à l’annexe IV dans un rayon de cinq cents mètres d’une école primaire ou secondaire
(9) Quiconque fait le trafic, dans un rayon de cinq cents mètres d’une école primaire ou secondaire, de toute substance inscrite à l’annexe IV ou de toute substance qu'il présente comme telle on tient pour telle est coupable d’un acte criminel passible :
a) dans le cas d’une première infraction, d’un emprisonnement maximal de trois ans, la peine minimale étant de un an;
b) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans.
Trafic de substances inscrites à l’annexe II dans un rayon de cinq cents mètres d’une école primaire ou secondaire
(10) Quiconque fait le trafic, dans un rayon de cinq cents mètres d’une école primaire ou secondaire, de toute substance inscrite à l’annexe II ou de toute substance qu'il présente comme telle on tient pour telle, dont la quantité n’excède pas celle mentionnée à l'annexe VII, est coupable d’un acte criminel passible :
a) dans le cas d’une première infraction, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, la peine minimale étant de un an;
b) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, la peine minimale étant de deux ans.
Interprétation
(11) Pour l’application des paragraphes (7), (8), (9) ou (10), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée comme telle ou tenue pour telle.
Interprétation
(12) Pour l’application du paragraphe (10), « quantité » s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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