Passer au contenu

Projet de loi S-217

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 41e législature,
55 Elizabeth II, 2006
sénat du canada
PROJET DE LOI S-217
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur la Banque du Canada (rapports financiers trimestriels)
Préambule
Attendu :
qu’il y a lieu d’accroître la confiance des contribuables canadiens dans la gestion des fonds publics;
que les contribuables canadiens devraient avoir les mêmes droits à des rapports trimestriels sur les finances de l’administration publique fédérale et des sociétés d’État que les actionnaires de sociétés publiques;
que l’obligation pour l’administration publique fédérale et les sociétés d’État de dévoiler leurs données financières ainsi que la présentation plus fréquente de ces données au Parlement mèneraient à plus de transparence et de reddition de comptes;
que la rigueur associée à la préparation plus fréquente de rapports financiers permettrait plus rapidement de déceler les problèmes et de prendre des mesures correctrices en temps opportun,
que les contribuables canadiens doivent sentir que les fonds publics sont gérés avec prudence,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., 1985, ch. F-11
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
1. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
PARTIE VI.1
RAPPORTS FINANCIERS TRIMESTRIELS
Rapports financiers trimestriels
65.1 (1) Au cours de chaque exercice, chaque élément de l’administration publique fédérale nommé aux annexes I, IV ou V fait établir, pour présentation à chaque chambre du Parlement, un rapport financier trimestriel.
Contenu
(2) Le rapport financier trimestriel est établi selon les principes comptables généralement reconnus conformément à la méthode de la comptabilité d’exercice et renferme les éléments suivants :
a) le bilan à la fin du trimestre et le bilan à la fin de l’exercice précédent;
b) les données financières comparatives du trimestre correspondant de l’exercice précédent;
c) l’état de l’évolution de la situation financière;
d) l’état des recettes et des charges;
e) un rapport de gestion sur :
(i) les changements importants de fonctionnement,
(ii) les changements touchant le personnel clé,
(iii) les principaux changements apportés aux paramètres des programmes,
(iv) tout autre sujet qui, de l’avis du ministre responsable, devrait être porté à l’attention du Parlement.
Dépôt
(3) Le ministre responsable fait déposer le rapport visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin du trimestre mentionné au même paragraphe.
Application
(4) Le présent article s’applique à chaque exercice à compter du premier exercice suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131, de ce qui suit :
Rapports financiers trimestriels
Rapports financiers trimestriels
131.1 (1) Au cours de chaque exercice, chaque société d’État mère fait établir, pour présentation à chaque chambre du Parlement, un rapport financier trimestriel sur ses activités et celles de ses filiales à cent pour cent, s’il y a lieu.
Contenu
(2) Le rapport financier trimestriel est établi selon les principes comptables généralement reconnus conformément à la méthode de la comptabilité d’exercice et renferme les éléments suivants :
a) le bilan à la fin du trimestre et le bilan à la fin de l’exercice précédent;
b) les données financières comparatives du trimestre correspondant de l’exercice précédent;
c) l’état de l’évolution de la situation financière;
d) l’état des bénéfices non répartis;
e) l’état des recettes et des charges;
f) un rapport de gestion sur :
(i) les changements importants de fonctionnement,
(ii) les changements touchant le personnel clé,
(iii) les principaux changements apportés aux paramètres des programmes,
(iv) tout autre sujet qui, de l’avis du conseil d’administration de la société d’État mère, devrait être porté à l’attention du Parlement.
Dépôt
(3) Le ministre responsable fait déposer le rapport visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin du trimestre mentionné au même paragraphe.
Application
(4) Le présent article s’applique à chaque exercice à compter du premier exercice suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.
L.R., 1985, ch. B-2
LOI SUR LA BANQUE DU CANADA
3. La Loi sur la Banque du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Rapports financiers trimestriels
29.1 (1) Au cours de chaque exercice, la Banque fait établir, pour présentation à chaque chambre du Parlement, un rapport financier trimestriel sur ses activités.
Contenu
(2) Le rapport financier trimestriel est établi selon les principes comptables généralement reconnus conformément à la méthode de la comptabilité d’exercice, selon la présentation prescrite par les règlements de la Banque, et renferme les éléments suivants :
a) le bilan à la fin du trimestre et le bilan à la fin de l’exercice précédent;
b) les données financières comparatives du trimestre correspondant de l’exercice précédent;
c) l’état de l’évolution de la situation financière;
d) l’état des bénéfices non répartis;
e) l’état des recettes et des charges;
f) un rapport de gestion sur :
(i) les changements importants de fonctionnement,
(ii) les changements touchant le personnel clé,
(iii) les principaux changements apportés aux paramètres des programmes,
(iv) tout autre sujet qui, de l’avis du gouverneur, devrait être porté à l’attention du Parlement.
Dépôt
(3) Le ministre responsable fait déposer le rapport visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin du trimestre mentionné au même paragraphe.
Application
(4) Le présent article s’applique à chaque exercice à compter du premier exercice suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.
4. L’alinéa 35(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la présentation du rapport financier trimestriel et de l’état de compte annuel;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur cent-vingt jours après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Nouveau.
Loi sur la Banque du Canada
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Partie pertinente de l’alinea 35(1)d) :
35. (1) Dans le cadre de la présente loi et avec l’agrément du gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :
[. . .]
d) la présentation de l’état de compte annuel;